C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
621. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir les conditions pour l’apposition, par la Société, d’un numéro d’identification sur un véhicule routier;
2°  établir des normes de fabrication, de vente, d’installation et d’utilisation des phares antibrouillards, des systèmes d’échappement, des pneus et des casques protecteurs;
2.1°  établir les normes, les conditions et les modalités de construction, d’utilisation, de garde, d’entretien, de salubrité et de sécurité relatives aux véhicules routiers affectés au transport des personnes handicapées, établir les normes d’installation et d’utilisation d’équipements et d’accessoires sécuritaires relatives à ces véhicules, et déterminer les personnes et les véhicules routiers qui sont visés par ces normes;
3°  établir les conditions d’installation et d’utilisation de phares blancs à l’arrière de certaines catégories ou sous-catégories de véhicules routiers;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  établir les critères auxquels doit satisfaire un véhicule routier pour être muni de feux jaunes clignotants ou pivotants;
5.1°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions un véhicule d’urgence peut être muni de phares blancs clignotants alternatifs;
5.2°  fixer les conditions dans lesquelles l’autorisation prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 226.2 peut être obtenue, la forme et le contenu du certificat d’autorisation, les normes techniques auxquelles le feu doit satisfaire, lesquelles peuvent varier selon le véhicule sur lequel le feu est installé, ainsi que ses modalités d’installation;
5.3°  déterminer dans quels cas et à quelles conditions plusieurs feux verts clignotants peuvent être utilisés sur un véhicule routier autre qu’un véhicule d’urgence;
6°  établir des normes relatives au nombre, à la couleur, l’intensité, la forme et les dimensions des phares, des feux et des réflecteurs;
7°  établir des normes auxquelles doivent satisfaire les pare-brise et les vitres des véhicules routiers pour assurer la visibilité des conducteurs;
8°  établir des normes de fabrication, d’installation et d’utilisation des panneaux avertisseurs de circulation lente, des drapeaux rouges et des panneaux réfléchissants;
8.1°  établir les caractéristiques du feu jaune de signalisation d’un chargement ou d’un équipement qui excède l’arrière d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers ainsi que les normes d’installation et d’utilisation de ce feu;
8.2°  exempter les véhicules routiers de type militaire, dans les cas et aux conditions qu’il détermine, de l’application de l’une ou de plusieurs dispositions du présent code et de ses règlements relatives aux équipements dont doivent être munis les véhicules routiers ou aux normes auxquelles ces équipements doivent satisfaire;
9°  établir les conditions auxquelles l’équitation peut être faite sur les chemins publics;
10°  approuver des appareils servant à mesurer la vitesse d’un véhicule routier et établir la manière dont ces appareils doivent être utilisés;
11°  établir des normes d’utilisation des lampes, des réflecteurs et des fusées éclairantes;
11.1°  prévoir des normes applicables à la hauteur de la benne basculante d’un véhicule lourd ainsi qu’au témoin rouge clignotant ou à l’avertisseur sonore visé à l’article 257.1;
12°  établir les normes relatives aux cycles de travail, aux heures de repos, aux heures de conduite et aux heures de travail que doit respecter le conducteur d’un véhicule lourd pour pouvoir conduire et établir, à ces fins, des normes particulières relatives à l’installation et à l’utilisation d’accessoires et d’équipement sur ces véhicules ainsi que des normes relatives à la conduite de ceux-ci;
12.0.1°  définir, pour l’application des articles 519.8.1, 519.9, 519.10, 519.12, 519.20, 519.21.1 à 519.26 et 519.31 à 519.31.3, les expressions «conducteur», «cycle», «déclaration de mise hors service», «défaillance», «directeur», «directeur provincial», «dispositif de consignation électronique», «document justificatif», «heure de conduite», «heure de repos», «heure de travail», «jour», «journée», «permis», «rapport d’activités» et «terminus d’attache»;
12.0.2°  établir les conditions et modalités suivant lesquelles la Société peut accorder au moyen d’un permis à l’exploitant ou au conducteur d’un véhicule lourd l’autorisation de déroger aux normes et conditions relatives aux heures de conduite et de repos prévues par un règlement pris en vertu du paragraphe 12°, les conditions et modalités rattachées au permis ainsi que les conditions et modalités suivant lesquelles la Société peut donner son approbation à la délivrance d’un permis par un autre directeur;
12.1°  établir les conditions dans lesquelles le conducteur d’un véhicule lourd doit consigner ses heures de repos et ses heures de travail et produire un rapport d’activités et déterminer les renseignements que ce rapport doit contenir, sa forme ainsi que les autres renseignements que le conducteur doit faire parvenir et rendre accessibles à l’exploitant et à toute autre personne qui fournit les services du conducteur;
12.1.0.1°  établir les règles de transmission, de réception et de conservation du rapport d’activités, des documents justificatifs et des renseignements déterminés par un règlement pris en vertu du paragraphe 12.1°;
12.1.0.2°  déterminer dans quels cas et à quelles conditions un conducteur peut produire plus d’un rapport d’activités par jour;
12.1.0.3°  établir les exigences auxquelles doit satisfaire le dispositif de consignation électronique et les normes d’installation, déterminer les cas et les conditions selon lesquels le dispositif n’a pas à être installé ou utilisé et fixer les règles applicables à la consignation des heures de repos et des heures de travail et à la transmission de celles-ci et des autres renseignements;
12.1.0.4°  déterminer les documents que le conducteur tenu de remplir des rapports d’activités doit avoir en sa possession lorsqu’il conduit ainsi que les documents qui doivent être à bord de chaque véhicule lourd en application de l’article 519.21.3;
12.2°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions les heures de repos et les heures de travail n’ont pas à être consignées dans un rapport d’activités par le conducteur ou à être exigées par l’exploitant;
12.2.1°  établir selon quelles modalités l’exploitant qui utilise les services d’un conducteur doit obtenir de la personne qui lui offre ces services les rapports d’activités de ce conducteur;
12.2.2°  établir selon quelles modalités toute personne qui fournit les services d’un conducteur doit transmettre les rapports d’activités de ce conducteur à l’exploitant;
12.2.3°  déterminer les conditions dans lesquelles l’exploitant doit tenir à jour le système de chaque dispositif de consignation électronique permettant l’identification des utilisateurs ainsi que celles relatives à la conservation des renseignements qui y sont consignés;
12.2.4°  déterminer la teneur du registre contenant les renseignements en lien avec l’état de fonctionnement et l’utilisation de chaque dispositif, les conditions de conservation de ce registre ainsi que les délais de réparation ou de remplacement du dispositif en cas de défaillance;
12.3°  déterminer les normes, conditions et modalités d’application d’un programme de gestion de la fatigue;
12.4°  déterminer les normes suivant lesquelles tout agent de la paix peut délivrer une déclaration de mise hors service à l’égard du conducteur d’un véhicule lourd ainsi que la durée et les modalités d’application de cette déclaration;
12.5°  déterminer les conditions dans lesquelles un conducteur ou un exploitant doit rendre accessible ou faire parvenir un document ou un renseignement exigible en vertu des articles 519.10 et 519.25 à un agent de la paix à sa demande;
13°  établir des normes d’installation et d’utilisation des dispositifs d’alarme antivol;
14°  établir des normes d’installation et d’utilisation des dispositifs de sécurité pour enfants;
15°  établir des catégories de véhicules routiers et d’ensemble de véhicules routiers suivant leur chargement, le nombre, le type et la catégorie de leurs essieux, leur configuration eu égard à l’agencement de leurs essieux, les caractéristiques de leurs pneus et de leur suspension ou toute autre caractéristique mécanique ou physique;
16°  établir des catégories d’essieux et inclure dans ces catégories les agencements de roues qui ne sont pas reliées à un essieu, mais qui en tiennent lieu;
17°  établir, pour les classes de chemins publics, selon les catégories de véhicules routiers et d’ensemble de véhicules routiers et les catégories d’essieux, des normes de charge par essieu, de masse totale en charge et de dimensions des véhicules routiers et des ensembles de véhicules routiers avec ou sans chargement;
18°  modifier, en période de dégel, de pluie, d’érosion et d’inondation, les normes établies en vertu du paragraphe 17°;
19°  déterminer la forme et le contenu d’un permis spécial de circulation;
20°  fixer les droits exigibles et établir les conditions et les formalités d’obtention d’un permis spécial de circulation ainsi que les conditions se rattachant à ce permis, selon que ce permis est relatif à un véhicule hors normes ou à un véhicule qui sert au transport d’un chargement excédant sa largeur ou sa longueur;
20.1°  déterminer la forme et le contenu d’un permis d’escorte de véhicules hors normes et désigner une personne habilitée à le délivrer;
20.2°  fixer les droits exigibles pour l’obtention d’un permis d’escorte de véhicules hors normes, établir les conditions d’obtention d’un tel permis, y compris prévoir le dépôt d’un cautionnement, sa nature et son montant, et déterminer les conditions se rattachant à ce permis, y compris les rapports que le titulaire doit communiquer à la personne habilitée à délivrer le permis d’escorte;
20.3°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du paragraphe 20.2°, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer pour chaque infraction les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant;
20.4°  établir des normes de sécurité et des règles de circulation relatives aux machines agricoles, aux ensembles de véhicules agricoles et aux véhicules routiers qui les escortent et définir l’expression «ensemble de véhicules agricoles»;
20.5°  déterminer les dispositions d’un règlement sur les machines agricoles, les ensembles de véhicules agricoles et les véhicules routiers qui les escortent dont la violation constitue une infraction et indiquer pour chaque infraction les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant;
20.6°  définir l’expression « période scolaire »;
21°  établir des conditions permettant de faire traverser un chemin public à des animaux de ferme sans avoir à se conformer au premier alinéa de l’article 493;
22°  établir des normes relatives à la vente et à l’usage d’huile servant au fonctionnement des freins;
23°  établir des normes d’arrimage des charges et déterminer parmi les dispositions de ce règlement, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant, lesquels doivent être, selon la gravité de l’infraction, de 90 $ à 270 $, de 175 $ à 525 $ ou de 350 $ à 1 050 $ pour le conducteur, le propriétaire ou le locataire ou de 175 $ à 525 $, de 350 $ à 1 050 $ ou de 700 $ à 2 100 $ pour l’exploitant visé au titre VIII.1;
24°  prescrire l’installation et l’utilisation d’accessoires sécuritaires pour les autobus et les minibus et en établir les normes d’installation et d’utilisation;
25°  établir les normes de sécurité auxquelles doit satisfaire un véhicule routier pour être autorisé à circuler;
25.1°  définir, pour l’application des normes de sécurité des véhicules routiers, des catégories et des sous-catégories de véhicules routiers autres que celles prévues au présent code;
25.2°  prescrire les critères d’établissement de toute zone scolaire;
26°  établir des règles concernant la présence et la circulation des convois routiers sur les chemins publics;
27°  prendre les mesures requises pour contrôler les dimensions et la masse d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers qui circule sur un chemin public, y compris son chargement;
27.1°  établir les valeurs du niveau sonore du système d’échappement d’une motocyclette et d’un cyclomoteur selon les catégories de véhicules routiers et les méthodes de mesurage du niveau sonore ainsi que prescrire les méthodes de mesurage;
27.2°  déterminer les normes techniques des sonomètres et autres instruments qui peuvent être utilisés pour contrôler le niveau sonore du système d’échappement d’une motocyclette et d’un cyclomoteur;
28°  déterminer les véhicules routiers soumis à la vérification mécanique en vertu du paragraphe 11° de l’article 521;
29°  établir la fréquence, les normes et les modalités de la vérification mécanique et de l’expertise technique ainsi que les normes et les modalités de la vérification photométrique, à l’égard des différents véhicules routiers qui y sont soumis;
30°  déterminer, relativement à la vérification mécanique, les défectuosités mineures et majeures pouvant affecter un véhicule routier;
31°  établir la forme, le contenu, les conditions et les modalités de délivrance des avis visés aux articles 531 et 542;
31.1°  établir quels sont les véhicules routiers accidentés, incendiés ou inondés qui ne peuvent être reconstruits;
31.2°  prévoir les autres documents et renseignements que doit contenir le dossier de reconstruction d’un véhicule routier visé à l’article 546.2;
31.3°  prévoir les catégories de véhicules routiers accidentés qui sont exemptées partiellement ou totalement du titre IX.1;
32°  établir la forme et le contenu du certificat de vérification mécanique, de l’attestation de vérification photométrique, de la vignette de conformité et du certificat de conformité technique;
32.1°  déterminer les normes minimales auxquelles doit répondre un programme d’entretien préventif tenant lieu de vérification mécanique obligatoire, lesquelles portent sur:
a)  les exigences relatives aux composantes mécaniques à vérifier à chaque séance d’entretien;
b)  la fréquence des séances d’entretien;
c)  le lieu où s’effectue l’entretien;
d)  la qualification des mécaniciens affectés à l’entretien et les cas où ils doivent être titulaires d’une attestation de compétence délivrée conformément à l’article 543.3.1;
32.2°  déterminer les renseignements et les documents qui doivent être fournis par le propriétaire lors d’une demande de reconnaissance d’un programme d’entretien préventif;
32.3°  déterminer les renseignements que doit contenir le certificat de reconnaissance;
32.4°  établir la forme, le contenu et la période de validité de la vignette du programme d’entretien préventif;
32.5°  établir la forme, le contenu et les règles de conservation des dossiers d’entretien préventif;
32.6°  prévoir les conditions permettant au propriétaire de faire exécuter son programme d’entretien préventif par un tiers;
32.7°  prévoir les cas et les conditions donnant lieu à la révocation du certificat de reconnaissance par la Société;
32.8°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu des paragraphes 32.1° à 32.7°, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant, lesquels doivent être selon la gravité de l’infraction de 100 $ à 200 $, ou de 300 $ à 600 $ pour le propriétaire visé au chapitre I.1 du Titre IX et de 350 $ à 1 050 $ ou de 700 $ à 2 100 $ si ce propriétaire est visé au Titre VIII.1;
32.9°  prévoir une mise en application progressive du chapitre I.1 du titre IX en fonction du nombre et du type de véhicules visés par le programme;
33°  (paragraphe abrogé);
34°  (paragraphe abrogé);
35°  déterminer les dispositions d’un règlement concernant les conditions se rattachant à un permis spécial de circulation relatif à une certaine catégorie de véhicules routiers ou d’ensembles de véhicules routiers dont la violation constitue une infraction et indiquer pour chaque infraction les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant;
36°  exempter certains véhicules routiers selon leurs catégories ou sous-catégories, selon l’année de leur fabrication ou selon la marque et le modèle attribué par le fabricant de l’obligation d’être munis d’un système de freins de service sur les roues de l’essieu avant;
36.1°  prévoir quels sont les systèmes de ralentissement supplémentaires dont doivent être munis, pour circuler sur un chemin public où cet équipement est requis par une signalisation, les véhicules routiers dont la masse, charge comprise, excède celle qu’il détermine;
37°  établir les normes d’entretien des véhicules lourds ainsi que la fréquence et les modalités des vérifications que doit effectuer tout propriétaire;
38°  établir les normes relatives à la ronde de sécurité d’un véhicule lourd prévue à l’article 519.2 et en exempter certains conducteurs, propriétaires et exploitants dans les cas qu’il indique;
38.1°  déterminer, pour l’application du chapitre II du titre VIII.1, les caractéristiques d’un autocar;
39°  déterminer la forme, le contenu et les règles de conservation des rapports, dossiers ou autres documents visés au titre VIII.1 et en exempter certains propriétaires, exploitants ou personnes qui fournissent les services d’un conducteur dans les cas qu’il indique;
39.1°  (paragraphe abrogé);
40°  déterminer la forme, le contenu, les modalités de transmission et les règles de conservation du rapport de ronde de sécurité prévu à l’un des articles 519.3 ou 519.4 et du rapport de vérification spécifique à un autocar prévu à l’article 519.15 et en exempter certains conducteurs ou personnes désignées par l’exploitant dans les cas qu’il indique;
40.1°  déterminer les personnes devant être informées d’une défectuosité constatée sur un véhicule lourd ainsi que la forme, le contenu et les modalités du signalement prévu à l’article 519.5;
41°  (paragraphe abrogé);
42°  prévoir, aux conditions qu’il détermine, les cas où un véhicule lourd est exempté partiellement ou totalement de l’application des dispositions du titre VIII.1;
42.1°  exempter certains véhicules lourds de l’obligation de s’immobiliser à un passage à niveau;
43°  (paragraphe abrogé);
44°  établir les modalités suivant lesquelles un exploitant ou toute autre personne qu’il détermine est informé par le conducteur dont le permis de conduire ou la classe autorisant la conduite d’un véhicule lourd a été modifié, suspendu ou révoqué;
45°  (paragraphe abrogé);
46°  (paragraphe abrogé);
47°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions l’occupant d’un véhicule routier peut y consommer des boissons alcoolisées;
48°  (paragraphe abrogé);
49°  prévoir les conditions et les formalités pour la reconnaissance partielle ou totale des programmes de vérification mécanique périodique et obligatoire d’une autre autorité administrative au Canada et aux États-Unis sur des véhicules routiers ainsi que les cas où ces véhicules devront être soumis à une vérification mécanique en vertu du présent code;
50°  fixer les frais pour le remorquage et les frais quotidiens pour la garde d’un véhicule routier saisi par un agent de la paix au nom de la Société;
50.1°  fixer le seuil relatif à la valeur des véhicules saisis non réclamés dont la Société peut disposer en application des articles 209.18 et 209.19;
51°  préciser les modalités d’application de l’article 443.1, notamment définir le sens de certaines expressions ainsi que prévoir d’autres exceptions à l’interdiction prévue à cet article ainsi que d’autres normes applicables aux écrans d’affichage;
52°  fixer, en fonction des coûts encourus par la Société pour l’application de l’article 194, le montant par lequel est multiplié le nombre d’avis transmis à la Société conformément à l’article 365 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) afin d’établir la somme que versent à la Société le gouvernement, toute municipalité et toute entité autochtone conformément à l’article 648.2.
L’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1) ne s’applique pas à un règlement pris en vertu du paragraphe 52° du premier alinéa. Le ministre des Transports consulte les organismes représentatifs des municipalités, notamment l’Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM), avant de soumettre le projet de règlement au gouvernement. Il peut également faire toute autre consultation qu’il estime appropriée.
1986, c. 91, a. 621; 1987, c. 94, a. 93; 1988, c. 68, a. 18; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 230; 1993, c. 42, a. 30; 1995, c. 25, a. 9; 1996, c. 56, a. 137; 1996, c. 60, a. 78; 1998, c. 40, a. 144; 1999, c. 66, a. 26; 2002, c. 29, a. 69; 2004, c. 2, a. 71; 2003, c. 5, a. 13; 2005, c. 39, a. 48; 1999, c. 66, a. 26; 2008, c. 14, a. 86; 2010, c. 34, a. 88; 2018, c. 7, a. 164; N.I. 2019-12-01; 2022, c. 13, a. 76.
