124. Si, lors de la réception par la Société d’une ordonnance de délivrer un permis restreint, l’article 121 est applicable à la personne visée dans cette ordonnance, ou, si entre la date fixée pour la présentation de la demande et celle de la délivrance du permis restreint, le droit de cette personne d’obtenir un permis fait l’objet d’une suspension en vigueur ou imposée et non encore en vigueur, la Société doit en aviser le juge qui a rendu l’ordonnance. Celui-ci peut alors réviser cette ordonnance en donnant au requérant l’occasion de faire valoir ses observations.
1986, c. 91, a. 124; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 55; N.I. 2016-01-01 (NCPC).