91.1. Toute personne qui, étant titulaire d’un permis de conduire valide autorisant la conduite d’un véhicule de promenade délivré à l’extérieur du Canada, s’établit au Québec peut, sur demande, si l’autorité administrative concernée a conclu, en application de l’article 629, un accord sur l’échange de permis, échanger sans examen de compétence ce permis contre un permis de conduire équivalent délivré par la Société.
Le candidat doit toutefois réussir les examens de compétence visés à l’article 67 pour obtenir un permis de conduire pour motocyclette.
La Société peut exempter un candidat de l’obligation de lui remettre le permis délivré dans son pays d’origine.