À l'égard des véhicules lourds immatriculés au nom d'Hydro-Québec ou de l'une de ses filiales en propriété exclusive, la date d'entrée en vigueur des modifications apportées par 2022, c. 13, a. 76 est fixée au 31 décembre 2024. (D. 76-2023, 2023 G.O. 2, 185)
621. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir les conditions pour l’apposition, par la Société, d’un numéro d’identification sur un véhicule routier;
2°  établir des normes de fabrication, de vente, d’installation et d’utilisation des phares antibrouillards, des systèmes d’échappement, des pneus et des casques protecteurs;
2.1°  établir les normes, les conditions et les modalités de construction, d’utilisation, de garde, d’entretien, de salubrité et de sécurité relatives aux véhicules routiers affectés au transport des personnes handicapées, établir les normes d’installation et d’utilisation d’équipements et d’accessoires sécuritaires relatives à ces véhicules, et déterminer les personnes et les véhicules routiers qui sont visés par ces normes;
3°  établir les conditions d’installation et d’utilisation de phares blancs à l’arrière de certaines catégories ou sous-catégories de véhicules routiers;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  établir les critères auxquels doit satisfaire un véhicule routier pour être muni de feux jaunes clignotants ou pivotants;
5.1°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions un véhicule d’urgence peut être muni de phares blancs clignotants alternatifs;
5.2°  fixer les conditions dans lesquelles l’autorisation prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 226.2 peut être obtenue, la forme et le contenu du certificat d’autorisation, les normes techniques auxquelles le feu doit satisfaire, lesquelles peuvent varier selon le véhicule sur lequel le feu est installé, ainsi que ses modalités d’installation;
5.3°  déterminer dans quels cas et à quelles conditions plusieurs feux verts clignotants peuvent être utilisés sur un véhicule routier autre qu’un véhicule d’urgence;
6°  établir des normes relatives au nombre, à la couleur, l’intensité, la forme et les dimensions des phares, des feux et des réflecteurs;
7°  établir des normes auxquelles doivent satisfaire les pare-brise et les vitres des véhicules routiers pour assurer la visibilité des conducteurs;
8°  établir des normes de fabrication, d’installation et d’utilisation des panneaux avertisseurs de circulation lente, des drapeaux rouges et des panneaux réfléchissants;
8.1°  établir les caractéristiques du feu jaune de signalisation d’un chargement ou d’un équipement qui excède l’arrière d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers ainsi que les normes d’installation et d’utilisation de ce feu;
8.2°  exempter les véhicules routiers de type militaire, dans les cas et aux conditions qu’il détermine, de l’application de l’une ou de plusieurs dispositions du présent code et de ses règlements relatives aux équipements dont doivent être munis les véhicules routiers ou aux normes auxquelles ces équipements doivent satisfaire;
9°  établir les conditions auxquelles l’équitation peut être faite sur les chemins publics;
10°  approuver des appareils servant à mesurer la vitesse d’un véhicule routier et établir la manière dont ces appareils doivent être utilisés;
11°  établir des normes d’utilisation des lampes, des réflecteurs et des fusées éclairantes;
11.1°  prévoir des normes applicables à la hauteur de la benne basculante d’un véhicule lourd ainsi qu’au témoin rouge clignotant ou à l’avertisseur sonore visé à l’article 257.1;
12°  établir les normes relatives aux cycles de travail, aux heures de repos, aux heures de conduite et aux heures de travail que doit respecter le conducteur d’un véhicule lourd pour pouvoir conduire et établir, à ces fins, des normes particulières relatives à l’installation et à l’utilisation d’accessoires et d’équipement sur ces véhicules ainsi que des normes relatives à la conduite de ceux-ci;
12.0.1°  définir, pour l’application des articles 519.8.1, 519.9, 519.10, 519.12, 519.20, 519.21.1 à 519.26 et 519.31 à 519.31.3, les expressions «conducteur», «cycle», «déclaration de mise hors service», «défaillance», «directeur», «directeur provincial», «dispositif de consignation électronique», «document justificatif», «heure de conduite», «heure de repos», «heure de travail», «jour», «journée», «permis», «rapport d’activités» et «terminus d’attache»;
12.0.2°  établir les conditions et modalités suivant lesquelles la Société peut accorder au moyen d’un permis à l’exploitant ou au conducteur d’un véhicule lourd l’autorisation de déroger aux normes et conditions relatives aux heures de conduite et de repos prévues par un règlement pris en vertu du paragraphe 12°, les conditions et modalités rattachées au permis ainsi que les conditions et modalités suivant lesquelles la Société peut donner son approbation à la délivrance d’un permis par un autre directeur;
12.1°  établir les conditions dans lesquelles le conducteur d’un véhicule lourd doit consigner ses heures de repos et ses heures de travail et produire un rapport d’activités et déterminer les renseignements que ce rapport doit contenir, sa forme ainsi que les autres renseignements que le conducteur doit faire parvenir et rendre accessibles à l’exploitant et à toute autre personne qui fournit les services du conducteur;
12.1.0.1°  établir les règles de transmission, de réception et de conservation du rapport d’activités, des documents justificatifs et des renseignements déterminés par un règlement pris en vertu du paragraphe 12.1°;
12.1.0.2°  déterminer dans quels cas et à quelles conditions un conducteur peut produire plus d’un rapport d’activités par jour;
12.1.0.3°  établir les exigences auxquelles doit satisfaire le dispositif de consignation électronique et les normes d’installation, déterminer les cas et les conditions selon lesquels le dispositif n’a pas à être installé ou utilisé et fixer les règles applicables à la consignation des heures de repos et des heures de travail et à la transmission de celles-ci et des autres renseignements;
12.1.0.4°  déterminer les documents que le conducteur tenu de remplir des rapports d’activités doit avoir en sa possession lorsqu’il conduit ainsi que les documents qui doivent être à bord de chaque véhicule lourd en application de l’article 519.21.3;
12.2°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions les heures de repos et les heures de travail n’ont pas à être consignées dans un rapport d’activités par le conducteur ou à être exigées par l’exploitant;
12.2.1°  établir selon quelles modalités l’exploitant qui utilise les services d’un conducteur doit obtenir de la personne qui lui offre ces services les rapports d’activités de ce conducteur;
12.2.2°  établir selon quelles modalités toute personne qui fournit les services d’un conducteur doit transmettre les rapports d’activités de ce conducteur à l’exploitant;
12.2.3°  déterminer les conditions dans lesquelles l’exploitant doit tenir à jour le système de chaque dispositif de consignation électronique permettant l’identification des utilisateurs ainsi que celles relatives à la conservation des renseignements qui y sont consignés;
12.2.4°  déterminer la teneur du registre contenant les renseignements en lien avec l’état de fonctionnement et l’utilisation de chaque dispositif, les conditions de conservation de ce registre ainsi que les délais de réparation ou de remplacement du dispositif en cas de défaillance;
12.3°  déterminer les normes, conditions et modalités d’application d’un programme de gestion de la fatigue;
12.4°  déterminer les normes suivant lesquelles tout agent de la paix peut délivrer une déclaration de mise hors service à l’égard du conducteur d’un véhicule lourd ainsi que la durée et les modalités d’application de cette déclaration;
12.5°  déterminer les conditions dans lesquelles un conducteur ou un exploitant doit rendre accessible ou faire parvenir un document ou un renseignement exigible en vertu des articles 519.10 et 519.25 à un agent de la paix à sa demande;
13°  établir des normes d’installation et d’utilisation des dispositifs d’alarme antivol;
14°  établir des normes d’installation et d’utilisation des dispositifs de sécurité pour enfants;
15°  établir des catégories de véhicules routiers et d’ensemble de véhicules routiers suivant leur chargement, le nombre, le type et la catégorie de leurs essieux, leur configuration eu égard à l’agencement de leurs essieux, les caractéristiques de leurs pneus et de leur suspension ou toute autre caractéristique mécanique ou physique;
16°  établir des catégories d’essieux et inclure dans ces catégories les agencements de roues qui ne sont pas reliées à un essieu, mais qui en tiennent lieu;
17°  établir, pour les classes de chemins publics, selon les catégories de véhicules routiers et d’ensemble de véhicules routiers et les catégories d’essieux, des normes de charge par essieu, de masse totale en charge et de dimensions des véhicules routiers et des ensembles de véhicules routiers avec ou sans chargement;
18°  modifier, en période de dégel, de pluie, d’érosion et d’inondation, les normes établies en vertu du paragraphe 17°;
19°  déterminer la forme et le contenu d’un permis spécial de circulation;
20°  fixer les droits exigibles et établir les conditions et les formalités d’obtention d’un permis spécial de circulation ainsi que les conditions se rattachant à ce permis, selon que ce permis est relatif à un véhicule hors normes ou à un véhicule qui sert au transport d’un chargement excédant sa largeur ou sa longueur;
20.1°  déterminer la forme et le contenu d’un permis d’escorte de véhicules hors normes et désigner une personne habilitée à le délivrer;
20.2°  fixer les droits exigibles pour l’obtention d’un permis d’escorte de véhicules hors normes, établir les conditions d’obtention d’un tel permis, y compris prévoir le dépôt d’un cautionnement, sa nature et son montant, et déterminer les conditions se rattachant à ce permis, y compris les rapports que le titulaire doit communiquer à la personne habilitée à délivrer le permis d’escorte;
20.3°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du paragraphe 20.2°, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer pour chaque infraction les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant;
20.4°  établir des normes de sécurité et des règles de circulation relatives aux machines agricoles, aux ensembles de véhicules agricoles et aux véhicules routiers qui les escortent et définir l’expression «ensemble de véhicules agricoles»;
20.5°  déterminer les dispositions d’un règlement sur les machines agricoles, les ensembles de véhicules agricoles et les véhicules routiers qui les escortent dont la violation constitue une infraction et indiquer pour chaque infraction les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant;
20.6°  définir l’expression « période scolaire »;
21°  établir des conditions permettant de faire traverser un chemin public à des animaux de ferme sans avoir à se conformer au premier alinéa de l’article 493;
22°  établir des normes relatives à la vente et à l’usage d’huile servant au fonctionnement des freins;
23°  établir des normes d’arrimage des charges et déterminer parmi les dispositions de ce règlement, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant, lesquels doivent être, selon la gravité de l’infraction, de 90 $ à 270 $, de 175 $ à 525 $ ou de 350 $ à 1 050 $ pour le conducteur, le propriétaire ou le locataire ou de 175 $ à 525 $, de 350 $ à 1 050 $ ou de 700 $ à 2 100 $ pour l’exploitant visé au titre VIII.1;
24°  prescrire l’installation et l’utilisation d’accessoires sécuritaires pour les autobus et les minibus et en établir les normes d’installation et d’utilisation;
25°  établir les normes de sécurité auxquelles doit satisfaire un véhicule routier pour être autorisé à circuler;
25.1°  définir, pour l’application des normes de sécurité des véhicules routiers, des catégories et des sous-catégories de véhicules routiers autres que celles prévues au présent code;
25.2°  prescrire les critères d’établissement de toute zone scolaire;
26°  établir des règles concernant la présence et la circulation des convois routiers sur les chemins publics;
27°  prendre les mesures requises pour contrôler les dimensions et la masse d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers qui circule sur un chemin public, y compris son chargement;
27.1°  établir les valeurs du niveau sonore du système d’échappement d’une motocyclette et d’un cyclomoteur selon les catégories de véhicules routiers et les méthodes de mesurage du niveau sonore ainsi que prescrire les méthodes de mesurage;
27.2°  déterminer les normes techniques des sonomètres et autres instruments qui peuvent être utilisés pour contrôler le niveau sonore du système d’échappement d’une motocyclette et d’un cyclomoteur;
28°  déterminer les véhicules routiers soumis à la vérification mécanique en vertu du paragraphe 11° de l’article 521;
29°  établir la fréquence, les normes et les modalités de la vérification mécanique et de l’expertise technique ainsi que les normes et les modalités de la vérification photométrique, à l’égard des différents véhicules routiers qui y sont soumis;
30°  déterminer, relativement à la vérification mécanique, les défectuosités mineures et majeures pouvant affecter un véhicule routier;
31°  établir la forme, le contenu, les conditions et les modalités de délivrance des avis visés aux articles 531 et 542;
31.1°  établir quels sont les véhicules routiers accidentés, incendiés ou inondés qui ne peuvent être reconstruits;
31.2°  prévoir les autres documents et renseignements que doit contenir le dossier de reconstruction d’un véhicule routier visé à l’article 546.2;
31.3°  prévoir les catégories de véhicules routiers accidentés qui sont exemptées partiellement ou totalement du titre IX.1;
32°  établir la forme et le contenu du certificat de vérification mécanique, de l’attestation de vérification photométrique, de la vignette de conformité et du certificat de conformité technique;
32.1°  déterminer les normes minimales auxquelles doit répondre un programme d’entretien préventif tenant lieu de vérification mécanique obligatoire, lesquelles portent sur:
a)  les exigences relatives aux composantes mécaniques à vérifier à chaque séance d’entretien;
b)  la fréquence des séances d’entretien;
c)  le lieu où s’effectue l’entretien;
d)  la qualification des mécaniciens affectés à l’entretien et les cas où ils doivent être titulaires d’une attestation de compétence délivrée conformément à l’article 543.3.1;
32.2°  déterminer les renseignements et les documents qui doivent être fournis par le propriétaire lors d’une demande de reconnaissance d’un programme d’entretien préventif;
32.3°  déterminer les renseignements que doit contenir le certificat de reconnaissance;
32.4°  établir la forme, le contenu et la période de validité de la vignette du programme d’entretien préventif;
32.5°  établir la forme, le contenu et les règles de conservation des dossiers d’entretien préventif;
32.6°  prévoir les conditions permettant au propriétaire de faire exécuter son programme d’entretien préventif par un tiers;
32.7°  prévoir les cas et les conditions donnant lieu à la révocation du certificat de reconnaissance par la Société;
32.8°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu des paragraphes 32.1° à 32.7°, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant, lesquels doivent être selon la gravité de l’infraction de 100 $ à 200 $, ou de 300 $ à 600 $ pour le propriétaire visé au chapitre I.1 du Titre IX et de 350 $ à 1 050 $ ou de 700 $ à 2 100 $ si ce propriétaire est visé au Titre VIII.1;
32.9°  prévoir une mise en application progressive du chapitre I.1 du titre IX en fonction du nombre et du type de véhicules visés par le programme;
33°  (paragraphe abrogé);
34°  (paragraphe abrogé);
35°  déterminer les dispositions d’un règlement concernant les conditions se rattachant à un permis spécial de circulation relatif à une certaine catégorie de véhicules routiers ou d’ensembles de véhicules routiers dont la violation constitue une infraction et indiquer pour chaque infraction les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant;
36°  exempter certains véhicules routiers selon leurs catégories ou sous-catégories, selon l’année de leur fabrication ou selon la marque et le modèle attribué par le fabricant de l’obligation d’être munis d’un système de freins de service sur les roues de l’essieu avant;
36.1°  prévoir quels sont les systèmes de ralentissement supplémentaires dont doivent être munis, pour circuler sur un chemin public où cet équipement est requis par une signalisation, les véhicules routiers dont la masse, charge comprise, excède celle qu’il détermine;
37°  établir les normes d’entretien des véhicules lourds ainsi que la fréquence et les modalités des vérifications que doit effectuer tout propriétaire;
38°  établir les normes relatives à la ronde de sécurité d’un véhicule lourd prévue à l’article 519.2 et en exempter certains conducteurs, propriétaires et exploitants dans les cas qu’il indique;
38.1°  déterminer, pour l’application du chapitre II du titre VIII.1, les caractéristiques d’un autocar;
39°  déterminer la forme, le contenu et les règles de conservation des rapports, dossiers ou autres documents visés au titre VIII.1 et en exempter certains propriétaires, exploitants ou personnes qui fournissent les services d’un conducteur dans les cas qu’il indique;
39.1°  (paragraphe abrogé);
40°  déterminer la forme, le contenu, les modalités de transmission et les règles de conservation du rapport de ronde de sécurité prévu à l’un des articles 519.3 ou 519.4 et du rapport de vérification spécifique à un autocar prévu à l’article 519.15 et en exempter certains conducteurs ou personnes désignées par l’exploitant dans les cas qu’il indique;
40.1°  déterminer les personnes devant être informées d’une défectuosité constatée sur un véhicule lourd ainsi que la forme, le contenu et les modalités du signalement prévu à l’article 519.5;
41°  (paragraphe abrogé);
42°  prévoir, aux conditions qu’il détermine, les cas où un véhicule lourd est exempté partiellement ou totalement de l’application des dispositions du titre VIII.1;
42.1°  exempter certains véhicules lourds de l’obligation de s’immobiliser à un passage à niveau;
43°  (paragraphe abrogé);
44°  établir les modalités suivant lesquelles un exploitant ou toute autre personne qu’il détermine est informé par le conducteur dont le permis de conduire ou la classe autorisant la conduite d’un véhicule lourd a été modifié, suspendu ou révoqué;
45°  (paragraphe abrogé);
46°  (paragraphe abrogé);
47°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions l’occupant d’un véhicule routier peut y consommer des boissons alcoolisées;
48°  (paragraphe abrogé);
49°  prévoir les conditions et les formalités pour la reconnaissance partielle ou totale des programmes de vérification mécanique périodique et obligatoire d’une autre autorité administrative au Canada et aux États-Unis sur des véhicules routiers ainsi que les cas où ces véhicules devront être soumis à une vérification mécanique en vertu du présent code;
50°  fixer les frais pour le remorquage et les frais quotidiens pour la garde d’un véhicule routier saisi par un agent de la paix au nom de la Société;
50.1°  fixer le seuil relatif à la valeur des véhicules saisis non réclamés dont la Société peut disposer en application des articles 209.18 et 209.19;
51°  préciser les modalités d’application de l’article 443.1, notamment définir le sens de certaines expressions ainsi que prévoir d’autres exceptions à l’interdiction prévue à cet article ainsi que d’autres normes applicables aux écrans d’affichage;
52°  fixer, en fonction des coûts encourus par la Société pour l’application de l’article 194, le montant par lequel est multiplié le nombre d’avis transmis à la Société conformément à l’article 365 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) afin d’établir la somme que versent à la Société le gouvernement, toute municipalité et toute entité autochtone conformément à l’article 648.2.
L’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1) ne s’applique pas à un règlement pris en vertu du paragraphe 52° du premier alinéa. Le ministre des Transports consulte les organismes représentatifs des municipalités, notamment l’Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM), avant de soumettre le projet de règlement au gouvernement. Il peut également faire toute autre consultation qu’il estime appropriée.
1986, c. 91, a. 621; 1987, c. 94, a. 93; 1988, c. 68, a. 18; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 230; 1993, c. 42, a. 30; 1995, c. 25, a. 9; 1996, c. 56, a. 137; 1996, c. 60, a. 78; 1998, c. 40, a. 144; 1999, c. 66, a. 26; 2002, c. 29, a. 69; 2004, c. 2, a. 71; 2003, c. 5, a. 13; 2005, c. 39, a. 48; 1999, c. 66, a. 26; 2008, c. 14, a. 86; 2010, c. 34, a. 88; 2018, c. 7, a. 164; N.I. 2019-12-01; 2022, c. 13, a. 76.
À l'égard des véhicules lourds immatriculés au nom du ministère des Transports et de la Mobilité durable qui sont sous la gestion du Centre de gestion de l'équipement roulant de ce ministère, la date d'entrée en vigueur des modifications apportées par 2022, c. 13, a. 76 (ptie) est fixée au 1er septembre 2023 et au 31 décembre 2024 à l'égard des véhicules lourds immatriculés au nom d'Hydro-Québec ou de l'une de ses filiales en propriété exclusive. ( D. 76-2023, 2023 G.O. 2, 185)
621. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir les conditions pour l’apposition, par la Société, d’un numéro d’identification sur un véhicule routier;
2°  établir des normes de fabrication, de vente, d’installation et d’utilisation des phares antibrouillards, des systèmes d’échappement, des pneus et des casques protecteurs;
2.1°  établir les normes, les conditions et les modalités de construction, d’utilisation, de garde, d’entretien, de salubrité et de sécurité relatives aux véhicules routiers affectés au transport des personnes handicapées, établir les normes d’installation et d’utilisation d’équipements et d’accessoires sécuritaires relatives à ces véhicules, et déterminer les personnes et les véhicules routiers qui sont visés par ces normes;
3°  établir les conditions d’installation et d’utilisation de phares blancs à l’arrière de certaines catégories ou sous-catégories de véhicules routiers;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  établir les critères auxquels doit satisfaire un véhicule routier pour être muni de feux jaunes clignotants ou pivotants;
5.1°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions un véhicule d’urgence peut être muni de phares blancs clignotants alternatifs;
5.2°  fixer les conditions dans lesquelles l’autorisation prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 226.2 peut être obtenue, la forme et le contenu du certificat d’autorisation, les normes techniques auxquelles le feu doit satisfaire, lesquelles peuvent varier selon le véhicule sur lequel le feu est installé, ainsi que ses modalités d’installation;
5.3°  déterminer dans quels cas et à quelles conditions plusieurs feux verts clignotants peuvent être utilisés sur un véhicule routier autre qu’un véhicule d’urgence;
6°  établir des normes relatives au nombre, à la couleur, l’intensité, la forme et les dimensions des phares, des feux et des réflecteurs;
7°  établir des normes auxquelles doivent satisfaire les pare-brise et les vitres des véhicules routiers pour assurer la visibilité des conducteurs;
8°  établir des normes de fabrication, d’installation et d’utilisation des panneaux avertisseurs de circulation lente, des drapeaux rouges et des panneaux réfléchissants;
8.1°  établir les caractéristiques du feu jaune de signalisation d’un chargement ou d’un équipement qui excède l’arrière d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers ainsi que les normes d’installation et d’utilisation de ce feu;
8.2°  exempter les véhicules routiers de type militaire, dans les cas et aux conditions qu’il détermine, de l’application de l’une ou de plusieurs dispositions du présent code et de ses règlements relatives aux équipements dont doivent être munis les véhicules routiers ou aux normes auxquelles ces équipements doivent satisfaire;
9°  établir les conditions auxquelles l’équitation peut être faite sur les chemins publics;
10°  approuver des appareils servant à mesurer la vitesse d’un véhicule routier et établir la manière dont ces appareils doivent être utilisés;
11°  établir des normes d’utilisation des lampes, des réflecteurs et des fusées éclairantes;
11.1°  prévoir des normes applicables à la hauteur de la benne basculante d’un véhicule lourd ainsi qu’au témoin rouge clignotant ou à l’avertisseur sonore visé à l’article 257.1;
12°  établir les normes relatives aux cycles de travail, aux heures de repos, aux heures de conduite et aux heures de travail que doit respecter le conducteur d’un véhicule lourd pour pouvoir conduire et établir, à ces fins, des normes particulières relatives à l’installation et à l’utilisation d’accessoires et d’équipement sur ces véhicules ainsi que des normes relatives à la conduite de ceux-ci;
12.0.1°  définir, pour l’application des articles 519.8.1, 519.9, 519.10, 519.12, 519.20, 519.21.1 à 519.26 et 519.31 à 519.31.3, les expressions «conducteur», «cycle», «déclaration de mise hors service», «directeur», «directeur provincial», «document justificatif», «fiche journalière», «heure de conduite», «heure de repos», «heure de travail», «jour», «journée», «permis» et «terminus d’attache»;
12.0.2°  établir les conditions et modalités suivant lesquelles la Société peut accorder au moyen d’un permis à l’exploitant ou au conducteur d’un véhicule lourd l’autorisation de déroger aux normes et conditions relatives aux heures de conduite et de repos prévues par un règlement pris en vertu du paragraphe 12°, les conditions et modalités rattachées au permis ainsi que les conditions et modalités suivant lesquelles la Société peut donner son approbation à la délivrance d’un permis par un autre directeur;
12.1°  établir les modalités suivant lesquelles le conducteur d’un véhicule lourd doit remplir une fiche journalière, déterminer les renseignements qu’elle doit contenir ainsi que sa forme et établir les règles d’expédition, de réception et de conservation de celle-ci et des documents justificatifs;
12.2°  prévoir les conditions selon lesquelles l’exploitant n’a pas l’obligation d’exiger que tous les conducteurs remplissent une fiche journalière sur laquelle sont consignées toutes leurs heures de repos et toutes leurs heures de travail pour la journée, les conditions selon lesquelles le conducteur n’a pas l’obligation de remplir une telle fiche et déterminer les documents que le conducteur tenu de remplir des fiches journalières doit avoir en sa possession pour conduire;
12.2.1°  établir selon quelles modalités l’exploitant qui utilise les services d’un conducteur doit obtenir de la personne qui lui offre ces services les fiches journalières de ce conducteur;
12.2.2°  établir selon quelles modalités toute personne qui fournit les services d’un conducteur doit transmettre les fiches journalières de ce conducteur à l’exploitant;
12.3°  déterminer les normes, conditions et modalités d’application d’un programme de gestion de la fatigue;
12.4°  déterminer les normes suivant lesquelles tout agent de la paix peut délivrer une déclaration de mise hors service à l’égard du conducteur d’un véhicule lourd ainsi que la durée et les modalités d’application de cette déclaration;
13°  établir des normes d’installation et d’utilisation des dispositifs d’alarme antivol;
14°  établir des normes d’installation et d’utilisation des dispositifs de sécurité pour enfants;
15°  établir des catégories de véhicules routiers et d’ensemble de véhicules routiers suivant leur chargement, le nombre, le type et la catégorie de leurs essieux, leur configuration eu égard à l’agencement de leurs essieux, les caractéristiques de leurs pneus et de leur suspension ou toute autre caractéristique mécanique ou physique;
16°  établir des catégories d’essieux et inclure dans ces catégories les agencements de roues qui ne sont pas reliées à un essieu, mais qui en tiennent lieu;
17°  établir, pour les classes de chemins publics, selon les catégories de véhicules routiers et d’ensemble de véhicules routiers et les catégories d’essieux, des normes de charge par essieu, de masse totale en charge et de dimensions des véhicules routiers et des ensembles de véhicules routiers avec ou sans chargement;
18°  modifier, en période de dégel, de pluie, d’érosion et d’inondation, les normes établies en vertu du paragraphe 17°;
19°  déterminer la forme et le contenu d’un permis spécial de circulation;
20°  fixer les droits exigibles et établir les conditions et les formalités d’obtention d’un permis spécial de circulation ainsi que les conditions se rattachant à ce permis, selon que ce permis est relatif à un véhicule hors normes ou à un véhicule qui sert au transport d’un chargement excédant sa largeur ou sa longueur;
20.1°  déterminer la forme et le contenu d’un permis d’escorte de véhicules hors normes et désigner une personne habilitée à le délivrer;
20.2°  fixer les droits exigibles pour l’obtention d’un permis d’escorte de véhicules hors normes, établir les conditions d’obtention d’un tel permis, y compris prévoir le dépôt d’un cautionnement, sa nature et son montant, et déterminer les conditions se rattachant à ce permis, y compris les rapports que le titulaire doit communiquer à la personne habilitée à délivrer le permis d’escorte;
20.3°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du paragraphe 20.2°, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer pour chaque infraction les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant;
20.4°  établir des normes de sécurité et des règles de circulation relatives aux machines agricoles, aux ensembles de véhicules agricoles et aux véhicules routiers qui les escortent et définir l’expression «ensemble de véhicules agricoles»;
20.5°  déterminer les dispositions d’un règlement sur les machines agricoles, les ensembles de véhicules agricoles et les véhicules routiers qui les escortent dont la violation constitue une infraction et indiquer pour chaque infraction les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant;
20.6°  définir l’expression « période scolaire »;
21°  établir des conditions permettant de faire traverser un chemin public à des animaux de ferme sans avoir à se conformer au premier alinéa de l’article 493;
22°  établir des normes relatives à la vente et à l’usage d’huile servant au fonctionnement des freins;
23°  établir des normes d’arrimage des charges et déterminer parmi les dispositions de ce règlement, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant, lesquels doivent être, selon la gravité de l’infraction, de 90 $ à 270 $, de 175 $ à 525 $ ou de 350 $ à 1 050 $ pour le conducteur, le propriétaire ou le locataire ou de 175 $ à 525 $, de 350 $ à 1 050 $ ou de 700 $ à 2 100 $ pour l’exploitant visé au titre VIII.1;
24°  prescrire l’installation et l’utilisation d’accessoires sécuritaires pour les autobus et les minibus et en établir les normes d’installation et d’utilisation;
25°  établir les normes de sécurité auxquelles doit satisfaire un véhicule routier pour être autorisé à circuler;
25.1°  définir, pour l’application des normes de sécurité des véhicules routiers, des catégories et des sous-catégories de véhicules routiers autres que celles prévues au présent code;
25.2°  prescrire les critères d’établissement de toute zone scolaire;
26°  établir des règles concernant la présence et la circulation des convois routiers sur les chemins publics;
27°  prendre les mesures requises pour contrôler les dimensions et la masse d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers qui circule sur un chemin public, y compris son chargement;
27.1°  établir les valeurs du niveau sonore du système d’échappement d’une motocyclette et d’un cyclomoteur selon les catégories de véhicules routiers et les méthodes de mesurage du niveau sonore ainsi que prescrire les méthodes de mesurage;
27.2°  déterminer les normes techniques des sonomètres et autres instruments qui peuvent être utilisés pour contrôler le niveau sonore du système d’échappement d’une motocyclette et d’un cyclomoteur;
28°  déterminer les véhicules routiers soumis à la vérification mécanique en vertu du paragraphe 11° de l’article 521;
29°  établir la fréquence, les normes et les modalités de la vérification mécanique et de l’expertise technique ainsi que les normes et les modalités de la vérification photométrique, à l’égard des différents véhicules routiers qui y sont soumis;
30°  déterminer, relativement à la vérification mécanique, les défectuosités mineures et majeures pouvant affecter un véhicule routier;
31°  établir la forme, le contenu, les conditions et les modalités de délivrance des avis visés aux articles 531 et 542;
31.1°  établir quels sont les véhicules routiers accidentés, incendiés ou inondés qui ne peuvent être reconstruits;
31.2°  prévoir les autres documents et renseignements que doit contenir le dossier de reconstruction d’un véhicule routier visé à l’article 546.2;
31.3°  prévoir les catégories de véhicules routiers accidentés qui sont exemptées partiellement ou totalement du titre IX.1;
32°  établir la forme et le contenu du certificat de vérification mécanique, de l’attestation de vérification photométrique, de la vignette de conformité et du certificat de conformité technique;
32.1°  déterminer les normes minimales auxquelles doit répondre un programme d’entretien préventif tenant lieu de vérification mécanique obligatoire, lesquelles portent sur:
a)  les exigences relatives aux composantes mécaniques à vérifier à chaque séance d’entretien;
b)  la fréquence des séances d’entretien;
c)  le lieu où s’effectue l’entretien;
d)  la qualification des mécaniciens affectés à l’entretien et les cas où ils doivent être titulaires d’une attestation de compétence délivrée conformément à l’article 543.3.1;
32.2°  déterminer les renseignements et les documents qui doivent être fournis par le propriétaire lors d’une demande de reconnaissance d’un programme d’entretien préventif;
32.3°  déterminer les renseignements que doit contenir le certificat de reconnaissance;
32.4°  établir la forme, le contenu et la période de validité de la vignette du programme d’entretien préventif;
32.5°  établir la forme, le contenu et les règles de conservation des dossiers d’entretien préventif;
32.6°  prévoir les conditions permettant au propriétaire de faire exécuter son programme d’entretien préventif par un tiers;
32.7°  prévoir les cas et les conditions donnant lieu à la révocation du certificat de reconnaissance par la Société;
32.8°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu des paragraphes 32.1° à 32.7°, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant, lesquels doivent être selon la gravité de l’infraction de 100 $ à 200 $, ou de 300 $ à 600 $ pour le propriétaire visé au chapitre I.1 du Titre IX et de 350 $ à 1 050 $ ou de 700 $ à 2 100 $ si ce propriétaire est visé au Titre VIII.1;
32.9°  prévoir une mise en application progressive du chapitre I.1 du titre IX en fonction du nombre et du type de véhicules visés par le programme;
33°  (paragraphe abrogé);
34°  (paragraphe abrogé);
35°  déterminer les dispositions d’un règlement concernant les conditions se rattachant à un permis spécial de circulation relatif à une certaine catégorie de véhicules routiers ou d’ensembles de véhicules routiers dont la violation constitue une infraction et indiquer pour chaque infraction les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant;
36°  exempter certains véhicules routiers selon leurs catégories ou sous-catégories, selon l’année de leur fabrication ou selon la marque et le modèle attribué par le fabricant de l’obligation d’être munis d’un système de freins de service sur les roues de l’essieu avant;
36.1°  prévoir quels sont les systèmes de ralentissement supplémentaires dont doivent être munis, pour circuler sur un chemin public où cet équipement est requis par une signalisation, les véhicules routiers dont la masse, charge comprise, excède celle qu’il détermine;
37°  établir les normes d’entretien des véhicules lourds ainsi que la fréquence et les modalités des vérifications que doit effectuer tout propriétaire;
38°  établir les normes relatives à la ronde de sécurité d’un véhicule lourd prévue à l’article 519.2 et en exempter certains conducteurs, propriétaires et exploitants dans les cas qu’il indique;
38.1°  déterminer, pour l’application du chapitre II du titre VIII.1, les caractéristiques d’un autocar;
39°  déterminer la forme, le contenu et les règles de conservation des rapports, fiches journalières, dossiers ou autres documents visés au titre VIII.1 et en exempter certains propriétaires, exploitants ou personnes qui fournissent les services d’un conducteur dans les cas qu’il indique;
39.1°  (paragraphe abrogé);
40°  déterminer la forme, le contenu, les modalités de transmission et les règles de conservation du rapport de ronde de sécurité prévu à l’un des articles 519.3 ou 519.4 et du rapport de vérification spécifique à un autocar prévu à l’article 519.15 et en exempter certains conducteurs ou personnes désignées par l’exploitant dans les cas qu’il indique;
40.1°  déterminer les personnes devant être informées d’une défectuosité constatée sur un véhicule lourd ainsi que la forme, le contenu et les modalités du signalement prévu à l’article 519.5;
41°  (paragraphe abrogé);
42°  prévoir, aux conditions qu’il détermine, les cas où un véhicule lourd est exempté partiellement ou totalement de l’application des dispositions du titre VIII.1;
42.1°  exempter certains véhicules lourds de l’obligation de s’immobiliser à un passage à niveau;
43°  (paragraphe abrogé);
44°  établir les modalités suivant lesquelles un exploitant ou toute autre personne qu’il détermine est informé par le conducteur dont le permis de conduire ou la classe autorisant la conduite d’un véhicule lourd a été modifié, suspendu ou révoqué;
45°  (paragraphe abrogé);
46°  (paragraphe abrogé);
47°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions l’occupant d’un véhicule routier peut y consommer des boissons alcoolisées;
48°  (paragraphe abrogé);
49°  prévoir les conditions et les formalités pour la reconnaissance partielle ou totale des programmes de vérification mécanique périodique et obligatoire d’une autre autorité administrative au Canada et aux États-Unis sur des véhicules routiers ainsi que les cas où ces véhicules devront être soumis à une vérification mécanique en vertu du présent code;
50°  fixer les frais pour le remorquage et les frais quotidiens pour la garde d’un véhicule routier saisi par un agent de la paix au nom de la Société;
50.1°  fixer le seuil relatif à la valeur des véhicules saisis non réclamés dont la Société peut disposer en application des articles 209.18 et 209.19;
51°  préciser les modalités d’application de l’article 443.1, notamment définir le sens de certaines expressions ainsi que prévoir d’autres exceptions à l’interdiction prévue à cet article ainsi que d’autres normes applicables aux écrans d’affichage;
52°  fixer, en fonction des coûts encourus par la Société pour l’application de l’article 194, le montant par lequel est multiplié le nombre d’avis transmis à la Société conformément à l’article 365 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) afin d’établir la somme que versent à la Société le gouvernement, toute municipalité et toute entité autochtone conformément à l’article 648.2.
