312.2. Nul ne peut endommager un cinémomètre photographique ou un système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges ni nuire de quelque façon au fonctionnement de ces systèmes ou à l’enregistrement par l’appareil photo de ces systèmes des informations visées au troisième alinéa de l’article 332 ou au troisième alinéa de l’article 359.3.
2007, c. 40, a. 50; 2012, c. 15, a. 9; 2022, c. 132022, c. 13, a. 511.