L’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1) ne s’applique pas à un règlement pris en vertu du paragraphe 52° du premier alinéa. Le ministre des Transports consulte les organismes représentatifs des municipalités, notamment l’Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM), avant de soumettre le projet de règlement au gouvernement. Il peut également faire toute autre consultation qu’il estime appropriée.
1986, c. 91, a. 621; 1987, c. 94, a. 93; 1988, c. 68, a. 18; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 230; 1993, c. 42, a. 30; 1995, c. 25, a. 9; 1996, c. 56, a. 137; 1996, c. 60, a. 78; 1998, c. 40, a. 144; 1999, c. 66, a. 26; 2002, c. 29, a. 69; 2004, c. 2, a. 71; 2003, c. 5, a. 13; 2005, c. 39, a. 48; 1999, c. 66, a. 26; 2008, c. 14, a. 86; 2010, c. 34, a. 88; 2018, c. 7, a. 164; N.I. 2019-12-01; 2022, c. 13, a. 76.
621. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir les conditions pour l’apposition, par la Société, d’un numéro d’identification sur un véhicule routier;
2°  établir des normes de fabrication, de vente, d’installation et d’utilisation des phares antibrouillards, des systèmes d’échappement, des pneus et des casques protecteurs;
2.1°  établir les normes, les conditions et les modalités de construction, d’utilisation, de garde, d’entretien, de salubrité et de sécurité relatives aux véhicules routiers affectés au transport des personnes handicapées, établir les normes d’installation et d’utilisation d’équipements et d’accessoires sécuritaires relatives à ces véhicules, et déterminer les personnes et les véhicules routiers qui sont visés par ces normes;
3°  établir les conditions d’installation et d’utilisation de phares blancs à l’arrière de certaines catégories ou sous-catégories de véhicules routiers;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  établir les critères auxquels doit satisfaire un véhicule routier pour être muni de feux jaunes clignotants ou pivotants;
5.1°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions un véhicule d’urgence peut être muni de phares blancs clignotants alternatifs;
5.2°  fixer les conditions dans lesquelles l’autorisation prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 226.2 peut être obtenue, la forme et le contenu du certificat d’autorisation, les normes techniques auxquelles le feu doit satisfaire, lesquelles peuvent varier selon le véhicule sur lequel le feu est installé, ainsi que ses modalités d’installation;
5.3°  déterminer dans quels cas et à quelles conditions plusieurs feux verts clignotants peuvent être utilisés sur un véhicule routier autre qu’un véhicule d’urgence;
6°  établir des normes relatives au nombre, à la couleur, l’intensité, la forme et les dimensions des phares, des feux et des réflecteurs;
7°  établir des normes auxquelles doivent satisfaire les pare-brise et les vitres des véhicules routiers pour assurer la visibilité des conducteurs;
8°  établir des normes de fabrication, d’installation et d’utilisation des panneaux avertisseurs de circulation lente, des drapeaux rouges et des panneaux réfléchissants;
8.1°  établir les caractéristiques du feu jaune de signalisation d’un chargement ou d’un équipement qui excède l’arrière d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers ainsi que les normes d’installation et d’utilisation de ce feu;
8.2°  exempter les véhicules routiers de type militaire, dans les cas et aux conditions qu’il détermine, de l’application de l’une ou de plusieurs dispositions du présent code et de ses règlements relatives aux équipements dont doivent être munis les véhicules routiers ou aux normes auxquelles ces équipements doivent satisfaire;
9°  établir les conditions auxquelles l’équitation peut être faite sur les chemins publics;
10°  approuver des appareils servant à mesurer la vitesse d’un véhicule routier et établir la manière dont ces appareils doivent être utilisés;
11°  établir des normes d’utilisation des lampes, des réflecteurs et des fusées éclairantes;
11.1°  prévoir des normes applicables à la hauteur de la benne basculante d’un véhicule lourd ainsi qu’au témoin rouge clignotant ou à l’avertisseur sonore visé à l’article 257.1;
12°  établir les normes relatives aux cycles de travail, aux heures de repos, aux heures de conduite et aux heures de travail que doit respecter le conducteur d’un véhicule lourd pour pouvoir conduire et établir, à ces fins, des normes particulières relatives à l’installation et à l’utilisation d’accessoires et d’équipement sur ces véhicules ainsi que des normes relatives à la conduite de ceux-ci;
12.0.1°  définir, pour l’application des articles 519.8.1, 519.9, 519.10, 519.12, 519.20, 519.21.1 à 519.26 et 519.31 à 519.31.3, les expressions «conducteur», «cycle», «déclaration de mise hors service», «directeur», «directeur provincial», «document justificatif», «fiche journalière», «heure de conduite», «heure de repos», «heure de travail», «jour», «journée», «permis» et «terminus d’attache»;
12.0.2°  établir les conditions et modalités suivant lesquelles la Société peut accorder au moyen d’un permis à l’exploitant ou au conducteur d’un véhicule lourd l’autorisation de déroger aux normes et conditions relatives aux heures de conduite et de repos prévues par un règlement pris en vertu du paragraphe 12°, les conditions et modalités rattachées au permis ainsi que les conditions et modalités suivant lesquelles la Société peut donner son approbation à la délivrance d’un permis par un autre directeur;
12.1°  établir les modalités suivant lesquelles le conducteur d’un véhicule lourd doit remplir une fiche journalière, déterminer les renseignements qu’elle doit contenir ainsi que sa forme et établir les règles d’expédition, de réception et de conservation de celle-ci et des documents justificatifs;
12.2°  prévoir les conditions selon lesquelles l’exploitant n’a pas l’obligation d’exiger que tous les conducteurs remplissent une fiche journalière sur laquelle sont consignées toutes leurs heures de repos et toutes leurs heures de travail pour la journée, les conditions selon lesquelles le conducteur n’a pas l’obligation de remplir une telle fiche et déterminer les documents que le conducteur tenu de remplir des fiches journalières doit avoir en sa possession pour conduire;
12.2.1°  établir selon quelles modalités l’exploitant qui utilise les services d’un conducteur doit obtenir de la personne qui lui offre ces services les fiches journalières de ce conducteur;
12.2.2°  établir selon quelles modalités toute personne qui fournit les services d’un conducteur doit transmettre les fiches journalières de ce conducteur à l’exploitant;
12.3°  déterminer les normes, conditions et modalités d’application d’un programme de gestion de la fatigue;
12.4°  déterminer les normes suivant lesquelles tout agent de la paix peut délivrer une déclaration de mise hors service à l’égard du conducteur d’un véhicule lourd ainsi que la durée et les modalités d’application de cette déclaration;
13°  établir des normes d’installation et d’utilisation des dispositifs d’alarme antivol;
14°  établir des normes d’installation et d’utilisation des dispositifs de sécurité pour enfants;
15°  établir des catégories de véhicules routiers et d’ensemble de véhicules routiers suivant leur chargement, le nombre, le type et la catégorie de leurs essieux, leur configuration eu égard à l’agencement de leurs essieux, les caractéristiques de leurs pneus et de leur suspension ou toute autre caractéristique mécanique ou physique;
16°  établir des catégories d’essieux et inclure dans ces catégories les agencements de roues qui ne sont pas reliées à un essieu, mais qui en tiennent lieu;
17°  établir, pour les classes de chemins publics, selon les catégories de véhicules routiers et d’ensemble de véhicules routiers et les catégories d’essieux, des normes de charge par essieu, de masse totale en charge et de dimensions des véhicules routiers et des ensembles de véhicules routiers avec ou sans chargement;
18°  modifier, en période de dégel, de pluie, d’érosion et d’inondation, les normes établies en vertu du paragraphe 17°;
19°  déterminer la forme et le contenu d’un permis spécial de circulation;
20°  fixer les droits exigibles et établir les conditions et les formalités d’obtention d’un permis spécial de circulation ainsi que les conditions se rattachant à ce permis, selon que ce permis est relatif à un véhicule hors normes ou à un véhicule qui sert au transport d’un chargement excédant sa largeur ou sa longueur;
20.1°  déterminer la forme et le contenu d’un permis d’escorte de véhicules hors normes et désigner une personne habilitée à le délivrer;
20.2°  fixer les droits exigibles pour l’obtention d’un permis d’escorte de véhicules hors normes, établir les conditions d’obtention d’un tel permis, y compris prévoir le dépôt d’un cautionnement, sa nature et son montant, et déterminer les conditions se rattachant à ce permis, y compris les rapports que le titulaire doit communiquer à la personne habilitée à délivrer le permis d’escorte;
20.3°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du paragraphe 20.2°, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer pour chaque infraction les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant;
20.4°  établir des normes de sécurité et des règles de circulation relatives aux machines agricoles, aux ensembles de véhicules agricoles et aux véhicules routiers qui les escortent et définir l’expression «ensemble de véhicules agricoles»;
20.5°  déterminer les dispositions d’un règlement sur les machines agricoles, les ensembles de véhicules agricoles et les véhicules routiers qui les escortent dont la violation constitue une infraction et indiquer pour chaque infraction les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant;
21°  établir des conditions permettant de faire traverser un chemin public à des animaux de ferme sans avoir à se conformer au premier alinéa de l’article 493;
22°  établir des normes relatives à la vente et à l’usage d’huile servant au fonctionnement des freins;
23°  établir des normes d’arrimage des charges et déterminer parmi les dispositions de ce règlement, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant, lesquels doivent être, selon la gravité de l’infraction, de 90 $ à 270 $, de 175 $ à 525 $ ou de 350 $ à 1 050 $ pour le conducteur, le propriétaire ou le locataire ou de 175 $ à 525 $, de 350 $ à 1 050 $ ou de 700 $ à 2 100 $ pour l’exploitant visé au titre VIII.1;
24°  prescrire l’installation et l’utilisation d’accessoires sécuritaires pour les autobus et les minibus et en établir les normes d’installation et d’utilisation;
25°  établir les normes de sécurité auxquelles doit satisfaire un véhicule routier pour être autorisé à circuler;
25.1°  définir, pour l’application des normes de sécurité des véhicules routiers, des catégories et des sous-catégories de véhicules routiers autres que celles prévues au présent code;
26°  établir des règles concernant la présence et la circulation des convois routiers sur les chemins publics;
27°  prendre les mesures requises pour contrôler les dimensions et la masse d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers qui circule sur un chemin public, y compris son chargement;
27.1°  établir les valeurs du niveau sonore du système d’échappement d’une motocyclette et d’un cyclomoteur selon les catégories de véhicules routiers et les méthodes de mesurage du niveau sonore ainsi que prescrire les méthodes de mesurage;
27.2°  déterminer les normes techniques des sonomètres et autres instruments qui peuvent être utilisés pour contrôler le niveau sonore du système d’échappement d’une motocyclette et d’un cyclomoteur;
28°  déterminer les véhicules routiers soumis à la vérification mécanique en vertu du paragraphe 11° de l’article 521;
29°  établir la fréquence, les normes et les modalités de la vérification mécanique et de l’expertise technique ainsi que les normes et les modalités de la vérification photométrique, à l’égard des différents véhicules routiers qui y sont soumis;
30°  déterminer, relativement à la vérification mécanique, les défectuosités mineures et majeures pouvant affecter un véhicule routier;
31°  établir la forme, le contenu, les conditions et les modalités de délivrance des avis visés aux articles 531 et 542;
31.1°  établir quels sont les véhicules routiers accidentés, incendiés ou inondés qui ne peuvent être reconstruits;
31.2°  prévoir les autres documents et renseignements que doit contenir le dossier de reconstruction d’un véhicule routier visé à l’article 546.2;
31.3°  prévoir les catégories de véhicules routiers accidentés qui sont exemptées partiellement ou totalement du titre IX.1;
32°  établir la forme et le contenu du certificat de vérification mécanique, de l’attestation de vérification photométrique, de la vignette de conformité et du certificat de conformité technique;
32.1°  déterminer les normes minimales auxquelles doit répondre un programme d’entretien préventif tenant lieu de vérification mécanique obligatoire, lesquelles portent sur:
a)  les exigences relatives aux composantes mécaniques à vérifier à chaque séance d’entretien;
b)  la fréquence des séances d’entretien;
c)  le lieu où s’effectue l’entretien;
d)  la qualification des mécaniciens affectés à l’entretien et les cas où ils doivent être titulaires d’une attestation de compétence délivrée conformément à l’article 543.3.1;
32.2°  déterminer les renseignements et les documents qui doivent être fournis par le propriétaire lors d’une demande de reconnaissance d’un programme d’entretien préventif;
32.3°  déterminer les renseignements que doit contenir le certificat de reconnaissance;
32.4°  établir la forme, le contenu et la période de validité de la vignette du programme d’entretien préventif;
32.5°  établir la forme, le contenu et les règles de conservation des dossiers d’entretien préventif;
32.6°  prévoir les conditions permettant au propriétaire de faire exécuter son programme d’entretien préventif par un tiers;
32.7°  prévoir les cas et les conditions donnant lieu à la révocation du certificat de reconnaissance par la Société;
32.8°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu des paragraphes 32.1° à 32.7°, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant, lesquels doivent être selon la gravité de l’infraction de 100 $ à 200 $, ou de 300 $ à 600 $ pour le propriétaire visé au chapitre I.1 du Titre IX et de 350 $ à 1 050 $ ou de 700 $ à 2 100 $ si ce propriétaire est visé au Titre VIII.1;
32.9°  prévoir une mise en application progressive du chapitre I.1 du titre IX en fonction du nombre et du type de véhicules visés par le programme;
33°  (paragraphe abrogé);
34°  (paragraphe abrogé);
35°  déterminer les dispositions d’un règlement concernant les conditions se rattachant à un permis spécial de circulation relatif à une certaine catégorie de véhicules routiers ou d’ensembles de véhicules routiers dont la violation constitue une infraction et indiquer pour chaque infraction les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant;
36°  exempter certains véhicules routiers selon leurs catégories ou sous-catégories, selon l’année de leur fabrication ou selon la marque et le modèle attribué par le fabricant de l’obligation d’être munis d’un système de freins de service sur les roues de l’essieu avant;
36.1°  prévoir quels sont les systèmes de ralentissement supplémentaires dont doivent être munis, pour circuler sur un chemin public où cet équipement est requis par une signalisation, les véhicules routiers dont la masse, charge comprise, excède celle qu’il détermine;
37°  établir les normes d’entretien des véhicules lourds ainsi que la fréquence et les modalités des vérifications que doit effectuer tout propriétaire;
38°  établir les normes relatives à la ronde de sécurité d’un véhicule lourd prévue à l’article 519.2 et en exempter certains conducteurs, propriétaires et exploitants dans les cas qu’il indique;
38.1°  déterminer, pour l’application du chapitre II du titre VIII.1, les caractéristiques d’un autocar;
39°  déterminer la forme, le contenu et les règles de conservation des rapports, fiches journalières, dossiers ou autres documents visés au titre VIII.1 et en exempter certains propriétaires, exploitants ou personnes qui fournissent les services d’un conducteur dans les cas qu’il indique;
39.1°  (paragraphe abrogé);
40°  déterminer la forme, le contenu, les modalités de transmission et les règles de conservation du rapport de ronde de sécurité prévu à l’un des articles 519.3 ou 519.4 et du rapport de vérification spécifique à un autocar prévu à l’article 519.15 et en exempter certains conducteurs ou personnes désignées par l’exploitant dans les cas qu’il indique;
40.1°  déterminer les personnes devant être informées d’une défectuosité constatée sur un véhicule lourd ainsi que la forme, le contenu et les modalités du signalement prévu à l’article 519.5;
41°  (paragraphe abrogé);
42°  prévoir, aux conditions qu’il détermine, les cas où un véhicule lourd est exempté partiellement ou totalement de l’application des dispositions du titre VIII.1;
42.1°  exempter certains véhicules lourds de l’obligation de s’immobiliser à un passage à niveau;
43°  (paragraphe abrogé);
44°  établir les modalités suivant lesquelles un exploitant ou toute autre personne qu’il détermine est informé par le conducteur dont le permis de conduire ou la classe autorisant la conduite d’un véhicule lourd a été modifié, suspendu ou révoqué;
45°  (paragraphe abrogé);
46°  (paragraphe abrogé);
47°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions l’occupant d’un véhicule routier peut y consommer des boissons alcoolisées;
48°  (paragraphe abrogé);
49°  prévoir les conditions et les formalités pour la reconnaissance partielle ou totale des programmes de vérification mécanique périodique et obligatoire d’une autre autorité administrative au Canada et aux États-Unis sur des véhicules routiers ainsi que les cas où ces véhicules devront être soumis à une vérification mécanique en vertu du présent code;
50°  fixer les frais pour le remorquage et les frais quotidiens pour la garde d’un véhicule routier saisi par un agent de la paix au nom de la Société;
50.1°  fixer le seuil relatif à la valeur des véhicules saisis non réclamés dont la Société peut disposer en application des articles 209.18 et 209.19;
51°  préciser les modalités d’application de l’article 443.1, notamment définir le sens de certaines expressions ainsi que prévoir d’autres exceptions à l’interdiction prévue à cet article ainsi que d’autres normes applicables aux écrans d’affichage;
52°  fixer, en fonction des coûts encourus par la Société pour l’application de l’article 194, le montant par lequel est multiplié le nombre d’avis transmis à la Société conformément à l’article 365 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) afin d’établir la somme que versent à la Société le gouvernement, toute municipalité et toute entité autochtone conformément à l’article 648.2.
L’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1) ne s’applique pas à un règlement pris en vertu du paragraphe 52° du premier alinéa. Le ministre des Transports consulte les organismes représentatifs des municipalités, notamment l’Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM), avant de soumettre le projet de règlement au gouvernement. Il peut également faire toute autre consultation qu’il estime appropriée.
1986, c. 91, a. 621; 1987, c. 94, a. 93; 1988, c. 68, a. 18; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 230; 1993, c. 42, a. 30; 1995, c. 25, a. 9; 1996, c. 56, a. 137; 1996, c. 60, a. 78; 1998, c. 40, a. 144; 1999, c. 66, a. 26; 2002, c. 29, a. 69; 2004, c. 2, a. 71; 2003, c. 5, a. 13; 2005, c. 39, a. 48; 1999, c. 66, a. 26; 2008, c. 14, a. 86; 2010, c. 34, a. 88; 2018, c. 7, a. 164; N.I. 2019-12-01; 2022, c. 13, a. 76.
621. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir les conditions pour l’apposition, par la Société, d’un numéro d’identification sur un véhicule routier;
2°  établir des normes de fabrication, de vente, d’installation et d’utilisation des phares antibrouillards, des systèmes d’échappement, des pneus et des casques protecteurs;
2.1°  établir les normes, les conditions et les modalités de construction, d’utilisation, de garde, d’entretien, de salubrité et de sécurité relatives aux véhicules routiers affectés au transport des personnes handicapées, établir les normes d’installation et d’utilisation d’équipements et d’accessoires sécuritaires relatives à ces véhicules, et déterminer les personnes et les véhicules routiers qui sont visés par ces normes;
3°  établir les conditions d’installation et d’utilisation de phares blancs à l’arrière de certaines catégories ou sous-catégories de véhicules routiers;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  établir les critères auxquels doit satisfaire un véhicule routier pour être muni de feux jaunes clignotants ou pivotants;
5.1°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions un véhicule d’urgence peut être muni de phares blancs clignotants alternatifs;
5.2°  fixer les conditions dans lesquelles l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article 226.2 peut être obtenue ainsi que les normes techniques auxquelles le feu doit satisfaire et les modalités de son installation;
6°  établir des normes relatives au nombre, à la couleur, l’intensité, la forme et les dimensions des phares, des feux et des réflecteurs;
7°  établir des normes auxquelles doivent satisfaire les pare-brise et les vitres des véhicules routiers pour assurer la visibilité des conducteurs;
8°  établir des normes de fabrication, d’installation et d’utilisation des panneaux avertisseurs de circulation lente, des drapeaux rouges et des panneaux réfléchissants;
8.1°  établir les caractéristiques du feu jaune de signalisation d’un chargement ou d’un équipement qui excède l’arrière d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers ainsi que les normes d’installation et d’utilisation de ce feu;
9°  établir les conditions auxquelles l’équitation peut être faite sur les chemins publics;
10°  approuver des appareils servant à mesurer la vitesse d’un véhicule routier et établir la manière dont ces appareils doivent être utilisés;
11°  établir des normes d’utilisation des lampes, des réflecteurs et des fusées éclairantes;
11.1°  prévoir des normes applicables à la hauteur de la benne basculante d’un véhicule lourd ainsi qu’au témoin rouge clignotant ou à l’avertisseur sonore visé à l’article 257.1;
12°  établir les normes relatives aux cycles de travail, aux heures de repos, aux heures de conduite et aux heures de travail que doit respecter le conducteur d’un véhicule lourd pour pouvoir conduire et établir, à ces fins, des normes particulières relatives à l’installation et à l’utilisation d’accessoires et d’équipement sur ces véhicules ainsi que des normes relatives à la conduite de ceux-ci;
12.0.1°  définir, pour l’application des articles 519.8.1, 519.9, 519.10, 519.12, 519.20, 519.21.1 à 519.26 et 519.31 à 519.31.3, les expressions «conducteur», «cycle», «déclaration de mise hors service», «directeur», «directeur provincial», «document justificatif», «fiche journalière», «heure de conduite», «heure de repos», «heure de travail», «jour», «journée», «permis» et «terminus d’attache»;
12.0.2°  établir les conditions et modalités suivant lesquelles la Société peut accorder au moyen d’un permis à l’exploitant ou au conducteur d’un véhicule lourd l’autorisation de déroger aux normes et conditions relatives aux heures de conduite et de repos prévues par un règlement pris en vertu du paragraphe 12°, les conditions et modalités rattachées au permis ainsi que les conditions et modalités suivant lesquelles la Société peut donner son approbation à la délivrance d’un permis par un autre directeur;
12.1°  établir les modalités suivant lesquelles le conducteur d’un véhicule lourd doit remplir une fiche journalière, déterminer les renseignements qu’elle doit contenir ainsi que sa forme et établir les règles d’expédition, de réception et de conservation de celle-ci et des documents justificatifs;
12.2°  prévoir les conditions selon lesquelles l’exploitant n’a pas l’obligation d’exiger que tous les conducteurs remplissent une fiche journalière sur laquelle sont consignées toutes leurs heures de repos et toutes leurs heures de travail pour la journée, les conditions selon lesquelles le conducteur n’a pas l’obligation de remplir une telle fiche et déterminer les documents que le conducteur tenu de remplir des fiches journalières doit avoir en sa possession pour conduire;
12.2.1°  établir selon quelles modalités l’exploitant qui utilise les services d’un conducteur doit obtenir de la personne qui lui offre ces services les fiches journalières de ce conducteur;
12.2.2°  établir selon quelles modalités toute personne qui fournit les services d’un conducteur doit transmettre les fiches journalières de ce conducteur à l’exploitant;
12.3°  déterminer les normes, conditions et modalités d’application d’un programme de gestion de la fatigue;
12.4°  déterminer les normes suivant lesquelles tout agent de la paix peut délivrer une déclaration de mise hors service à l’égard du conducteur d’un véhicule lourd ainsi que la durée et les modalités d’application de cette déclaration;
13°  établir des normes d’installation et d’utilisation des dispositifs d’alarme antivol;
14°  établir des normes d’installation et d’utilisation des dispositifs de sécurité pour enfants;
15°  établir des catégories de véhicules routiers et d’ensemble de véhicules routiers suivant leur chargement, le nombre, le type et la catégorie de leurs essieux, leur configuration eu égard à l’agencement de leurs essieux, les caractéristiques de leurs pneus et de leur suspension ou toute autre caractéristique mécanique ou physique;
16°  établir des catégories d’essieux et inclure dans ces catégories les agencements de roues qui ne sont pas reliées à un essieu, mais qui en tiennent lieu;
17°  établir, pour les classes de chemins publics, selon les catégories de véhicules routiers et d’ensemble de véhicules routiers et les catégories d’essieux, des normes de charge par essieu, de masse totale en charge et de dimensions des véhicules routiers et des ensembles de véhicules routiers avec ou sans chargement;
18°  modifier, en période de dégel, de pluie, d’érosion et d’inondation, les normes établies en vertu du paragraphe 17°;
19°  déterminer la forme et le contenu d’un permis spécial de circulation;
20°  fixer les droits exigibles et établir les conditions et les formalités d’obtention d’un permis spécial de circulation ainsi que les conditions se rattachant à ce permis, selon que ce permis est relatif à un véhicule hors normes ou à un véhicule qui sert au transport d’un chargement excédant sa largeur ou sa longueur;
20.1°  déterminer la forme et le contenu d’un permis d’escorte de véhicules hors normes et désigner une personne habilitée à le délivrer;
20.2°  fixer les droits exigibles pour l’obtention d’un permis d’escorte de véhicules hors normes, établir les conditions d’obtention d’un tel permis, y compris prévoir le dépôt d’un cautionnement, sa nature et son montant, et déterminer les conditions se rattachant à ce permis, y compris les rapports que le titulaire doit communiquer à la personne habilitée à délivrer le permis d’escorte;
20.3°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du paragraphe 20.2°, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer pour chaque infraction les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant;
20.4°  établir des normes de sécurité et des règles de circulation relatives aux machines agricoles, aux ensembles de véhicules agricoles et aux véhicules routiers qui les escortent et définir l’expression «ensemble de véhicules agricoles»;
20.5°  déterminer les dispositions d’un règlement sur les machines agricoles, les ensembles de véhicules agricoles et les véhicules routiers qui les escortent dont la violation constitue une infraction et indiquer pour chaque infraction les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant;
21°  établir des conditions permettant de faire traverser un chemin public à des animaux de ferme sans avoir à se conformer au premier alinéa de l’article 493;
22°  établir des normes relatives à la vente et à l’usage d’huile servant au fonctionnement des freins;
23°  établir des normes d’arrimage des charges et déterminer parmi les dispositions de ce règlement, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant, lesquels doivent être, selon la gravité de l’infraction, de 90 $ à 270 $, de 175 $ à 525 $ ou de 350 $ à 1 050 $ pour le conducteur, le propriétaire ou le locataire ou de 175 $ à 525 $, de 350 $ à 1 050 $ ou de 700 $ à 2 100 $ pour l’exploitant visé au titre VIII.1;
24°  prescrire l’installation et l’utilisation d’accessoires sécuritaires pour les autobus et les minibus et en établir les normes d’installation et d’utilisation;
25°  établir les normes de sécurité auxquelles doit satisfaire un véhicule routier pour être autorisé à circuler;
25.1°  définir, pour l’application des normes de sécurité des véhicules routiers, des catégories et des sous-catégories de véhicules routiers autres que celles prévues au présent code;
26°  établir des règles concernant la présence et la circulation des convois routiers sur les chemins publics;
27°  prendre les mesures requises pour contrôler les dimensions et la masse d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers qui circule sur un chemin public, y compris son chargement;
27.1°  établir les valeurs du niveau sonore du système d’échappement d’une motocyclette et d’un cyclomoteur selon les catégories de véhicules routiers et les méthodes de mesurage du niveau sonore ainsi que prescrire les méthodes de mesurage;
27.2°  déterminer les normes techniques des sonomètres et autres instruments qui peuvent être utilisés pour contrôler le niveau sonore du système d’échappement d’une motocyclette et d’un cyclomoteur;
28°  déterminer les véhicules routiers soumis à la vérification mécanique en vertu du paragraphe 11° de l’article 521;
29°  établir la fréquence, les normes et les modalités de la vérification mécanique et de l’expertise technique ainsi que les normes et les modalités de la vérification photométrique, à l’égard des différents véhicules routiers qui y sont soumis;
30°  déterminer, relativement à la vérification mécanique, les défectuosités mineures et majeures pouvant affecter un véhicule routier;
31°  établir la forme, le contenu, les conditions et les modalités de délivrance des avis visés aux articles 531 et 542;
31.1°  établir quels sont les véhicules routiers accidentés, incendiés ou inondés qui ne peuvent être reconstruits;
31.2°  prévoir les autres documents et renseignements que doit contenir le dossier de reconstruction d’un véhicule routier visé à l’article 546.2;
31.3°  prévoir les catégories de véhicules routiers accidentés qui sont exemptées partiellement ou totalement du titre IX.1;
32°  établir la forme et le contenu du certificat de vérification mécanique, de l’attestation de vérification photométrique, de la vignette de conformité et du certificat de conformité technique;
32.1°  déterminer les normes minimales auxquelles doit répondre un programme d’entretien préventif tenant lieu de vérification mécanique obligatoire, lesquelles portent sur:
a)  les exigences relatives aux composantes mécaniques à vérifier à chaque séance d’entretien;
b)  la fréquence des séances d’entretien;
c)  le lieu où s’effectue l’entretien;
d)  la qualification des mécaniciens affectés à l’entretien et les cas où ils doivent être titulaires d’une attestation de compétence délivrée conformément à l’article 543.3.1;
32.2°  déterminer les renseignements et les documents qui doivent être fournis par le propriétaire lors d’une demande de reconnaissance d’un programme d’entretien préventif;
32.3°  déterminer les renseignements que doit contenir le certificat de reconnaissance;
32.4°  établir la forme, le contenu et la période de validité de la vignette du programme d’entretien préventif;
32.5°  établir la forme, le contenu et les règles de conservation des dossiers d’entretien préventif;
32.6°  prévoir les conditions permettant au propriétaire de faire exécuter son programme d’entretien préventif par un tiers;
32.7°  prévoir les cas et les conditions donnant lieu à la révocation du certificat de reconnaissance par la Société;
32.8°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu des paragraphes 32.1° à 32.7°, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant, lesquels doivent être selon la gravité de l’infraction de 100 $ à 200 $, ou de 300 $ à 600 $ pour le propriétaire visé au chapitre I.1 du Titre IX et de 350 $ à 1 050 $ ou de 700 $ à 2 100 $ si ce propriétaire est visé au Titre VIII.1;
32.9°  prévoir une mise en application progressive du chapitre I.1 du titre IX en fonction du nombre et du type de véhicules visés par le programme;
33°  (paragraphe abrogé);
34°  (paragraphe abrogé);
35°  déterminer les dispositions d’un règlement concernant les conditions se rattachant à un permis spécial de circulation relatif à une certaine catégorie de véhicules routiers ou d’ensembles de véhicules routiers dont la violation constitue une infraction et indiquer pour chaque infraction les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant;
36°  exempter certains véhicules routiers selon leurs catégories ou sous-catégories, selon l’année de leur fabrication ou selon la marque et le modèle attribué par le fabricant de l’obligation d’être munis d’un système de freins de service sur les roues de l’essieu avant;
36.1°  prévoir quels sont les systèmes de ralentissement supplémentaires dont doivent être munis, pour circuler sur un chemin public où cet équipement est requis par une signalisation, les véhicules routiers dont la masse, charge comprise, excède celle qu’il détermine;
37°  établir les normes d’entretien des véhicules lourds ainsi que la fréquence et les modalités des vérifications que doit effectuer tout propriétaire;
38°  établir les normes relatives à la ronde de sécurité d’un véhicule lourd prévue à l’article 519.2 et en exempter certains conducteurs, propriétaires et exploitants dans les cas qu’il indique;
38.1°  déterminer, pour l’application du chapitre II du titre VIII.1, les caractéristiques d’un autocar;
39°  déterminer la forme, le contenu et les règles de conservation des rapports, fiches journalières, dossiers ou autres documents visés au titre VIII.1 et en exempter certains propriétaires, exploitants ou personnes qui fournissent les services d’un conducteur dans les cas qu’il indique;
39.1°  (paragraphe abrogé);
40°  déterminer la forme, le contenu, les modalités de transmission et les règles de conservation du rapport de ronde de sécurité prévu à l’un des articles 519.3 ou 519.4 et du rapport de vérification spécifique à un autocar prévu à l’article 519.15 et en exempter certains conducteurs ou personnes désignées par l’exploitant dans les cas qu’il indique;
40.1°  déterminer les personnes devant être informées d’une défectuosité constatée sur un véhicule lourd ainsi que la forme, le contenu et les modalités du signalement prévu à l’article 519.5;
41°  (paragraphe abrogé);
42°  prévoir, aux conditions qu’il détermine, les cas où un véhicule lourd est exempté partiellement ou totalement de l’application des dispositions du titre VIII.1;
42.1°  exempter certains véhicules lourds de l’obligation de s’immobiliser à un passage à niveau;
43°  (paragraphe abrogé);
44°  établir les modalités suivant lesquelles un exploitant ou toute autre personne qu’il détermine est informé par le conducteur dont le permis de conduire ou la classe autorisant la conduite d’un véhicule lourd a été modifié, suspendu ou révoqué;
45°  (paragraphe abrogé);
46°  (paragraphe abrogé);
47°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions l’occupant d’un véhicule routier peut y consommer des boissons alcoolisées;
48°  (paragraphe abrogé);
49°  prévoir les conditions et les formalités pour la reconnaissance partielle ou totale des programmes de vérification mécanique périodique et obligatoire d’une autre autorité administrative au Canada et aux États-Unis sur des véhicules routiers ainsi que les cas où ces véhicules devront être soumis à une vérification mécanique en vertu du présent code;
50°  fixer les frais pour le remorquage et les frais quotidiens pour la garde d’un véhicule routier saisi par un agent de la paix au nom de la Société;
51°  préciser les modalités d’application de l’article 443.1, notamment définir le sens de certaines expressions ainsi que prévoir d’autres exceptions à l’interdiction prévue à cet article ainsi que d’autres normes applicables aux écrans d’affichage;
52°  fixer, en fonction des coûts encourus par la Société pour l’application de l’article 194, le montant par lequel est multiplié le nombre d’avis transmis à la Société conformément à l’article 365 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) afin d’établir la somme que versent à la Société le gouvernement, toute municipalité et toute entité autochtone conformément à l’article 648.2.
L’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1) ne s’applique pas à un règlement pris en vertu du paragraphe 52° du premier alinéa. Le ministre des Transports consulte les organismes représentatifs des municipalités, notamment l’Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM), avant de soumettre le projet de règlement au gouvernement. Il peut également faire toute autre consultation qu’il estime appropriée.
1986, c. 91, a. 621; 1987, c. 94, a. 93; 1988, c. 68, a. 18; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 230; 1993, c. 42, a. 30; 1995, c. 25, a. 9; 1996, c. 56, a. 137; 1996, c. 60, a. 78; 1998, c. 40, a. 144; 1999, c. 66, a. 26; 2002, c. 29, a. 69; 2004, c. 2, a. 71; 2003, c. 5, a. 13; 2005, c. 39, a. 48; 1999, c. 66, a. 26; 2008, c. 14, a. 86; 2010, c. 34, a. 88; 2018, c. 7, a. 164; N.I. 2019-12-01.
621. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir les conditions pour l’apposition, par la Société, d’un numéro d’identification sur un véhicule routier;
2°  établir des normes de fabrication, de vente, d’installation et d’utilisation des phares antibrouillards, des systèmes d’échappement, des pneus et des casques protecteurs;
2.1°  établir les normes, les conditions et les modalités de construction, d’utilisation, de garde, d’entretien, de salubrité et de sécurité relatives aux véhicules routiers affectés au transport des personnes handicapées, établir les normes d’installation et d’utilisation d’équipements et d’accessoires sécuritaires relatives à ces véhicules, et déterminer les personnes et les véhicules routiers qui sont visés par ces normes;
3°  établir les conditions d’installation et d’utilisation de phares blancs à l’arrière de certaines catégories ou sous-catégories de véhicules routiers;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  établir les critères auxquels doit satisfaire un véhicule routier pour être muni de feux jaunes clignotants ou pivotants;
5.1°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions un véhicule d’urgence peut être muni de phares blancs clignotants alternatifs;
5.2°  fixer les conditions dans lesquelles l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article 226.2 peut être obtenue ainsi que les normes techniques auxquelles le feu doit satisfaire et les modalités de son installation;
6°  établir des normes relatives au nombre, à la couleur, l’intensité, la forme et les dimensions des phares, des feux et des réflecteurs;
7°  établir des normes auxquelles doivent satisfaire les pare-brise et les vitres des véhicules routiers pour assurer la visibilité des conducteurs;
8°  établir des normes de fabrication, d’installation et d’utilisation des panneaux avertisseurs de circulation lente, des drapeaux rouges et des panneaux réfléchissants;
8.1°  établir les caractéristiques du feu jaune de signalisation d’un chargement ou d’un équipement qui excède l’arrière d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers ainsi que les normes d’installation et d’utilisation de ce feu;
9°  établir les conditions auxquelles l’équitation peut être faite sur les chemins publics;
10°  approuver des appareils servant à mesurer la vitesse d’un véhicule routier et établir la manière dont ces appareils doivent être utilisés;
11°  établir des normes d’utilisation des lampes, des réflecteurs et des fusées éclairantes;
11.1°  prévoir des normes applicables à la hauteur de la benne basculante d’un véhicule lourd ainsi qu’au témoin rouge clignotant ou à l’avertisseur sonore visé à l’article 257.1;
12°  établir les normes relatives aux cycles de travail, aux heures de repos, aux heures de conduite et aux heures de travail que doit respecter le conducteur d’un véhicule lourd pour pouvoir conduire et établir, à ces fins, des normes particulières relatives à l’installation et à l’utilisation d’accessoires et d’équipement sur ces véhicules ainsi que des normes relatives à la conduite de ceux-ci;
12.0.1°  définir, pour l’application des articles 519.8.1, 519.9, 519.10, 519.12, 519.20, 519.21.1 à 519.26 et 519.31 à 519.31.3, les expressions «conducteur», «cycle», «déclaration de mise hors service», «directeur», «directeur provincial», «document justificatif», «fiche journalière», «heure de conduite», «heure de repos», «heure de travail», «jour», «journée», «permis» et «terminus d’attache»;
12.0.2°  établir les conditions et modalités suivant lesquelles la Société peut accorder au moyen d’un permis à l’exploitant ou au conducteur d’un véhicule lourd l’autorisation de déroger aux normes et conditions relatives aux heures de conduite et de repos prévues par un règlement pris en vertu du paragraphe 12°, les conditions et modalités rattachées au permis ainsi que les conditions et modalités suivant lesquelles la Société peut donner son approbation à la délivrance d’un permis par un autre directeur;
12.1°  établir les modalités suivant lesquelles le conducteur d’un véhicule lourd doit remplir une fiche journalière, déterminer les renseignements qu’elle doit contenir ainsi que sa forme et établir les règles d’expédition, de réception et de conservation de celle-ci et des documents justificatifs;
12.2°  prévoir les conditions selon lesquelles l’exploitant n’a pas l’obligation d’exiger que tous les conducteurs remplissent une fiche journalière sur laquelle sont consignées toutes leurs heures de repos et toutes leurs heures de travail pour la journée, les conditions selon lesquelles le conducteur n’a pas l’obligation de remplir une telle fiche et déterminer les documents que le conducteur tenu de remplir des fiches journalières doit avoir en sa possession pour conduire;
12.2.1°  établir selon quelles modalités l’exploitant qui utilise les services d’un conducteur doit obtenir de la personne qui lui offre ces services les fiches journalières de ce conducteur;
12.2.2°  établir selon quelles modalités toute personne qui fournit les services d’un conducteur doit transmettre les fiches journalières de ce conducteur à l’exploitant;
12.3°  déterminer les normes, conditions et modalités d’application d’un programme de gestion de la fatigue;
12.4°  déterminer les normes suivant lesquelles tout agent de la paix peut délivrer une déclaration de mise hors service à l’égard du conducteur d’un véhicule lourd ainsi que la durée et les modalités d’application de cette déclaration;
13°  établir des normes d’installation et d’utilisation des dispositifs d’alarme antivol;
14°  établir des normes d’installation et d’utilisation des dispositifs de sécurité pour enfants;
15°  établir des catégories de véhicules routiers et d’ensemble de véhicules routiers suivant leur chargement, le nombre, le type et la catégorie de leurs essieux, leur configuration eu égard à l’agencement de leurs essieux, les caractéristiques de leurs pneus et de leur suspension ou toute autre caractéristique mécanique ou physique;
16°  établir des catégories d’essieux et inclure dans ces catégories les agencements de roues qui ne sont pas reliées à un essieu, mais qui en tiennent lieu;
17°  établir, pour les classes de chemins publics, selon les catégories de véhicules routiers et d’ensemble de véhicules routiers et les catégories d’essieux, des normes de charge par essieu, de masse totale en charge et de dimensions des véhicules routiers et des ensembles de véhicules routiers avec ou sans chargement;
18°  modifier, en période de dégel, de pluie, d’érosion et d’inondation, les normes établies en vertu du paragraphe 17°;
19°  déterminer la forme et le contenu d’un permis spécial de circulation;
20°  fixer les droits exigibles et établir les conditions et les formalités d’obtention d’un permis spécial de circulation ainsi que les conditions se rattachant à ce permis, selon que ce permis est relatif à un véhicule hors normes ou à un véhicule qui sert au transport d’un chargement excédant sa largeur ou sa longueur;
20.1°  déterminer la forme et le contenu d’un permis d’escorte de véhicules hors normes et désigner une personne habilitée à le délivrer;
20.2°  fixer les droits exigibles pour l’obtention d’un permis d’escorte de véhicules hors normes, établir les conditions d’obtention d’un tel permis, y compris prévoir le dépôt d’un cautionnement, sa nature et son montant, et déterminer les conditions se rattachant à ce permis, y compris les rapports que le titulaire doit communiquer à la personne habilitée à délivrer le permis d’escorte;
20.3°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du paragraphe 20.2°, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer pour chaque infraction les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant;
20.4°  établir des normes de sécurité et des règles de circulation relatives aux machines agricoles, aux ensembles de véhicules agricoles et aux véhicules routiers qui les escortent et définir l’expression «ensemble de véhicules agricoles»;
20.5°  déterminer les dispositions d’un règlement sur les machines agricoles, les ensembles de véhicules agricoles et les véhicules routiers qui les escortent dont la violation constitue une infraction et indiquer pour chaque infraction les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant;
21°  établir des conditions permettant de faire traverser un chemin public à des animaux de ferme sans avoir à se conformer au premier alinéa de l’article 493;
22°  établir des normes relatives à la vente et à l’usage d’huile servant au fonctionnement des freins;
23°  établir des normes d’arrimage des charges et déterminer parmi les dispositions de ce règlement, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant, lesquels doivent être, selon la gravité de l’infraction, de 90 $ à 270 $, de 175 $ à 525 $ ou de 350 $ à 1 050 $ pour le conducteur, le propriétaire ou le locataire ou de 175 $ à 525 $, de 350 $ à 1 050 $ ou de 700 $ à 2 100 $ pour l’exploitant visé au titre VIII.1;
24°  prescrire l’installation et l’utilisation d’accessoires sécuritaires pour les autobus et les minibus et en établir les normes d’installation et d’utilisation;
25°  établir les normes de sécurité auxquelles doit satisfaire un véhicule routier pour être autorisé à circuler;
25.1°  définir, pour l’application des normes de sécurité des véhicules routiers, des catégories et des sous-catégories de véhicules routiers autres que celles prévues au présent code;
26°  établir des règles concernant la présence et la circulation des convois routiers sur les chemins publics;
27°  prendre les mesures requises pour contrôler les dimensions et la masse d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers qui circule sur un chemin public, y compris son chargement;
27.1°  établir les valeurs du niveau sonore du système d’échappement d’une motocyclette et d’un cyclomoteur selon les catégories de véhicules routiers et les méthodes de mesurage du niveau sonore ainsi que prescrire les méthodes de mesurage;
27.2°  déterminer les normes techniques des sonomètres et autres instruments qui peuvent être utilisés pour contrôler le niveau sonore du système d’échappement d’une motocyclette et d’un cyclomoteur;
28°  déterminer les véhicules routiers soumis à la vérification mécanique en vertu du paragraphe 11° de l’article 521;
29°  établir la fréquence, les normes et les modalités de la vérification mécanique et de l’expertise technique ainsi que les normes et les modalités de la vérification photométrique, à l’égard des différents véhicules routiers qui y sont soumis;
30°  déterminer, relativement à la vérification mécanique, les défectuosités mineures et majeures pouvant affecter un véhicule routier;
31°  établir la forme, le contenu, les conditions et les modalités de délivrance des avis visés aux articles 531 et 542;
31.1°  établir quels sont les véhicules routiers accidentés, incendiés ou inondés qui ne peuvent être reconstruits;
31.2°  prévoir les autres documents et renseignements que doit contenir le dossier de reconstruction d’un véhicule routier visé à l’article 546.2;
31.3°  prévoir les catégories de véhicules routiers accidentés qui sont exemptées partiellement ou totalement du titre IX.1;
32°  établir la forme et le contenu du certificat de vérification mécanique, de l’attestation de vérification photométrique, de la vignette de conformité et du certificat de conformité technique;
32.1°  déterminer les normes minimales auxquelles doit répondre un programme d’entretien préventif tenant lieu de vérification mécanique obligatoire, lesquelles portent sur:
a)  les exigences relatives aux composantes mécaniques à vérifier à chaque séance d’entretien;
b)  la fréquence des séances d’entretien;
c)  le lieu où s’effectue l’entretien;
d)  la qualification des mécaniciens affectés à l’entretien et les cas où ils doivent être titulaires d’une attestation de compétence délivrée conformément à l’article 543.3.1;
32.2°  déterminer les renseignements et les documents qui doivent être fournis par le propriétaire lors d’une demande de reconnaissance d’un programme d’entretien préventif;
32.3°  déterminer les renseignements que doit contenir le certificat de reconnaissance;
32.4°  établir la forme, le contenu et la période de validité de la vignette du programme d’entretien préventif;
32.5°  établir la forme, le contenu et les règles de conservation des dossiers d’entretien préventif;
32.6°  prévoir les conditions permettant au propriétaire de faire exécuter son programme d’entretien préventif par un tiers;
32.7°  prévoir les cas et les conditions donnant lieu à la révocation du certificat de reconnaissance par la Société;
32.8°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu des paragraphes 32.1° à 32.7°, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant, lesquels doivent être selon la gravité de l’infraction de 100 $ à 200 $, ou de 300 $ à 600 $ pour le propriétaire visé au chapitre I.1 du Titre IX et de 350 $ à 1 050 $ ou de 700 $ à 2 100 $ si ce propriétaire est visé au Titre VIII.1;
32.9°  prévoir une mise en application progressive du chapitre I.1 du titre IX en fonction du nombre et du type de véhicules visés par le programme;
33°  (paragraphe abrogé);
34°  (paragraphe abrogé);
35°  déterminer les dispositions d’un règlement concernant les conditions se rattachant à un permis spécial de circulation relatif à une certaine catégorie de véhicules routiers ou d’ensembles de véhicules routiers dont la violation constitue une infraction et indiquer pour chaque infraction les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant;
36°  exempter certains véhicules routiers selon leurs catégories ou sous-catégories, selon l’année de leur fabrication ou selon la marque et le modèle attribué par le fabricant de l’obligation d’être munis d’un système de freins de service sur les roues de l’essieu avant;
36.1°  prévoir quels sont les systèmes de ralentissement supplémentaires dont doivent être munis, pour circuler sur un chemin public où cet équipement est requis par une signalisation, les véhicules routiers dont la masse, charge comprise, excède celle qu’il détermine;
37°  établir les normes d’entretien des véhicules lourds ainsi que la fréquence et les modalités des vérifications que doit effectuer tout propriétaire;
38°  établir les normes relatives à la ronde de sécurité d’un véhicule lourd prévue à l’article 519.2 et en exempter certains conducteurs, propriétaires et exploitants dans les cas qu’il indique;
38.1°  déterminer, pour l’application du chapitre II du titre VIII.1, les caractéristiques d’un autocar;
39°  déterminer la forme, le contenu et les règles de conservation des rapports, fiches journalières, dossiers ou autres documents visés au titre VIII.1 et en exempter certains propriétaires, exploitants ou personnes qui fournissent les services d’un conducteur dans les cas qu’il indique;
39.1°  (paragraphe abrogé);
40°  déterminer la forme, le contenu, les modalités de transmission et les règles de conservation du rapport de ronde de sécurité prévu à l’un des articles 519.3 ou 519.4 et du rapport de vérification spécifique à un autocar prévu à l’article 519.15 et en exempter certains conducteurs ou personnes désignées par l’exploitant dans les cas qu’il indique;
40.1°  déterminer les personnes devant être informées d’une défectuosité constatée sur un véhicule lourd ainsi que la forme, le contenu et les modalités du signalement prévu à l’article 519.5;
41°  (paragraphe abrogé);
42°  prévoir, aux conditions qu’il détermine, les cas où un véhicule lourd est exempté partiellement ou totalement de l’application des dispositions du titre VIII.1;
42.1°  exempter certains véhicules lourds de l’obligation de s’immobiliser à un passage à niveau;
43°  (paragraphe abrogé);
44°  établir les modalités suivant lesquelles un exploitant ou toute autre personne qu’il détermine est informé par le conducteur dont le permis de conduire ou la classe autorisant la conduite d’un véhicule lourd a été modifié, suspendu ou révoqué;
45°  (paragraphe abrogé);
46°  (paragraphe abrogé);
47°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions l’occupant d’un véhicule routier peut y consommer des boissons alcoolisées;
48°  (paragraphe abrogé);
49°  prévoir les conditions et les formalités pour la reconnaissance partielle ou totale des programmes de vérification mécanique périodique et obligatoire d’une autre autorité administrative au Canada et aux États-Unis sur des véhicules routiers ainsi que les cas où ces véhicules devront être soumis à une vérification mécanique en vertu du présent code;
50°  fixer les frais pour le remorquage et les frais quotidiens pour la garde d’un véhicule routier saisi par un agent de la paix au nom de la Société;
51°  préciser les modalités d’application de l’article 443.1, notamment définir le sens de certaines expressions ainsi que prévoir d’autres exceptions à l’interdiction prévue à cet article ainsi que d’autres normes applicables aux écrans d’affichage;
52°  fixer, en fonction des coûts encourus par la Société pour l’application de l’article 194, le montant par lequel est multiplié le nombre d’avis transmis à la Société conformément à l’article 365 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) afin d’établir la somme que versent à la Société le gouvernement, toute municipalité et toute entité autochtone conformément à l’article 648.2.
L’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1) ne s’applique pas à un règlement pris en vertu du paragraphe 52° du premier alinéa. Le ministre des Transports consulte les organismes représentatifs des municipalités, notamment l’Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales, avant de soumettre le projet de règlement au gouvernement. Il peut également faire toute autre consultation qu’il estime appropriée.
1986, c. 91, a. 621; 1987, c. 94, a. 93; 1988, c. 68, a. 18; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 230; 1993, c. 42, a. 30; 1995, c. 25, a. 9; 1996, c. 56, a. 137; 1996, c. 60, a. 78; 1998, c. 40, a. 144; 1999, c. 66, a. 26; 2002, c. 29, a. 69; 2004, c. 2, a. 71; 2003, c. 5, a. 13; 2005, c. 39, a. 48; 1999, c. 66, a. 26; 2008, c. 14, a. 86; 2010, c. 34, a. 88; 2018, c. 7, a. 164.
621. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir les conditions pour l’apposition, par la Société, d’un numéro d’identification sur un véhicule routier;
2°  établir des normes de fabrication, de vente, d’installation et d’utilisation des phares antibrouillards, des systèmes d’échappement, des pneus et des casques protecteurs;
2.1°  établir les normes, les conditions et les modalités de construction, d’utilisation, de garde, d’entretien, de salubrité et de sécurité relatives aux véhicules routiers affectés au transport des personnes handicapées, établir les normes d’installation et d’utilisation d’équipements et d’accessoires sécuritaires relatives à ces véhicules, et déterminer les personnes et les véhicules routiers qui sont visés par ces normes;
3°  établir les conditions d’installation et d’utilisation de phares blancs à l’arrière de certaines catégories ou sous-catégories de véhicules routiers;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  établir les critères auxquels doit satisfaire un véhicule routier pour être muni de feux jaunes clignotants ou pivotants;
5.1°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions un véhicule d’urgence peut être muni de phares blancs clignotants alternatifs;
5.2°  fixer les conditions dans lesquelles l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article 226.2 peut être obtenue ainsi que les normes techniques auxquelles le feu doit satisfaire et les modalités de son installation;
6°  établir des normes relatives au nombre, à la couleur, l’intensité, la forme et les dimensions des phares, des feux et des réflecteurs;
7°  établir des normes auxquelles doivent satisfaire les pare-brise et les vitres des véhicules routiers pour assurer la visibilité des conducteurs;
8°  établir des normes de fabrication, d’installation et d’utilisation des panneaux avertisseurs de circulation lente, des drapeaux rouges et des panneaux réfléchissants;
8.1°  établir les caractéristiques du feu jaune de signalisation d’un chargement ou d’un équipement qui excède l’arrière d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers ainsi que les normes d’installation et d’utilisation de ce feu;
9°  établir les conditions auxquelles l’équitation peut être faite sur les chemins publics;
10°  approuver des appareils servant à mesurer la vitesse d’un véhicule routier et établir la manière dont ces appareils doivent être utilisés;
11°  établir des normes d’utilisation des lampes, des réflecteurs et des fusées éclairantes;
12°  établir les normes relatives aux cycles de travail, aux heures de repos, aux heures de conduite et aux heures de travail que doit respecter le conducteur d’un véhicule lourd pour pouvoir conduire et établir, à ces fins, des normes particulières relatives à l’installation et à l’utilisation d’accessoires et d’équipement sur ces véhicules ainsi que des normes relatives à la conduite de ceux-ci;
12.0.1°  définir, pour l’application des articles 519.8.1, 519.9, 519.10, 519.12, 519.20, 519.21.1 à 519.26 et 519.31 à 519.31.3, les expressions «conducteur», «cycle», «déclaration de mise hors service», «directeur», «directeur provincial», «document justificatif», «fiche journalière», «heure de conduite», «heure de repos», «heure de travail», «jour», «journée», «permis» et «terminus d’attache»;
12.0.2°  établir les conditions et modalités suivant lesquelles la Société peut accorder au moyen d’un permis à l’exploitant ou au conducteur d’un véhicule lourd l’autorisation de déroger aux normes et conditions relatives aux heures de conduite et de repos prévues par un règlement pris en vertu du paragraphe 12°, les conditions et modalités rattachées au permis ainsi que les conditions et modalités suivant lesquelles la Société peut donner son approbation à la délivrance d’un permis par un autre directeur;
12.1°  établir les modalités suivant lesquelles le conducteur d’un véhicule lourd doit remplir une fiche journalière, déterminer les renseignements qu’elle doit contenir ainsi que sa forme et établir les règles d’expédition, de réception et de conservation de celle-ci et des documents justificatifs;
12.2°  prévoir les conditions selon lesquelles l’exploitant n’a pas l’obligation d’exiger que tous les conducteurs remplissent une fiche journalière sur laquelle sont consignées toutes leurs heures de repos et toutes leurs heures de travail pour la journée, les conditions selon lesquelles le conducteur n’a pas l’obligation de remplir une telle fiche et déterminer les documents que le conducteur tenu de remplir des fiches journalières doit avoir en sa possession pour conduire;
12.2.1°  établir selon quelles modalités l’exploitant qui utilise les services d’un conducteur doit obtenir de la personne qui lui offre ces services les fiches journalières de ce conducteur;
12.2.2°  établir selon quelles modalités toute personne qui fournit les services d’un conducteur doit transmettre les fiches journalières de ce conducteur à l’exploitant;
12.3°  déterminer les normes, conditions et modalités d’application d’un programme de gestion de la fatigue;
12.4°  déterminer les normes suivant lesquelles tout agent de la paix peut délivrer une déclaration de mise hors service à l’égard du conducteur d’un véhicule lourd ainsi que la durée et les modalités d’application de cette déclaration;
13°  établir des normes d’installation et d’utilisation des dispositifs d’alarme antivol;
14°  établir des normes d’installation et d’utilisation des dispositifs de sécurité pour enfants;
15°  établir des catégories de véhicules routiers et d’ensemble de véhicules routiers suivant leur chargement, le nombre, le type et la catégorie de leurs essieux, leur configuration eu égard à l’agencement de leurs essieux, les caractéristiques de leurs pneus et de leur suspension ou toute autre caractéristique mécanique ou physique;
16°  établir des catégories d’essieux et inclure dans ces catégories les agencements de roues qui ne sont pas reliées à un essieu, mais qui en tiennent lieu;
17°  établir, pour les classes de chemins publics, selon les catégories de véhicules routiers et d’ensemble de véhicules routiers et les catégories d’essieux, des normes de charge par essieu, de masse totale en charge et de dimensions des véhicules routiers et des ensembles de véhicules routiers avec ou sans chargement;
18°  modifier, en période de dégel, de pluie, d’érosion et d’inondation, les normes établies en vertu du paragraphe 17°;
19°  déterminer la forme et le contenu d’un permis spécial de circulation;
20°  fixer les droits exigibles et établir les conditions et les formalités d’obtention d’un permis spécial de circulation ainsi que les conditions se rattachant à ce permis, selon que ce permis est relatif à un véhicule hors normes ou à un véhicule qui sert au transport d’un chargement excédant sa largeur ou sa longueur;
20.1°  déterminer la forme et le contenu d’un permis d’escorte de véhicules hors normes et désigner une personne habilitée à le délivrer;
20.2°  fixer les droits exigibles pour l’obtention d’un permis d’escorte de véhicules hors normes, établir les conditions d’obtention d’un tel permis, y compris prévoir le dépôt d’un cautionnement, sa nature et son montant, et déterminer les conditions se rattachant à ce permis, y compris les rapports que le titulaire doit communiquer à la personne habilitée à délivrer le permis d’escorte;
20.3°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du paragraphe 20.2°, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer pour chaque infraction les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant;
20.4°  établir des normes de sécurité et des règles de circulation relatives aux machines agricoles, aux ensembles de véhicules agricoles et aux véhicules routiers qui les escortent et définir l’expression «ensemble de véhicules agricoles»;
20.5°  déterminer les dispositions d’un règlement sur les machines agricoles, les ensembles de véhicules agricoles et les véhicules routiers qui les escortent dont la violation constitue une infraction et indiquer pour chaque infraction les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant;
21°  établir des conditions permettant de faire traverser un chemin public à des animaux de ferme sans avoir à se conformer au premier alinéa de l’article 493;
22°  établir des normes relatives à la vente et à l’usage d’huile servant au fonctionnement des freins;
23°  établir des normes d’arrimage des charges et déterminer parmi les dispositions de ce règlement, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant, lesquels doivent être, selon la gravité de l’infraction, de 90 $ à 270 $, de 175 $ à 525 $ ou de 350 $ à 1 050 $ pour le conducteur, le propriétaire ou le locataire ou de 175 $ à 525 $, de 350 $ à 1 050 $ ou de 700 $ à 2 100 $ pour l’exploitant visé au titre VIII.1;
24°  prescrire l’installation et l’utilisation d’accessoires sécuritaires pour les autobus et les minibus et en établir les normes d’installation et d’utilisation;
25°  établir les normes de sécurité auxquelles doit satisfaire un véhicule routier pour être autorisé à circuler;
25.1°  définir, pour l’application des normes de sécurité des véhicules routiers, des catégories et des sous-catégories de véhicules routiers autres que celles prévues au présent code;
26°  établir des règles concernant la présence et la circulation des convois routiers sur les chemins publics;
27°  prendre les mesures requises pour contrôler les dimensions et la masse d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers qui circule sur un chemin public, y compris son chargement;
27.1°  établir les valeurs du niveau sonore du système d’échappement d’une motocyclette et d’un cyclomoteur selon les catégories de véhicules routiers et les méthodes de mesurage du niveau sonore ainsi que prescrire les méthodes de mesurage;
27.2°  déterminer les normes techniques des sonomètres et autres instruments qui peuvent être utilisés pour contrôler le niveau sonore du système d’échappement d’une motocyclette et d’un cyclomoteur;
28°  déterminer les véhicules routiers soumis à la vérification mécanique en vertu du paragraphe 11° de l’article 521;
29°  établir la fréquence, les normes et les modalités de la vérification mécanique et de l’expertise technique ainsi que les normes et les modalités de la vérification photométrique, à l’égard des différents véhicules routiers qui y sont soumis;
30°  déterminer, relativement à la vérification mécanique, les défectuosités mineures et majeures pouvant affecter un véhicule routier;
31°  établir la forme, le contenu, les conditions et les modalités de délivrance des avis visés aux articles 531 et 542;
31.1°  établir quels sont les véhicules routiers accidentés, incendiés ou inondés qui ne peuvent être reconstruits;
31.2°  prévoir les autres documents et renseignements que doit contenir le dossier de reconstruction d’un véhicule routier visé à l’article 546.2;
31.3°  prévoir les catégories de véhicules routiers accidentés qui sont exemptées partiellement ou totalement du titre IX.1;
32°  établir la forme et le contenu du certificat de vérification mécanique, de l’attestation de vérification photométrique, de la vignette de conformité et du certificat de conformité technique;
32.1°  déterminer les normes minimales auxquelles doit répondre un programme d’entretien préventif tenant lieu de vérification mécanique obligatoire, lesquelles portent sur:
a)  les exigences relatives aux composantes mécaniques à vérifier à chaque séance d’entretien;
b)  la fréquence des séances d’entretien;
c)  le lieu où s’effectue l’entretien;
d)  la qualification des mécaniciens affectés à l’entretien et les cas où ils doivent être titulaires d’une attestation de compétence délivrée conformément à l’article 543.3.1;
32.2°  déterminer les renseignements et les documents qui doivent être fournis par le propriétaire lors d’une demande de reconnaissance d’un programme d’entretien préventif;
32.3°  déterminer les renseignements que doit contenir le certificat de reconnaissance;
32.4°  établir la forme, le contenu et la période de validité de la vignette du programme d’entretien préventif;
32.5°  établir la forme, le contenu et les règles de conservation des dossiers d’entretien préventif;
32.6°  prévoir les conditions permettant au propriétaire de faire exécuter son programme d’entretien préventif par un tiers;
32.7°  prévoir les cas et les conditions donnant lieu à la révocation du certificat de reconnaissance par la Société;
32.8°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu des paragraphes 32.1° à 32.7°, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant, lesquels doivent être selon la gravité de l’infraction de 100 $ à 200 $, ou de 300 $ à 600 $ pour le propriétaire visé au chapitre I.1 du Titre IX et de 350 $ à 1 050 $ ou de 700 $ à 2 100 $ si ce propriétaire est visé au Titre VIII.1;
32.9°  prévoir une mise en application progressive du chapitre I.1 du titre IX en fonction du nombre et du type de véhicules visés par le programme;
33°  (paragraphe abrogé);
34°  (paragraphe abrogé);
35°  déterminer les dispositions d’un règlement concernant les conditions se rattachant à un permis spécial de circulation relatif à une certaine catégorie de véhicules routiers ou d’ensembles de véhicules routiers dont la violation constitue une infraction et indiquer pour chaque infraction les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant;
36°  exempter certains véhicules routiers selon leurs catégories ou sous-catégories, selon l’année de leur fabrication ou selon la marque et le modèle attribué par le fabricant de l’obligation d’être munis d’un système de freins de service sur les roues de l’essieu avant;
36.1°  prévoir quels sont les systèmes de ralentissement supplémentaires dont doivent être munis, pour circuler sur un chemin public où cet équipement est requis par une signalisation, les véhicules routiers dont la masse, charge comprise, excède celle qu’il détermine;
37°  établir les normes d’entretien des véhicules lourds ainsi que la fréquence et les modalités des vérifications que doit effectuer tout propriétaire;
38°  établir les normes relatives à la ronde de sécurité d’un véhicule lourd prévue à l’article 519.2 et en exempter certains conducteurs, propriétaires et exploitants dans les cas qu’il indique;
38.1°  déterminer, pour l’application du chapitre II du titre VIII.1, les caractéristiques d’un autocar;
39°  déterminer la forme, le contenu et les règles de conservation des rapports, fiches journalières, dossiers ou autres documents visés au titre VIII.1 et en exempter certains propriétaires, exploitants ou personnes qui fournissent les services d’un conducteur dans les cas qu’il indique;
39.1°  (paragraphe abrogé);
40°  déterminer la forme, le contenu, les modalités de transmission et les règles de conservation du rapport de ronde de sécurité prévu à l’un des articles 519.3 ou 519.4 et du rapport de vérification spécifique à un autocar prévu à l’article 519.15 et en exempter certains conducteurs ou personnes désignées par l’exploitant dans les cas qu’il indique;
40.1°  déterminer les personnes devant être informées d’une défectuosité constatée sur un véhicule lourd ainsi que la forme, le contenu et les modalités du signalement prévu à l’article 519.5;
41°  (paragraphe abrogé);
42°  prévoir, aux conditions qu’il détermine, les cas où un véhicule lourd est exempté partiellement ou totalement de l’application des dispositions du titre VIII.1;
42.1°  exempter certains véhicules lourds de l’obligation de s’immobiliser à un passage à niveau;
43°  (paragraphe abrogé);
44°  établir les modalités suivant lesquelles un exploitant ou toute autre personne qu’il détermine est informé par le conducteur dont le permis de conduire ou la classe autorisant la conduite d’un véhicule lourd a été modifié, suspendu ou révoqué;
45°  (paragraphe abrogé);
46°  (paragraphe abrogé);
47°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions l’occupant d’un véhicule routier peut y consommer des boissons alcoolisées;
48°  (paragraphe abrogé);
49°  prévoir les conditions et les formalités pour la reconnaissance partielle ou totale des programmes de vérification mécanique périodique et obligatoire d’une autre autorité administrative au Canada et aux États-Unis sur des véhicules routiers ainsi que les cas où ces véhicules devront être soumis à une vérification mécanique en vertu du présent code;
50°  fixer les frais pour le remorquage et les frais quotidiens pour la garde d’un véhicule routier saisi par un agent de la paix au nom de la Société;
51°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions un véhicule routier peut être muni d’un téléviseur ou d’un écran pouvant afficher de l’information;
52°  fixer, en fonction des coûts encourus par la Société pour l’application de l’article 194, le montant par lequel est multiplié le nombre d’avis transmis à la Société conformément à l’article 365 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) afin d’établir la somme que versent à la Société le gouvernement, toute municipalité et toute entité autochtone conformément à l’article 648.2.
L’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1) ne s’applique pas à un règlement pris en vertu du paragraphe 52° du premier alinéa. Le ministre des Transports consulte les organismes représentatifs des municipalités, notamment l’Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales, avant de soumettre le projet de règlement au gouvernement. Il peut également faire toute autre consultation qu’il estime appropriée.
1986, c. 91, a. 621; 1987, c. 94, a. 93; 1988, c. 68, a. 18; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 230; 1993, c. 42, a. 30; 1995, c. 25, a. 9; 1996, c. 56, a. 137; 1996, c. 60, a. 78; 1998, c. 40, a. 144; 1999, c. 66, a. 26; 2002, c. 29, a. 69; 2004, c. 2, a. 71; 2003, c. 5, a. 13; 2005, c. 39, a. 48; 1999, c. 66, a. 26; 2008, c. 14, a. 86; 2010, c. 34, a. 88; 2018, c. 7, a. 164.
621. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir les conditions pour l’apposition, par la Société, d’un numéro d’identification sur un véhicule routier;
2°  établir des normes de fabrication, de vente, d’installation et d’utilisation des phares antibrouillards, des systèmes d’échappement, des pneus et des casques protecteurs;
2.1°  établir les normes, les conditions et les modalités de construction, d’utilisation, de garde, d’entretien, de salubrité et de sécurité relatives aux véhicules routiers affectés au transport des personnes handicapées, établir les normes d’installation et d’utilisation d’équipements et d’accessoires sécuritaires relatives à ces véhicules, et déterminer les personnes et les véhicules routiers qui sont visés par ces normes;
3°  établir les conditions d’installation et d’utilisation de phares blancs à l’arrière de certaines catégories ou sous-catégories de véhicules routiers;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  établir les critères auxquels doit satisfaire un véhicule routier pour être muni de feux jaunes clignotants ou pivotants;
5.1°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions un véhicule d’urgence peut être muni de phares blancs clignotants alternatifs;
6°  établir des normes relatives au nombre, à la couleur, l’intensité, la forme et les dimensions des phares, des feux et des réflecteurs;
7°  établir des normes auxquelles doivent satisfaire les pare-brise et les vitres des véhicules routiers pour assurer la visibilité des conducteurs;
8°  établir des normes de fabrication, d’installation et d’utilisation des panneaux avertisseurs de circulation lente, des drapeaux rouges et des panneaux réfléchissants;
8.1°  établir les caractéristiques du feu jaune de signalisation d’un chargement ou d’un équipement qui excède l’arrière d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers ainsi que les normes d’installation et d’utilisation de ce feu;
9°  établir les conditions auxquelles l’équitation peut être faite sur les chemins publics;
10°  approuver des appareils servant à mesurer la vitesse d’un véhicule routier et établir la manière dont ces appareils doivent être utilisés;
11°  établir des normes d’utilisation des lampes, des réflecteurs et des fusées éclairantes;
12°  établir les normes relatives aux cycles de travail, aux heures de repos, aux heures de conduite et aux heures de travail que doit respecter le conducteur d’un véhicule lourd pour pouvoir conduire et établir, à ces fins, des normes particulières relatives à l’installation et à l’utilisation d’accessoires et d’équipement sur ces véhicules ainsi que des normes relatives à la conduite de ceux-ci;
12.0.1°  définir, pour l’application des articles 519.8.1, 519.9, 519.10, 519.12, 519.20, 519.21.1 à 519.26 et 519.31 à 519.31.3, les expressions «conducteur», «cycle», «déclaration de mise hors service», «directeur», «directeur provincial», «document justificatif», «fiche journalière», «heure de conduite», «heure de repos», «heure de travail», «jour», «journée», «permis» et «terminus d’attache»;
12.0.2°  établir les conditions et modalités suivant lesquelles la Société peut accorder au moyen d’un permis à l’exploitant ou au conducteur d’un véhicule lourd l’autorisation de déroger aux normes et conditions relatives aux heures de conduite et de repos prévues par un règlement pris en vertu du paragraphe 12°, les conditions et modalités rattachées au permis ainsi que les conditions et modalités suivant lesquelles la Société peut donner son approbation à la délivrance d’un permis par un autre directeur;
12.1°  établir les modalités suivant lesquelles le conducteur d’un véhicule lourd doit remplir une fiche journalière, déterminer les renseignements qu’elle doit contenir ainsi que sa forme et établir les règles d’expédition, de réception et de conservation de celle-ci et des documents justificatifs;
12.2°  prévoir les conditions selon lesquelles l’exploitant n’a pas l’obligation d’exiger que tous les conducteurs remplissent une fiche journalière sur laquelle sont consignées toutes leurs heures de repos et toutes leurs heures de travail pour la journée, les conditions selon lesquelles le conducteur n’a pas l’obligation de remplir une telle fiche et déterminer les documents que le conducteur tenu de remplir des fiches journalières doit avoir en sa possession pour conduire;
12.2.1°  établir selon quelles modalités l’exploitant qui utilise les services d’un conducteur doit obtenir de la personne qui lui offre ces services les fiches journalières de ce conducteur;
12.2.2°  établir selon quelles modalités toute personne qui fournit les services d’un conducteur doit transmettre les fiches journalières de ce conducteur à l’exploitant;
12.3°  déterminer les normes, conditions et modalités d’application d’un programme de gestion de la fatigue;
12.4°  déterminer les normes suivant lesquelles tout agent de la paix peut délivrer une déclaration de mise hors service à l’égard du conducteur d’un véhicule lourd ainsi que la durée et les modalités d’application de cette déclaration;
13°  établir des normes d’installation et d’utilisation des dispositifs d’alarme antivol;
14°  établir des normes d’installation et d’utilisation des dispositifs de sécurité pour enfants;
15°  établir des catégories de véhicules routiers et d’ensemble de véhicules routiers suivant leur chargement, le nombre, le type et la catégorie de leurs essieux, leur configuration eu égard à l’agencement de leurs essieux, les caractéristiques de leurs pneus et de leur suspension ou toute autre caractéristique mécanique ou physique;
16°  établir des catégories d’essieux et inclure dans ces catégories les agencements de roues qui ne sont pas reliées à un essieu, mais qui en tiennent lieu;
17°  établir, pour les classes de chemins publics, selon les catégories de véhicules routiers et d’ensemble de véhicules routiers et les catégories d’essieux, des normes de charge par essieu, de masse totale en charge et de dimensions des véhicules routiers et des ensembles de véhicules routiers avec ou sans chargement;
18°  modifier, en période de dégel, de pluie, d’érosion et d’inondation, les normes établies en vertu du paragraphe 17°;
19°  déterminer la forme et le contenu d’un permis spécial de circulation;
20°  fixer les droits exigibles et établir les conditions et les formalités d’obtention d’un permis spécial de circulation ainsi que les conditions se rattachant à ce permis, selon que ce permis est relatif à un véhicule hors normes ou à un véhicule qui sert au transport d’un chargement excédant sa largeur ou sa longueur;
20.1°  déterminer la forme et le contenu d’un permis d’escorte de véhicules hors normes et désigner une personne habilitée à le délivrer;
20.2°  fixer les droits exigibles pour l’obtention d’un permis d’escorte de véhicules hors normes, établir les conditions d’obtention d’un tel permis, y compris prévoir le dépôt d’un cautionnement, sa nature et son montant, et déterminer les conditions se rattachant à ce permis, y compris les rapports que le titulaire doit communiquer à la personne habilitée à délivrer le permis d’escorte;
20.3°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du paragraphe 20.2°, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer pour chaque infraction les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant;
20.4°  établir des normes de sécurité et des règles de circulation relatives aux machines agricoles, aux ensembles de véhicules agricoles et aux véhicules routiers qui les escortent et définir l’expression «ensemble de véhicules agricoles»;
20.5°  déterminer les dispositions d’un règlement sur les machines agricoles, les ensembles de véhicules agricoles et les véhicules routiers qui les escortent dont la violation constitue une infraction et indiquer pour chaque infraction les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant;
21°  établir des conditions permettant de faire traverser un chemin public à des animaux de ferme sans avoir à se conformer au premier alinéa de l’article 493;
22°  établir des normes relatives à la vente et à l’usage d’huile servant au fonctionnement des freins;
23°  établir des normes d’arrimage des charges et déterminer parmi les dispositions de ce règlement, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant, lesquels doivent être, selon la gravité de l’infraction, de 90 $ à 270 $, de 175 $ à 525 $ ou de 350 $ à 1 050 $ pour le conducteur, le propriétaire ou le locataire ou de 175 $ à 525 $, de 350 $ à 1 050 $ ou de 700 $ à 2 100 $ pour l’exploitant visé au titre VIII.1;
24°  prescrire l’installation et l’utilisation d’accessoires sécuritaires pour les autobus et les minibus et en établir les normes d’installation et d’utilisation;
25°  établir les normes de sécurité auxquelles doit satisfaire un véhicule routier pour être autorisé à circuler;
25.1°  définir, pour l’application des normes de sécurité des véhicules routiers, des catégories et des sous-catégories de véhicules routiers autres que celles prévues au présent code;
26°  établir des règles concernant la présence et la circulation des convois routiers sur les chemins publics;
27°  prendre les mesures requises pour contrôler les dimensions et la masse d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers qui circule sur un chemin public, y compris son chargement;
28°  déterminer les véhicules routiers soumis à la vérification mécanique en vertu du paragraphe 11° de l’article 521;
29°  établir la fréquence, les normes et les modalités de la vérification mécanique et de l’expertise technique ainsi que les normes et les modalités de la vérification photométrique, à l’égard des différents véhicules routiers qui y sont soumis;
30°  déterminer, relativement à la vérification mécanique, les défectuosités mineures et majeures pouvant affecter un véhicule routier;
31°  établir la forme, le contenu, les conditions et les modalités de délivrance des avis visés aux articles 531 et 542;
31.1°  établir quels sont les véhicules routiers accidentés, incendiés ou inondés qui ne peuvent être reconstruits;
31.2°  prévoir les autres documents et renseignements que doit contenir le dossier de reconstruction d’un véhicule routier visé à l’article 546.2;
31.3°  prévoir les catégories de véhicules routiers accidentés qui sont exemptées partiellement ou totalement du titre IX.1;
32°  établir la forme et le contenu du certificat de vérification mécanique, de l’attestation de vérification photométrique, de la vignette de conformité et du certificat de conformité technique;
32.1°  déterminer les normes minimales auxquelles doit répondre un programme d’entretien préventif tenant lieu de vérification mécanique obligatoire, lesquelles portent sur:
a)  les exigences relatives aux composantes mécaniques à vérifier à chaque séance d’entretien;
b)  la fréquence des séances d’entretien;
c)  le lieu où s’effectue l’entretien;
d)  la qualification des mécaniciens affectés à l’entretien et les cas où ils doivent être titulaires d’une attestation de compétence délivrée conformément à l’article 543.3.1;
32.2°  déterminer les renseignements et les documents qui doivent être fournis par le propriétaire lors d’une demande de reconnaissance d’un programme d’entretien préventif;
32.3°  déterminer les renseignements que doit contenir le certificat de reconnaissance;
32.4°  établir la forme, le contenu et la période de validité de la vignette du programme d’entretien préventif;
32.5°  établir la forme, le contenu et les règles de conservation des dossiers d’entretien préventif;
32.6°  prévoir les conditions permettant au propriétaire de faire exécuter son programme d’entretien préventif par un tiers;
32.7°  prévoir les cas et les conditions donnant lieu à la révocation du certificat de reconnaissance par la Société;
32.8°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu des paragraphes 32.1° à 32.7°, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant, lesquels doivent être selon la gravité de l’infraction de 100 $ à 200 $, ou de 300 $ à 600 $ pour le propriétaire visé au chapitre I.1 du Titre IX et de 350 $ à 1 050 $ ou de 700 $ à 2 100 $ si ce propriétaire est visé au Titre VIII.1;
32.9°  prévoir une mise en application progressive du chapitre I.1 du titre IX en fonction du nombre et du type de véhicules visés par le programme;
33°  (paragraphe abrogé);
34°  (paragraphe abrogé);
35°  déterminer les dispositions d’un règlement concernant les conditions se rattachant à un permis spécial de circulation relatif à une certaine catégorie de véhicules routiers ou d’ensembles de véhicules routiers dont la violation constitue une infraction et indiquer pour chaque infraction les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant;
36°  exempter certains véhicules routiers selon leurs catégories ou sous-catégories, selon l’année de leur fabrication ou selon la marque et le modèle attribué par le fabricant de l’obligation d’être munis d’un système de freins de service sur les roues de l’essieu avant;
36.1°  prévoir quels sont les systèmes de ralentissement supplémentaires dont doivent être munis, pour circuler sur un chemin public où cet équipement est requis par une signalisation, les véhicules routiers dont la masse, charge comprise, excède celle qu’il détermine;
37°  établir les normes d’entretien des véhicules lourds ainsi que la fréquence et les modalités des vérifications que doit effectuer tout propriétaire;
38°  établir les normes relatives à la ronde de sécurité d’un véhicule lourd prévue à l’article 519.2 et en exempter certains conducteurs, propriétaires et exploitants dans les cas qu’il indique;
38.1°  déterminer, pour l’application du chapitre II du titre VIII.1, les caractéristiques d’un autocar;
39°  déterminer la forme, le contenu et les règles de conservation des rapports, fiches journalières, dossiers ou autres documents visés au titre VIII.1 et en exempter certains propriétaires, exploitants ou personnes qui fournissent les services d’un conducteur dans les cas qu’il indique;
39.1°  (paragraphe abrogé);
40°  déterminer la forme, le contenu, les modalités de transmission et les règles de conservation du rapport de ronde de sécurité prévu à l’un des articles 519.3 ou 519.4 et du rapport de vérification spécifique à un autocar prévu à l’article 519.15 et en exempter certains conducteurs ou personnes désignées par l’exploitant dans les cas qu’il indique;
40.1°  déterminer les personnes devant être informées d’une défectuosité constatée sur un véhicule lourd ainsi que la forme, le contenu et les modalités du signalement prévu à l’article 519.5;
41°  (paragraphe abrogé);
42°  prévoir, aux conditions qu’il détermine, les cas où un véhicule lourd est exempté partiellement ou totalement de l’application des dispositions du titre VIII.1;
42.1°  exempter certains véhicules lourds de l’obligation de s’immobiliser à un passage à niveau;
43°  (paragraphe abrogé);
44°  établir les modalités suivant lesquelles un exploitant ou toute autre personne qu’il détermine est informé par le conducteur dont le permis de conduire ou la classe autorisant la conduite d’un véhicule lourd a été modifié, suspendu ou révoqué;
45°  (paragraphe abrogé);
46°  (paragraphe abrogé);
47°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions l’occupant d’un véhicule routier peut y consommer des boissons alcoolisées;
48°  (paragraphe abrogé);
49°  prévoir les conditions et les formalités pour la reconnaissance partielle ou totale des programmes de vérification mécanique périodique et obligatoire d’une autre autorité administrative au Canada et aux États-Unis sur des véhicules routiers ainsi que les cas où ces véhicules devront être soumis à une vérification mécanique en vertu du présent code;
50°  fixer les frais pour le remorquage et les frais quotidiens pour la garde d’un véhicule routier saisi par un agent de la paix au nom de la Société;
51°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions un véhicule routier peut être muni d’un téléviseur ou d’un écran pouvant afficher de l’information;
52°  fixer, en fonction des coûts encourus par la Société pour l’application de l’article 194, le montant par lequel est multiplié le nombre d’avis transmis à la Société conformément à l’article 365 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) afin d’établir la somme que versent à la Société le gouvernement, toute municipalité et toute entité autochtone conformément à l’article 648.2.
L’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1) ne s’applique pas à un règlement pris en vertu du paragraphe 52° du premier alinéa. Le ministre des Transports consulte les organismes représentatifs des municipalités, notamment l’Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales, avant de soumettre le projet de règlement au gouvernement. Il peut également faire toute autre consultation qu’il estime appropriée.
1986, c. 91, a. 621; 1987, c. 94, a. 93; 1988, c. 68, a. 18; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 230; 1993, c. 42, a. 30; 1995, c. 25, a. 9; 1996, c. 56, a. 137; 1996, c. 60, a. 78; 1998, c. 40, a. 144; 1999, c. 66, a. 26; 2002, c. 29, a. 69; 2004, c. 2, a. 71; 2003, c. 5, a. 13; 2005, c. 39, a. 48; 1999, c. 66, a. 26; 2008, c. 14, a. 86; 2010, c. 34, a. 88.
621. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir les conditions pour l’apposition, par la Société, d’un numéro d’identification sur un véhicule routier;
2°  établir des normes de fabrication, de vente, d’installation et d’utilisation des phares antibrouillards, des systèmes d’échappement, des pneus et des casques protecteurs;
2.1°  établir les normes, les conditions et les modalités de construction, d’utilisation, de garde, d’entretien, de salubrité et de sécurité relatives aux véhicules routiers affectés au transport des personnes handicapées, établir les normes d’installation et d’utilisation d’équipements et d’accessoires sécuritaires relatives à ces véhicules, et déterminer les personnes et les véhicules routiers qui sont visés par ces normes;
3°  établir les conditions d’installation et d’utilisation de phares blancs à l’arrière de certaines catégories ou sous-catégories de véhicules routiers;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  établir les critères auxquels doit satisfaire un véhicule routier pour être muni de feux jaunes clignotants ou pivotants;
5.1°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions un véhicule d’urgence peut être muni de phares blancs clignotants alternatifs;
6°  établir des normes relatives au nombre, à la couleur, l’intensité, la forme et les dimensions des phares, des feux et des réflecteurs;
7°  établir des normes auxquelles doivent satisfaire les pare-brise et les vitres des véhicules routiers pour assurer la visibilité des conducteurs;
8°  établir des normes de fabrication, d’installation et d’utilisation des panneaux avertisseurs de circulation lente, des drapeaux rouges et des panneaux réfléchissants;
8.1°  établir les caractéristiques du feu jaune de signalisation d’un chargement ou d’un équipement qui excède l’arrière d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers ainsi que les normes d’installation et d’utilisation de ce feu;
9°  établir les conditions auxquelles l’équitation peut être faite sur les chemins publics;
10°  approuver des appareils servant à mesurer la vitesse d’un véhicule routier et établir la manière dont ces appareils doivent être utilisés;
11°  établir des normes d’utilisation des lampes, des réflecteurs et des fusées éclairantes;
12°  établir les normes relatives aux cycles de travail, aux heures de repos, aux heures de conduite et aux heures de travail que doit respecter le conducteur d’un véhicule lourd pour pouvoir conduire et établir, à ces fins, des normes particulières relatives à l’installation et à l’utilisation d’accessoires et d’équipement sur ces véhicules ainsi que des normes relatives à la conduite de ceux-ci;
12.0.1°  définir, pour l’application des articles 519.8.1, 519.9, 519.10, 519.12, 519.20, 519.21.1 à 519.26 et 519.31 à 519.31.3, les expressions «conducteur», «cycle», «déclaration de mise hors service», «directeur», «directeur provincial», «document justificatif», «fiche journalière», «heure de conduite», «heure de repos», «heure de travail», «jour», «journée», «permis» et «terminus d’attache»;
12.0.2°  établir les conditions et modalités suivant lesquelles la Société peut accorder au moyen d’un permis à l’exploitant ou au conducteur d’un véhicule lourd l’autorisation de déroger aux normes et conditions relatives aux heures de conduite et de repos prévues par un règlement pris en vertu du paragraphe 12°, les conditions et modalités rattachées au permis ainsi que les conditions et modalités suivant lesquelles la Société peut donner son approbation à la délivrance d’un permis par un autre directeur;
12.1°  établir les modalités suivant lesquelles le conducteur d’un véhicule lourd doit remplir une fiche journalière, déterminer les renseignements qu’elle doit contenir ainsi que sa forme et établir les règles d’expédition, de réception et de conservation de celle-ci et des documents justificatifs;
12.2°  prévoir les conditions selon lesquelles l’exploitant n’a pas l’obligation d’exiger que tous les conducteurs remplissent une fiche journalière sur laquelle sont consignées toutes leurs heures de repos et toutes leurs heures de travail pour la journée, les conditions selon lesquelles le conducteur n’a pas l’obligation de remplir une telle fiche et déterminer les documents que le conducteur tenu de remplir des fiches journalières doit avoir en sa possession pour conduire;
12.2.1°  établir selon quelles modalités l’exploitant qui utilise les services d’un conducteur doit obtenir de la personne qui lui offre ces services les fiches journalières de ce conducteur;
12.2.2°  établir selon quelles modalités toute personne qui fournit les services d’un conducteur doit transmettre les fiches journalières de ce conducteur à l’exploitant;
12.3°  déterminer les normes, conditions et modalités d’application d’un programme de gestion de la fatigue;
12.4°  déterminer les normes suivant lesquelles tout agent de la paix peut délivrer une déclaration de mise hors service à l’égard du conducteur d’un véhicule lourd ainsi que la durée et les modalités d’application de cette déclaration;
13°  établir des normes d’installation et d’utilisation des dispositifs d’alarme antivol;
14°  établir des normes d’installation et d’utilisation des dispositifs de sécurité pour enfants;
15°  établir des catégories de véhicules routiers et d’ensemble de véhicules routiers suivant leur chargement, le nombre, le type et la catégorie de leurs essieux, leur configuration eu égard à l’agencement de leurs essieux, les caractéristiques de leurs pneus et de leur suspension ou toute autre caractéristique mécanique ou physique;
16°  établir des catégories d’essieux et inclure dans ces catégories les agencements de roues qui ne sont pas reliées à un essieu, mais qui en tiennent lieu;
17°  établir, pour les classes de chemins publics, selon les catégories de véhicules routiers et d’ensemble de véhicules routiers et les catégories d’essieux, des normes de charge par essieu, de masse totale en charge et de dimensions des véhicules routiers et des ensembles de véhicules routiers avec ou sans chargement;
18°  modifier, en période de dégel, de pluie, d’érosion et d’inondation, les normes établies en vertu du paragraphe 17°;
19°  déterminer la forme et le contenu d’un permis spécial de circulation;
20°  fixer les droits exigibles et établir les conditions et les formalités d’obtention d’un permis spécial de circulation ainsi que les conditions se rattachant à ce permis, selon que ce permis est relatif à un véhicule hors normes ou à un véhicule qui sert au transport d’un chargement excédant sa largeur ou sa longueur;
20.1°  déterminer la forme et le contenu d’un permis d’escorte de véhicules hors normes et désigner une personne habilitée à le délivrer;
20.2°  fixer les droits exigibles pour l’obtention d’un permis d’escorte de véhicules hors normes, établir les conditions d’obtention d’un tel permis, y compris prévoir le dépôt d’un cautionnement, sa nature et son montant, et déterminer les conditions se rattachant à ce permis, y compris les rapports que le titulaire doit communiquer à la personne habilitée à délivrer le permis d’escorte;
20.3°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du paragraphe 20.2°, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer pour chaque infraction les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant;
20.4°  établir des normes de sécurité et des règles de circulation relatives aux machines agricoles, aux ensembles de véhicules agricoles et aux véhicules routiers qui les escortent et définir l’expression «ensemble de véhicules agricoles»;
20.5°  déterminer les dispositions d’un règlement sur les machines agricoles, les ensembles de véhicules agricoles et les véhicules routiers qui les escortent dont la violation constitue une infraction et indiquer pour chaque infraction les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant;
21°  établir des conditions permettant de faire traverser un chemin public à des animaux de ferme sans avoir à se conformer au premier alinéa de l’article 493;
22°  établir des normes relatives à la vente et à l’usage d’huile servant au fonctionnement des freins;
23°  établir des normes d’arrimage des charges et déterminer parmi les dispositions de ce règlement, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant, lesquels doivent être, selon la gravité de l’infraction, de 90 $ à 270 $, de 175 $ à 525 $ ou de 350 $ à 1 050 $ pour le conducteur, le propriétaire ou le locataire ou de 175 $ à 525 $, de 350 $ à 1 050 $ ou de 700 $ à 2 100 $ pour l’exploitant visé au titre VIII.1;
24°  prescrire l’installation et l’utilisation d’accessoires sécuritaires pour les autobus et les minibus et en établir les normes d’installation et d’utilisation;
25°  établir les normes de sécurité auxquelles doit satisfaire un véhicule routier pour être autorisé à circuler;
25.1°  définir, pour l’application des normes de sécurité des véhicules routiers, des catégories et des sous-catégories de véhicules routiers autres que celles prévues au présent code;
26°  établir des règles concernant la présence et la circulation des convois routiers sur les chemins publics;
27°  prendre les mesures requises pour contrôler les dimensions et la masse d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers qui circule sur un chemin public, y compris son chargement;
28°  déterminer les véhicules routiers soumis à la vérification mécanique en vertu du paragraphe 11° de l’article 521;
29°  établir la fréquence, les normes et les modalités de la vérification mécanique et de l’expertise technique ainsi que les normes et les modalités de la vérification photométrique, à l’égard des différents véhicules routiers qui y sont soumis;
30°  déterminer, relativement à la vérification mécanique, les défectuosités mineures et majeures pouvant affecter un véhicule routier;
31°  établir la forme, le contenu, les conditions et les modalités de délivrance des avis visés aux articles 531 et 542;
31.1°  établir quels sont les véhicules routiers accidentés, incendiés ou inondés qui ne peuvent être reconstruits;
31.2°  prévoir les autres documents et renseignements que doit contenir le dossier de reconstruction d’un véhicule routier visé à l’article 546.2;
31.3°  prévoir les catégories de véhicules routiers accidentés qui sont exemptées partiellement ou totalement du titre IX.1;
32°  établir la forme et le contenu du certificat de vérification mécanique, de l’attestation de vérification photométrique, de la vignette de conformité et du certificat de conformité technique;
32.1°  déterminer les normes minimales auxquelles doit répondre un programme d’entretien préventif tenant lieu de vérification mécanique obligatoire, lesquelles portent sur:
a)  les exigences relatives aux composantes mécaniques à vérifier à chaque séance d’entretien;
b)  la fréquence des séances d’entretien;
c)  le lieu où s’effectue l’entretien;
d)  la qualification des mécaniciens affectés à l’entretien et les cas où ils doivent être titulaires d’une attestation de compétence délivrée conformément à l’article 543.3.1;
32.2°  déterminer les renseignements et les documents qui doivent être fournis par le propriétaire lors d’une demande de reconnaissance d’un programme d’entretien préventif;
32.3°  déterminer les renseignements que doit contenir le certificat de reconnaissance;
32.4°  établir la forme, le contenu et la période de validité de la vignette du programme d’entretien préventif;
32.5°  établir la forme, le contenu et les règles de conservation des dossiers d’entretien préventif;
32.6°  prévoir les conditions permettant au propriétaire de faire exécuter son programme d’entretien préventif par un tiers;
32.7°  prévoir les cas et les conditions donnant lieu à la révocation du certificat de reconnaissance par la Société;
32.8°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu des paragraphes 32.1° à 32.7°, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant, lesquels doivent être selon la gravité de l’infraction de 100 $ à 200 $, ou de 300 $ à 600 $ pour le propriétaire visé au chapitre I.1 du Titre IX et de 350 $ à 1 050 $ ou de 700 $ à 2 100 $ si ce propriétaire est visé au Titre VIII.1;
32.9°  prévoir une mise en application progressive du chapitre I.1 du titre IX en fonction du nombre et du type de véhicules visés par le programme;
33°  (paragraphe abrogé);
34°  (paragraphe abrogé);
35°  déterminer les dispositions d’un règlement concernant les conditions se rattachant à un permis spécial de circulation relatif à une certaine catégorie de véhicules routiers ou d’ensembles de véhicules routiers dont la violation constitue une infraction et indiquer pour chaque infraction les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant;
36°  exempter certains véhicules routiers selon leurs catégories ou sous-catégories, selon l’année de leur fabrication ou selon la marque et le modèle attribué par le fabricant de l’obligation d’être munis d’un système de freins de service sur les roues de l’essieu avant;
36.1°  prévoir quels sont les systèmes de ralentissement supplémentaires dont doivent être munis, pour circuler sur un chemin public où cet équipement est requis par une signalisation, les véhicules routiers dont la masse, charge comprise, excède celle qu’il détermine;
37°  établir les normes d’entretien des véhicules lourds ainsi que la fréquence et les modalités des vérifications que doit effectuer tout propriétaire;
38°  établir les normes relatives à la ronde de sécurité d’un véhicule lourd prévue à l’article 519.2 et en exempter certains conducteurs, propriétaires et exploitants dans les cas qu’il indique;
38.1°  déterminer, pour l’application du chapitre II du titre VIII.1, les caractéristiques d’un autocar;
39°  déterminer la forme, le contenu et les règles de conservation des rapports, fiches journalières, dossiers ou autres documents visés au titre VIII.1 et en exempter certains propriétaires, exploitants ou personnes qui fournissent les services d’un conducteur dans les cas qu’il indique;
39.1°  (paragraphe abrogé);
40°  déterminer la forme, le contenu, les modalités de transmission et les règles de conservation du rapport de ronde de sécurité prévu à l’un des articles 519.3 ou 519.4 et du rapport de vérification spécifique à un autocar prévu à l’article 519.15 et en exempter certains conducteurs ou personnes désignées par l’exploitant dans les cas qu’il indique;
40.1°  déterminer les personnes devant être informées d’une défectuosité constatée sur un véhicule lourd ainsi que la forme, le contenu et les modalités du signalement prévu à l’article 519.5;
41°  (paragraphe abrogé);
42°  prévoir, aux conditions qu’il détermine, les cas où un véhicule lourd est exempté partiellement ou totalement de l’application des dispositions du titre VIII.1;
42.1°  exempter certains véhicules lourds de l’obligation de s’immobiliser à un passage à niveau;
43°  (paragraphe abrogé);
44°  établir les modalités suivant lesquelles un exploitant ou toute autre personne qu’il détermine est informé par le conducteur dont le permis de conduire ou la classe autorisant la conduite d’un véhicule lourd a été modifié, suspendu ou révoqué;
45°  (paragraphe abrogé);
46°  (paragraphe abrogé);
47°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions l’occupant d’un véhicule routier peut y consommer des boissons alcoolisées;
48°  (paragraphe abrogé);
49°  prévoir les conditions et les formalités pour la reconnaissance partielle ou totale des programmes de vérification mécanique périodique et obligatoire d’une autre autorité administrative au Canada et aux États-Unis sur des véhicules routiers ainsi que les cas où ces véhicules devront être soumis à une vérification mécanique en vertu du présent code;
50°  fixer les frais pour le remorquage et les frais quotidiens pour la garde d’un véhicule routier saisi par un agent de la paix au nom de la Société;
51°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions un véhicule routier peut être muni d’un téléviseur ou d’un écran pouvant afficher de l’information;
52°  fixer, en fonction des coûts encourus par la Société pour l’application de l’article 194, le montant par lequel est multiplié le nombre d’avis transmis à la Société conformément à l’article 365 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) afin d’établir la somme que versent à la Société le gouvernement, toute municipalité et toute communauté autochtone conformément à l’article 648.2.
L’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1) ne s’applique pas à un règlement pris en vertu du paragraphe 52° du premier alinéa. Le ministre des Transports consulte les organismes représentatifs des municipalités, notamment l’Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales, avant de soumettre le projet de règlement au gouvernement. Il peut également faire toute autre consultation qu’il estime appropriée.
1986, c. 91, a. 621; 1987, c. 94, a. 93; 1988, c. 68, a. 18; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 230; 1993, c. 42, a. 30; 1995, c. 25, a. 9; 1996, c. 56, a. 137; 1996, c. 60, a. 78; 1998, c. 40, a. 144; 1999, c. 66, a. 26; 2002, c. 29, a. 69; 2004, c. 2, a. 71; 2003, c. 5, a. 13; 2005, c. 39, a. 48; 1999, c. 66, a. 26; 2008, c. 14, a. 86.
621. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir les conditions pour l’apposition, par la Société, d’un numéro d’identification sur un véhicule routier;
2°  établir des normes de fabrication, de vente, d’installation et d’utilisation des phares antibrouillards, des systèmes d’échappement, des pneus et des casques protecteurs;
2.1°  établir les normes, les conditions et les modalités de construction, d’utilisation, de garde, d’entretien, de salubrité et de sécurité relatives aux véhicules routiers affectés au transport des personnes handicapées, établir les normes d’installation et d’utilisation d’équipements et d’accessoires sécuritaires relatives à ces véhicules, et déterminer les personnes et les véhicules routiers qui sont visés par ces normes;
3°  établir les conditions d’installation et d’utilisation de phares blancs à l’arrière de certaines catégories ou sous-catégories de véhicules routiers;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  établir les critères auxquels doit satisfaire un véhicule routier pour être muni de feux jaunes clignotants ou pivotants;
5.1°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions un véhicule d’urgence peut être muni de phares blancs clignotants alternatifs;
6°  établir des normes relatives au nombre, à la couleur, l’intensité, la forme et les dimensions des phares, des feux et des réflecteurs;
7°  établir des normes auxquelles doivent satisfaire les pare-brise et les vitres des véhicules routiers pour assurer la visibilité des conducteurs;
8°  établir des normes de fabrication, d’installation et d’utilisation des panneaux avertisseurs de circulation lente, des drapeaux rouges et des panneaux réfléchissants;
8.1°  établir les caractéristiques du feu jaune de signalisation d’un chargement ou d’un équipement qui excède l’arrière d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers ainsi que les normes d’installation et d’utilisation de ce feu;
9°  établir les conditions auxquelles l’équitation peut être faite sur les chemins publics;
10°  approuver des appareils servant à mesurer la vitesse d’un véhicule routier et établir la manière dont ces appareils doivent être utilisés;
11°  établir des normes d’utilisation des lampes, des réflecteurs et des fusées éclairantes;
12°  établir les normes relatives aux cycles de travail, aux heures de repos, aux heures de conduite et aux heures de travail que doit respecter le conducteur d’un véhicule lourd pour pouvoir conduire et établir, à ces fins, des normes particulières relatives à l’installation et à l’utilisation d’accessoires et d’équipement sur ces véhicules ainsi que des normes relatives à la conduite de ceux-ci;
12.0.1°  définir, pour l’application des articles 519.8.1, 519.9, 519.10, 519.12, 519.20, 519.21.1 à 519.26 et 519.31 à 519.31.3, les expressions «conducteur», «cycle», «déclaration de mise hors service», «directeur», «directeur provincial», «document justificatif», «fiche journalière», «heure de conduite», «heure de repos», «heure de travail», «jour», «journée», «permis» et «terminus d’attache»;
12.0.2°  établir les conditions et modalités suivant lesquelles la Société peut accorder au moyen d’un permis à l’exploitant ou au conducteur d’un véhicule lourd l’autorisation de déroger aux normes et conditions relatives aux heures de conduite et de repos prévues par un règlement pris en vertu du paragraphe 12°, les conditions et modalités rattachées au permis ainsi que les conditions et modalités suivant lesquelles la Société peut donner son approbation à la délivrance d’un permis par un autre directeur;
12.1°  établir les modalités suivant lesquelles le conducteur d’un véhicule lourd doit remplir une fiche journalière, déterminer les renseignements qu’elle doit contenir ainsi que sa forme et établir les règles d’expédition, de réception et de conservation de celle-ci et des documents justificatifs;
12.2°  prévoir les conditions selon lesquelles l’exploitant n’a pas l’obligation d’exiger que tous les conducteurs remplissent une fiche journalière sur laquelle sont consignées toutes leurs heures de repos et toutes leurs heures de travail pour la journée, les conditions selon lesquelles le conducteur n’a pas l’obligation de remplir une telle fiche et déterminer les documents que le conducteur tenu de remplir des fiches journalières doit avoir en sa possession pour conduire;
12.2.1°  établir selon quelles modalités l’exploitant qui utilise les services d’un conducteur doit obtenir de la personne qui lui offre ces services les fiches journalières de ce conducteur;
12.2.2°  établir selon quelles modalités toute personne qui fournit les services d’un conducteur doit transmettre les fiches journalières de ce conducteur à l’exploitant;
12.3°  déterminer les normes, conditions et modalités d’application d’un programme de gestion de la fatigue;
12.4°  déterminer les normes suivant lesquelles tout agent de la paix peut délivrer une déclaration de mise hors service à l’égard du conducteur d’un véhicule lourd ainsi que la durée et les modalités d’application de cette déclaration;
13°  établir des normes d’installation et d’utilisation des dispositifs d’alarme antivol;
14°  établir des normes d’installation et d’utilisation des dispositifs de sécurité pour enfants;
15°  établir des catégories de véhicules routiers et d’ensemble de véhicules routiers suivant leur chargement, le nombre, le type et la catégorie de leurs essieux, leur configuration eu égard à l’agencement de leurs essieux, les caractéristiques de leurs pneus et de leur suspension ou toute autre caractéristique mécanique ou physique;
16°  établir des catégories d’essieux et inclure dans ces catégories les agencements de roues qui ne sont pas reliées à un essieu, mais qui en tiennent lieu;
17°  établir, pour les classes de chemins publics, selon les catégories de véhicules routiers et d’ensemble de véhicules routiers et les catégories d’essieux, des normes de charge par essieu, de masse totale en charge et de dimensions des véhicules routiers et des ensembles de véhicules routiers avec ou sans chargement;
18°  modifier, en période de dégel, de pluie, d’érosion et d’inondation, les normes établies en vertu du paragraphe 17°;
19°  déterminer la forme et le contenu d’un permis spécial de circulation;
20°  fixer les droits exigibles et établir les conditions et les formalités d’obtention d’un permis spécial de circulation ainsi que les conditions se rattachant à ce permis, selon que ce permis est relatif à un véhicule hors normes ou à un véhicule qui sert au transport d’un chargement excédant sa largeur ou sa longueur;
20.1°  déterminer la forme et le contenu d’un permis d’escorte de véhicules hors normes et désigner une personne habilitée à le délivrer;
20.2°  fixer les droits exigibles pour l’obtention d’un permis d’escorte de véhicules hors normes, établir les conditions d’obtention d’un tel permis, y compris prévoir le dépôt d’un cautionnement, sa nature et son montant, et déterminer les conditions se rattachant à ce permis, y compris les rapports que le titulaire doit communiquer à la personne habilitée à délivrer le permis d’escorte;
20.3°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du paragraphe 20.2°, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer pour chaque infraction les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant;
20.4°  établir des normes de sécurité et des règles de circulation relatives aux machines agricoles, aux ensembles de véhicules agricoles et aux véhicules routiers qui les escortent et définir l’expression «ensemble de véhicules agricoles»;
20.5°  déterminer les dispositions d’un règlement sur les machines agricoles, les ensembles de véhicules agricoles et les véhicules routiers qui les escortent dont la violation constitue une infraction et indiquer pour chaque infraction les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant;
21°  établir des conditions permettant de faire traverser un chemin public à des animaux de ferme sans avoir à se conformer au premier alinéa de l’article 493;
22°  établir des normes relatives à la vente et à l’usage d’huile servant au fonctionnement des freins;
23°  établir des normes d’arrimage des charges et déterminer parmi les dispositions de ce règlement, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant, lesquels doivent être, selon la gravité de l’infraction, de 90 $ à 270 $, de 175 $ à 525 $ ou de 350 $ à 1 050 $ pour le conducteur, le propriétaire ou le locataire ou de 175 $ à 525 $, de 350 $ à 1 050 $ ou de 700 $ à 2 100 $ pour l’exploitant visé au titre VIII.1;
24°  prescrire l’installation et l’utilisation d’accessoires sécuritaires pour les autobus et les minibus et en établir les normes d’installation et d’utilisation;
25°  établir les normes de sécurité auxquelles doit satisfaire un véhicule routier pour être autorisé à circuler;
25.1°  définir, pour l’application des normes de sécurité des véhicules routiers, des catégories et des sous-catégories de véhicules routiers autres que celles prévues au présent code;
26°  établir des règles concernant la présence et la circulation des convois routiers sur les chemins publics;
27°  prendre les mesures requises pour contrôler les dimensions et la masse d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers qui circule sur un chemin public, y compris son chargement;
28°  déterminer les véhicules routiers soumis à la vérification mécanique en vertu du paragraphe 11° de l’article 521;
29°  établir la fréquence, les normes et les modalités de la vérification mécanique et de l’expertise technique ainsi que les normes et les modalités de la vérification photométrique, à l’égard des différents véhicules routiers qui y sont soumis;
30°  déterminer, relativement à la vérification mécanique, les défectuosités mineures et majeures pouvant affecter un véhicule routier;
31°  établir la forme, le contenu, les conditions et les modalités de délivrance des avis visés aux articles 531 et 542;
31.1°  établir quels sont les véhicules routiers accidentés qui ne peuvent être reconstruits;
31.2°  prévoir les autres documents et renseignements que doit contenir le dossier de reconstruction d’un véhicule routier visé à l’article 546.2;
31.3°  prévoir les catégories de véhicules routiers accidentés qui sont exemptées partiellement ou totalement du titre IX.1;
32°  établir la forme et le contenu du certificat de vérification mécanique, de l’attestation de vérification photométrique, de la vignette de conformité et du certificat de conformité technique;
32.1°  déterminer les normes minimales auxquelles doit répondre un programme d’entretien préventif tenant lieu de vérification mécanique obligatoire, lesquelles portent sur:
a)  les exigences relatives aux composantes mécaniques à vérifier à chaque séance d’entretien;
b)  la fréquence des séances d’entretien;
c)  le lieu où s’effectue l’entretien;
d)  la qualification des mécaniciens affectés à l’entretien et les cas où ils doivent être titulaires d’une attestation de compétence délivrée conformément à l’article 543.3.1;
32.2°  déterminer les renseignements et les documents qui doivent être fournis par le propriétaire lors d’une demande de reconnaissance d’un programme d’entretien préventif;
32.3°  déterminer les renseignements que doit contenir le certificat de reconnaissance;
32.4°  établir la forme, le contenu et la période de validité de la vignette du programme d’entretien préventif;
32.5°  établir la forme, le contenu et les règles de conservation des dossiers d’entretien préventif;
32.6°  prévoir les conditions permettant au propriétaire de faire exécuter son programme d’entretien préventif par un tiers;
32.7°  prévoir les cas et les conditions donnant lieu à la révocation du certificat de reconnaissance par la Société;
32.8°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu des paragraphes 32.1° à 32.7°, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant, lesquels doivent être selon la gravité de l’infraction de 100 $ à 200 $, ou de 300 $ à 600 $ pour le propriétaire visé au chapitre I.1 du Titre IX et de 350 $ à 1 050 $ ou de 700 $ à 2 100 $ si ce propriétaire est visé au Titre VIII.1;
32.9°  prévoir une mise en application progressive du chapitre I.1 du titre IX en fonction du nombre et du type de véhicules visés par le programme;
33°  (paragraphe abrogé);
34°  (paragraphe abrogé);
35°  déterminer les dispositions d’un règlement concernant les conditions se rattachant à un permis spécial de circulation relatif à une certaine catégorie de véhicules routiers ou d’ensembles de véhicules routiers dont la violation constitue une infraction et indiquer pour chaque infraction les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant;
36°  exempter certains véhicules routiers selon leurs catégories ou sous-catégories, selon l’année de leur fabrication ou selon la marque et le modèle attribué par le fabricant de l’obligation d’être munis d’un système de freins de service sur les roues de l’essieu avant;
36.1°  prévoir quels sont les systèmes de ralentissement supplémentaires dont doivent être munis, pour circuler sur un chemin public où cet équipement est requis par une signalisation, les véhicules routiers dont la masse, charge comprise, excède celle qu’il détermine;
37°  établir les normes d’entretien des véhicules lourds ainsi que la fréquence et les modalités des vérifications que doit effectuer tout propriétaire;
38°  établir les normes relatives à la ronde de sécurité d’un véhicule lourd prévue à l’article 519.2 et en exempter certains conducteurs, propriétaires et exploitants dans les cas qu’il indique;
38.1°  déterminer, pour l’application du chapitre II du titre VIII.1, les caractéristiques d’un autocar;
39°  déterminer la forme, le contenu et les règles de conservation des rapports, fiches journalières, dossiers ou autres documents visés au titre VIII.1 et en exempter certains propriétaires, exploitants ou personnes qui fournissent les services d’un conducteur dans les cas qu’il indique;
39.1°  fixer les modalités de transmission des fiches journalières à l’exploitant par la personne qui offre le service d’un conducteur;
40°  déterminer la forme, le contenu, les modalités de transmission et les règles de conservation du rapport de ronde de sécurité prévu à l’un des articles 519.3 ou 519.4 et du rapport de vérification spécifique à un autocar prévu à l’article 519.15 et en exempter certains conducteurs ou personnes désignées par l’exploitant dans les cas qu’il indique;
40.1°  déterminer les personnes devant être informées d’une défectuosité constatée sur un véhicule lourd ainsi que la forme, le contenu et les modalités du signalement prévu à l’article 519.5;
41°  (paragraphe abrogé);
42°  prévoir, aux conditions qu’il détermine, les cas où un véhicule lourd est exempté partiellement ou totalement de l’application des dispositions du titre VIII.1;
42.1°  exempter certains véhicules lourds de l’obligation de s’immobiliser à un passage à niveau;
43°  (paragraphe abrogé);
44°  établir les modalités suivant lesquelles un exploitant ou toute autre personne qu’il détermine est informé par le conducteur dont le permis de conduire ou la classe autorisant la conduite d’un véhicule lourd a été modifié, suspendu ou révoqué;
45°  (paragraphe abrogé);
46°  (paragraphe abrogé);
47°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions l’occupant d’un véhicule routier peut y consommer des boissons alcoolisées;
48°  (paragraphe abrogé);
49°  prévoir les conditions et les formalités pour la reconnaissance partielle ou totale des programmes de vérification mécanique périodique et obligatoire d’une autre autorité administrative au Canada et aux États-Unis sur des véhicules routiers ainsi que les cas où ces véhicules devront être soumis à une vérification mécanique en vertu du présent code;
50°  fixer les frais pour le remorquage et les frais quotidiens pour la garde d’un véhicule routier saisi en vertu de l’un des articles 209.1 ou 209.2;
51°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions un véhicule routier peut être muni d’un téléviseur ou d’un écran pouvant afficher de l’information;
52°  fixer, en fonction des coûts encourus par la Société pour l’application de l’article 194, le montant par lequel est multiplié le nombre d’avis transmis à la Société conformément à l’article 365 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) afin d’établir la somme que versent à la Société le gouvernement, toute municipalité et toute communauté autochtone conformément à l’article 648.2.
L’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1) ne s’applique pas à un règlement pris en vertu du paragraphe 52° du premier alinéa. Le ministre des Transports consulte les organismes représentatifs des municipalités, notamment l’Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales, avant de soumettre le projet de règlement au gouvernement. Il peut également faire toute autre consultation qu’il estime appropriée.
1986, c. 91, a. 621; 1987, c. 94, a. 93; 1988, c. 68, a. 18; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 230; 1993, c. 42, a. 30; 1995, c. 25, a. 9; 1996, c. 56, a. 137; 1996, c. 60, a. 78; 1998, c. 40, a. 144; 1999, c. 66, a. 26; 2002, c. 29, a. 69; 2004, c. 2, a. 71; 2003, c. 5, a. 13; 2005, c. 39, a. 48; 1999, c. 66, a. 26.
621. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir les conditions pour l’apposition, par la Société, d’un numéro d’identification sur un véhicule routier;
2°  établir des normes de fabrication, de vente, d’installation et d’utilisation des phares antibrouillards, des systèmes d’échappement, des pneus et des casques protecteurs;
2.1°  établir les normes, les conditions et les modalités de construction, d’utilisation, de garde, d’entretien, de salubrité et de sécurité relatives aux véhicules routiers affectés au transport des personnes handicapées, établir les normes d’installation et d’utilisation d’équipements et d’accessoires sécuritaires relatives à ces véhicules, et déterminer les personnes et les véhicules routiers qui sont visés par ces normes;
3°  établir les conditions d’installation et d’utilisation de phares blancs à l’arrière de certaines catégories ou sous-catégories de véhicules routiers;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  établir les critères auxquels doit satisfaire un véhicule routier pour être muni de feux jaunes clignotants ou pivotants;
5.1°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions un véhicule d’urgence peut être muni de phares blancs clignotants alternatifs;
6°  établir des normes relatives au nombre, à la couleur, l’intensité, la forme et les dimensions des phares, des feux et des réflecteurs;
7°  établir des normes auxquelles doivent satisfaire les pare-brise et les vitres des véhicules routiers pour assurer la visibilité des conducteurs;
8°  établir des normes de fabrication, d’installation et d’utilisation des panneaux avertisseurs de circulation lente, des drapeaux rouges et des panneaux réfléchissants;
8.1°  établir les caractéristiques du feu jaune de signalisation d’un chargement ou d’un équipement qui excède l’arrière d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers ainsi que les normes d’installation et d’utilisation de ce feu;
9°  établir les conditions auxquelles l’équitation peut être faite sur les chemins publics;
10°  approuver des appareils servant à mesurer la vitesse d’un véhicule routier et établir la manière dont ces appareils doivent être utilisés;
11°  établir des normes d’utilisation des lampes, des réflecteurs et des fusées éclairantes;
12°  établir les normes relatives aux cycles de travail, aux heures de repos, aux heures de conduite et aux heures de travail que doit respecter le conducteur d’un véhicule lourd pour pouvoir conduire et établir, à ces fins, des normes particulières relatives à l’installation et à l’utilisation d’accessoires et d’équipement sur ces véhicules ainsi que des normes relatives à la conduite de ceux-ci;
12.0.1°  définir, pour l’application des articles 519.8.1, 519.9, 519.10, 519.12, 519.20, 519.21.1 à 519.26 et 519.31 à 519.31.3, les expressions «conducteur», «cycle», «déclaration de mise hors service», «directeur», «directeur provincial», «document justificatif», «fiche journalière», «heure de conduite», «heure de repos», «heure de travail», «jour», «journée», «permis» et «terminus d’attache»;
12.0.2°  établir les conditions et modalités suivant lesquelles la Société peut accorder au moyen d’un permis à l’exploitant ou au conducteur d’un véhicule lourd l’autorisation de déroger aux normes et conditions relatives aux heures de conduite et de repos prévues par un règlement pris en vertu du paragraphe 12°, les conditions et modalités rattachées au permis ainsi que les conditions et modalités suivant lesquelles la Société peut donner son approbation à la délivrance d’un permis par un autre directeur;
12.1°  établir les modalités suivant lesquelles le conducteur d’un véhicule lourd doit remplir une fiche journalière, déterminer les renseignements qu’elle doit contenir ainsi que sa forme et établir les règles d’expédition, de réception et de conservation de celle-ci et des documents justificatifs;
12.2°  prévoir les conditions selon lesquelles l’exploitant n’a pas l’obligation d’exiger que tous les conducteurs remplissent une fiche journalière sur laquelle sont consignées toutes leurs heures de repos et toutes leurs heures de travail pour la journée, les conditions selon lesquelles le conducteur n’a pas l’obligation de remplir une telle fiche et déterminer les documents que le conducteur tenu de remplir des fiches journalières doit avoir en sa possession pour conduire;
12.2.1°  établir selon quelles modalités l’exploitant qui utilise les services d’un conducteur doit obtenir de la personne qui lui offre ces services les fiches journalières de ce conducteur;
12.2.2°  établir selon quelles modalités toute personne qui fournit les services d’un conducteur doit transmettre les fiches journalières de ce conducteur à l’exploitant;
12.3°  déterminer les normes, conditions et modalités d’application d’un programme de gestion de la fatigue;
12.4°  déterminer les normes suivant lesquelles tout agent de la paix peut délivrer une déclaration de mise hors service à l’égard du conducteur d’un véhicule lourd ainsi que la durée et les modalités d’application de cette déclaration;
13°  établir des normes d’installation et d’utilisation des dispositifs d’alarme antivol;
14°  établir des normes d’installation et d’utilisation des dispositifs de sécurité pour enfants;
15°  établir des catégories de véhicules routiers et d’ensemble de véhicules routiers suivant leur chargement, le nombre, le type et la catégorie de leurs essieux, leur configuration eu égard à l’agencement de leurs essieux, les caractéristiques de leurs pneus et de leur suspension ou toute autre caractéristique mécanique ou physique;
16°  établir des catégories d’essieux et inclure dans ces catégories les agencements de roues qui ne sont pas reliées à un essieu, mais qui en tiennent lieu;
17°  établir, pour les classes de chemins publics, selon les catégories de véhicules routiers et d’ensemble de véhicules routiers et les catégories d’essieux, des normes de charge par essieu, de masse totale en charge et de dimensions des véhicules routiers et des ensembles de véhicules routiers avec ou sans chargement;
18°  modifier, en période de dégel, de pluie, d’érosion et d’inondation, les normes établies en vertu du paragraphe 17°;
19°  déterminer la forme et le contenu d’un permis spécial de circulation;
20°  fixer les droits exigibles et établir les conditions et les formalités d’obtention d’un permis spécial de circulation ainsi que les conditions se rattachant à ce permis, selon que ce permis est relatif à un véhicule hors normes ou à un véhicule qui sert au transport d’un chargement excédant sa largeur ou sa longueur;
20.1°  déterminer la forme et le contenu d’un permis d’escorte de véhicules hors normes et désigner une personne habilitée à le délivrer;
20.2°  fixer les droits exigibles pour l’obtention d’un permis d’escorte de véhicules hors normes, établir les conditions d’obtention d’un tel permis, y compris prévoir le dépôt d’un cautionnement, sa nature et son montant, et déterminer les conditions se rattachant à ce permis, y compris les rapports que le titulaire doit communiquer à la personne habilitée à délivrer le permis d’escorte;
20.3°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du paragraphe 20.2°, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer pour chaque infraction les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant;
20.4°  établir des normes de sécurité et des règles de circulation relatives aux machines agricoles, aux ensembles de véhicules agricoles et aux véhicules routiers qui les escortent et définir l’expression «ensemble de véhicules agricoles»;
20.5°  déterminer les dispositions d’un règlement sur les machines agricoles, les ensembles de véhicules agricoles et les véhicules routiers qui les escortent dont la violation constitue une infraction et indiquer pour chaque infraction les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant;
21°  établir des conditions permettant de faire traverser un chemin public à des animaux de ferme sans avoir à se conformer au premier alinéa de l’article 493;
22°  établir des normes relatives à la vente et à l’usage d’huile servant au fonctionnement des freins;
23°  établir des normes d’arrimage des charges et déterminer parmi les dispositions de ce règlement, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant, lesquels doivent être, selon la gravité de l’infraction, de 90 $ à 270 $, de 175 $ à 525 $ ou de 350 $ à 1 050 $ pour le conducteur, le propriétaire ou le locataire ou de 175 $ à 525 $, de 350 $ à 1 050 $ ou de 700 $ à 2 100 $ pour l’exploitant visé au titre VIII.1;
24°  prescrire l’installation et l’utilisation d’accessoires sécuritaires pour les autobus et les minibus et en établir les normes d’installation et d’utilisation;
25°  établir les normes de sécurité auxquelles doit satisfaire un véhicule routier pour être autorisé à circuler;
25.1°  définir, pour l’application des normes de sécurité des véhicules routiers, des catégories et des sous-catégories de véhicules routiers autres que celles prévues au présent code;
26°  établir des règles concernant la présence et la circulation des convois routiers sur les chemins publics;
27°  prendre les mesures requises pour contrôler les dimensions et la masse d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers qui circule sur un chemin public, y compris son chargement;
28°  déterminer les véhicules routiers soumis à la vérification mécanique en vertu du paragraphe 11° de l’article 521;
29°  établir la fréquence, les normes et les modalités de la vérification mécanique et de l’expertise technique ainsi que les normes et les modalités de la vérification photométrique, à l’égard des différents véhicules routiers qui y sont soumis;
30°  déterminer, relativement à la vérification mécanique, les défectuosités mineures et majeures pouvant affecter un véhicule routier;
31°  établir la forme, le contenu, les conditions et les modalités de délivrance des avis visés aux articles 531 et 542;
31.1°  établir quels sont les véhicules routiers accidentés qui ne peuvent être reconstruits;
31.2°  prévoir les autres documents et renseignements que doit contenir le dossier de reconstruction d’un véhicule routier visé à l’article 546.2;
31.3°  prévoir les catégories de véhicules routiers accidentés qui sont exemptées partiellement ou totalement du titre IX.1;
32°  établir la forme et le contenu du certificat de vérification mécanique, de l’attestation de vérification photométrique, de la vignette de conformité et du certificat de conformité technique;
32.1°  déterminer les normes minimales auxquelles doit répondre un programme d’entretien préventif tenant lieu de vérification mécanique obligatoire, lesquelles portent sur:
a)  les exigences relatives aux composantes mécaniques à vérifier à chaque séance d’entretien;
b)  la fréquence des séances d’entretien;
c)  le lieu où s’effectue l’entretien;
d)  la qualification des mécaniciens affectés à l’entretien et les cas où ils doivent être titulaires d’une attestation de compétence délivrée conformément à l’article 543.3.1;
32.2°  déterminer les renseignements et les documents qui doivent être fournis par le propriétaire lors d’une demande de reconnaissance d’un programme d’entretien préventif;
32.3°  déterminer les renseignements que doit contenir le certificat de reconnaissance;
32.4°  établir la forme, le contenu et la période de validité de la vignette du programme d’entretien préventif;
32.5°  établir la forme, le contenu et les règles de conservation des dossiers d’entretien préventif;
32.6°  prévoir les conditions permettant au propriétaire de faire exécuter son programme d’entretien préventif par un tiers;
32.7°  prévoir les cas et les conditions donnant lieu à la révocation du certificat de reconnaissance par la Société;
32.8°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu des paragraphes 32.1° à 32.7°, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant, lesquels doivent être selon la gravité de l’infraction de 100 $ à 200 $, ou de 300 $ à 600 $ pour le propriétaire visé au chapitre I.1 du Titre IX et de 350 $ à 1 050 $ ou de 700 $ à 2 100 $ si ce propriétaire est visé au Titre VIII.1;
32.9°  prévoir une mise en application progressive du chapitre I.1 du titre IX en fonction du nombre et du type de véhicules visés par le programme;
33°  (paragraphe abrogé);
34°  (paragraphe abrogé);
35°  déterminer les dispositions d’un règlement concernant les conditions se rattachant à un permis spécial de circulation relatif à une certaine catégorie de véhicules routiers ou d’ensembles de véhicules routiers dont la violation constitue une infraction et indiquer pour chaque infraction les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant;
36°  exempter certains véhicules routiers selon leurs catégories ou sous-catégories, selon l’année de leur fabrication ou selon la marque et le modèle attribué par le fabricant de l’obligation d’être munis d’un système de freins de service sur les roues de l’essieu avant;
36.1°  prévoir quels sont les systèmes de ralentissement supplémentaires dont doivent être munis, pour circuler sur un chemin public où cet équipement est requis par une signalisation, les véhicules routiers dont la masse, charge comprise, excède celle qu’il détermine;
37°  établir les normes d’entretien des véhicules lourds ainsi que la fréquence et les modalités des vérifications que doit effectuer tout propriétaire;
38°  établir les normes relatives à la ronde de sécurité d’un véhicule lourd prévue à l’article 519.2 et en exempter certains conducteurs, propriétaires et exploitants dans les cas qu’il indique;
38.1°  déterminer, pour l’application du chapitre II du titre VIII.1, les caractéristiques d’un autocar;
39°  déterminer la forme, le contenu et les règles de conservation des rapports, fiches journalières, dossiers ou autres documents visés au titre VIII.1 et en exempter certains propriétaires, exploitants ou personnes qui fournissent les services d’un conducteur dans les cas qu’il indique;
39.1°  fixer les modalités de transmission des fiches journalières à l’exploitant par la personne qui offre le service d’un conducteur;
40°  déterminer la forme, le contenu, les modalités de transmission et les règles de conservation du rapport de ronde de sécurité prévu à l’un des articles 519.3 ou 519.4 et du rapport de vérification spécifique à un autocar prévu à l’article 519.15 et en exempter certains conducteurs ou personnes désignées par l’exploitant dans les cas qu’il indique;
40.1°  déterminer les personnes devant être informées d’une défectuosité constatée sur un véhicule lourd ainsi que la forme, le contenu et les modalités du signalement prévu à l’article 519.5;
41°  (paragraphe abrogé);
42°  prévoir, aux conditions qu’il détermine, les cas où un véhicule lourd est exempté partiellement ou totalement de l’application des dispositions du titre VIII.1;
42.1°  exempter certains véhicules lourds de l’obligation de s’immobiliser à un passage à niveau;
43°  (paragraphe abrogé);
44°  établir les modalités suivant lesquelles un exploitant ou toute autre personne qu’il détermine est informé par le conducteur dont le permis de conduire ou la classe autorisant la conduite d’un véhicule lourd a été modifié, suspendu ou révoqué;
45°  (paragraphe abrogé);
46°  (paragraphe abrogé);
47°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions l’occupant d’un véhicule routier peut y consommer des boissons alcoolisées;
48°  (paragraphe abrogé);
49°  prévoir les conditions et les formalités pour la reconnaissance partielle ou totale des programmes de vérification mécanique périodique et obligatoire d’une autre autorité administrative au Canada et aux États-Unis sur des véhicules routiers ainsi que les cas où ces véhicules devront être soumis à une vérification mécanique en vertu du présent code;
50°  fixer les frais pour le remorquage et les frais quotidiens pour la garde d’un véhicule routier saisi en vertu de l’un des articles 209.1 ou 209.2;
En vig.: 2008-04-01
51°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions un véhicule routier peut être muni d’un téléviseur ou d’un écran pouvant afficher de l’information;
52°  fixer, en fonction des coûts encourus par la Société pour l’application de l’article 194, le montant par lequel est multiplié le nombre d’avis transmis à la Société conformément à l’article 365 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) afin d’établir la somme que versent à la Société le gouvernement, toute municipalité et toute communauté autochtone conformément à l’article 648.2.
L’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1) ne s’applique pas à un règlement pris en vertu du paragraphe 52° du premier alinéa. Le ministre des Transports consulte les organismes représentatifs des municipalités, notamment l’Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales, avant de soumettre le projet de règlement au gouvernement. Il peut également faire toute autre consultation qu’il estime appropriée.
1986, c. 91, a. 621; 1987, c. 94, a. 93; 1988, c. 68, a. 18; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 230; 1993, c. 42, a. 30; 1995, c. 25, a. 9; 1996, c. 56, a. 137; 1996, c. 60, a. 78; 1998, c. 40, a. 144; 1999, c. 66, a. 26; 2002, c. 29, a. 69; 2004, c. 2, a. 71; 2003, c. 5, a. 13; 2005, c. 39, a. 48.
621. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir les conditions pour l’apposition, par la Société, d’un numéro d’identification sur un véhicule routier;
2°  établir des normes de fabrication, de vente, d’installation et d’utilisation des phares antibrouillards, des systèmes d’échappement, des pneus et des casques protecteurs;
2.1°  établir les normes, les conditions et les modalités de construction, d’utilisation, de garde, d’entretien, de salubrité et de sécurité relatives aux véhicules routiers affectés au transport des personnes handicapées, établir les normes d’installation et d’utilisation d’équipements et d’accessoires sécuritaires relatives à ces véhicules, et déterminer les personnes et les véhicules routiers qui sont visés par ces normes;
3°  établir les conditions d’installation et d’utilisation de phares blancs à l’arrière de certaines catégories ou sous-catégories de véhicules routiers;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  établir les critères auxquels doit satisfaire un véhicule routier pour être muni de feux jaunes clignotants ou pivotants;
5.1°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions un véhicule d’urgence peut être muni de phares blancs clignotants alternatifs;
6°  établir des normes relatives au nombre, à la couleur, l’intensité, la forme et les dimensions des phares, des feux et des réflecteurs;
7°  établir des normes auxquelles doivent satisfaire les pare-brise et les vitres des véhicules routiers pour assurer la visibilité des conducteurs;
8°  établir des normes de fabrication, d’installation et d’utilisation des panneaux avertisseurs de circulation lente, des drapeaux rouges et des panneaux réfléchissants;
8.1°  établir les caractéristiques du feu jaune de signalisation d’un chargement ou d’un équipement qui excède l’arrière d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers ainsi que les normes d’installation et d’utilisation de ce feu;
9°  établir les conditions auxquelles l’équitation peut être faite sur les chemins publics;
10°  approuver des appareils servant à mesurer la vitesse d’un véhicule routier et établir la manière dont ces appareils doivent être utilisés;
11°  établir des normes d’utilisation des lampes, des réflecteurs et des fusées éclairantes;
12°  établir les normes relatives aux cycles de travail, aux heures de repos, aux heures de conduite et aux heures de travail que doit respecter le conducteur d’un véhicule lourd pour pouvoir conduire et établir, à ces fins, des normes particulières relatives à l’installation et à l’utilisation d’accessoires et d’équipement sur ces véhicules ainsi que des normes relatives à la conduite de ceux-ci;
12.0.1°  définir, pour l’application des articles 519.8.1, 519.9, 519.10, 519.12, 519.20, 519.21.1 à 519.26 et 519.31 à 519.31.3, les expressions «conducteur», «cycle», «déclaration de mise hors service», «directeur», «directeur provincial», «document justificatif», «fiche journalière», «heure de conduite», «heure de repos», «heure de travail», «jour», «journée», «permis» et «terminus d’attache»;
12.0.2°  établir les conditions et modalités suivant lesquelles la Société peut accorder au moyen d’un permis à l’exploitant ou au conducteur d’un véhicule lourd l’autorisation de déroger aux normes et conditions relatives aux heures de conduite et de repos prévues par un règlement pris en vertu du paragraphe 12°, les conditions et modalités rattachées au permis ainsi que les conditions et modalités suivant lesquelles la Société peut donner son approbation à la délivrance d’un permis par un autre directeur;
12.1°  établir les modalités suivant lesquelles le conducteur d’un véhicule lourd doit remplir une fiche journalière, déterminer les renseignements qu’elle doit contenir ainsi que sa forme et établir les règles d’expédition, de réception et de conservation de celle-ci et des documents justificatifs;
12.2°  prévoir les conditions selon lesquelles l’exploitant n’a pas l’obligation d’exiger que tous les conducteurs remplissent une fiche journalière sur laquelle sont consignées toutes leurs heures de repos et toutes leurs heures de travail pour la journée, les conditions selon lesquelles le conducteur n’a pas l’obligation de remplir une telle fiche et déterminer les documents que le conducteur tenu de remplir des fiches journalières doit avoir en sa possession pour conduire;
12.2.1°  établir selon quelles modalités l’exploitant qui utilise les services d’un conducteur doit obtenir de la personne qui lui offre ces services les fiches journalières de ce conducteur;
12.2.2°  établir selon quelles modalités toute personne qui fournit les services d’un conducteur doit transmettre les fiches journalières de ce conducteur à l’exploitant;
12.3°  déterminer les normes, conditions et modalités d’application d’un programme de gestion de la fatigue;
12.4°  déterminer les normes suivant lesquelles tout agent de la paix peut délivrer une déclaration de mise hors service à l’égard du conducteur d’un véhicule lourd ainsi que la durée et les modalités d’application de cette déclaration;
13°  établir des normes d’installation et d’utilisation des dispositifs d’alarme antivol;
14°  établir des normes d’installation et d’utilisation des dispositifs de sécurité pour enfants;
15°  établir des catégories de véhicules routiers et d’ensemble de véhicules routiers suivant leur chargement, le nombre, le type et la catégorie de leurs essieux, leur configuration eu égard à l’agencement de leurs essieux, les caractéristiques de leurs pneus et de leur suspension ou toute autre caractéristique mécanique ou physique;
16°  établir des catégories d’essieux et inclure dans ces catégories les agencements de roues qui ne sont pas reliées à un essieu, mais qui en tiennent lieu;
17°  établir, pour les classes de chemins publics, selon les catégories de véhicules routiers et d’ensemble de véhicules routiers et les catégories d’essieux, des normes de charge par essieu, de masse totale en charge et de dimensions des véhicules routiers et des ensembles de véhicules routiers avec ou sans chargement;
18°  modifier, en période de dégel, de pluie, d’érosion et d’inondation, les normes établies en vertu du paragraphe 17°;
19°  déterminer la forme et le contenu d’un permis spécial de circulation;
20°  fixer les droits exigibles et établir les conditions et les formalités d’obtention d’un permis spécial de circulation ainsi que les conditions se rattachant à ce permis, selon que ce permis est relatif à un véhicule hors normes ou à un véhicule qui sert au transport d’un chargement excédant sa largeur ou sa longueur;
20.1°  déterminer la forme et le contenu d’un permis d’escorte de véhicules hors normes et désigner une personne habilitée à le délivrer;
20.2°  fixer les droits exigibles pour l’obtention d’un permis d’escorte de véhicules hors normes, établir les conditions d’obtention d’un tel permis, y compris prévoir le dépôt d’un cautionnement, sa nature et son montant, et déterminer les conditions se rattachant à ce permis, y compris les rapports que le titulaire doit communiquer à la personne habilitée à délivrer le permis d’escorte;
20.3°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du paragraphe 20.2°, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer pour chaque infraction les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant;
20.4°  établir des normes de sécurité et des règles de circulation relatives aux machines agricoles, aux ensembles de véhicules agricoles et aux véhicules routiers qui les escortent et définir l’expression «ensemble de véhicules agricoles»;
20.5°  déterminer les dispositions d’un règlement sur les machines agricoles, les ensembles de véhicules agricoles et les véhicules routiers qui les escortent dont la violation constitue une infraction et indiquer pour chaque infraction les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant;
21°  établir des conditions permettant de faire traverser un chemin public à des animaux de ferme sans avoir à se conformer au premier alinéa de l’article 493;
22°  établir des normes relatives à la vente et à l’usage d’huile servant au fonctionnement des freins;
23°  établir des normes d’arrimage des charges et déterminer parmi les dispositions de ce règlement, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant, lesquels doivent être, selon la gravité de l’infraction, de 90 $ à 270 $, de 175 $ à 525 $ ou de 350 $ à 1 050 $ pour le conducteur, le propriétaire ou le locataire ou de 175 $ à 525 $, de 350 $ à 1 050 $ ou de 700 $ à 2 100 $ pour l’exploitant visé au titre VIII.1;
24°  prescrire l’installation et l’utilisation d’accessoires sécuritaires pour les autobus et les minibus et en établir les normes d’installation et d’utilisation;
25°  établir les normes de sécurité auxquelles doit satisfaire un véhicule routier pour être autorisé à circuler;
25.1°  définir, pour l’application des normes de sécurité des véhicules routiers, des catégories et des sous-catégories de véhicules routiers autres que celles prévues au présent code;
26°  établir des règles concernant la présence et la circulation des convois routiers sur les chemins publics;
27°  prendre les mesures requises pour contrôler les dimensions et la masse d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers qui circule sur un chemin public, y compris son chargement;
28°  déterminer les véhicules routiers soumis à la vérification mécanique en vertu du paragraphe 11° de l’article 521;
29°  établir la fréquence, les normes et les modalités de la vérification mécanique et de l’expertise technique ainsi que les normes et les modalités de la vérification photométrique, à l’égard des différents véhicules routiers qui y sont soumis;
30°  déterminer, relativement à la vérification mécanique, les défectuosités mineures et majeures pouvant affecter un véhicule routier;
31°  établir la forme, le contenu, les conditions et les modalités de délivrance des avis visés aux articles 531 et 542;
31.1°  établir quels sont les véhicules routiers accidentés qui ne peuvent être reconstruits;
31.2°  prévoir les autres documents et renseignements que doit contenir le dossier de reconstruction d’un véhicule routier visé à l’article 546.2;
31.3°  prévoir les catégories de véhicules routiers accidentés qui sont exemptées partiellement ou totalement du titre IX.1;
32°  établir la forme et le contenu du certificat de vérification mécanique, de l’attestation de vérification photométrique, de la vignette de conformité et du certificat de conformité technique;
32.1°  déterminer les normes minimales auxquelles doit répondre un programme d’entretien préventif tenant lieu de vérification mécanique obligatoire, lesquelles portent sur:
a)  les exigences relatives aux composantes mécaniques à vérifier à chaque séance d’entretien;
b)  la fréquence des séances d’entretien;
c)  le lieu où s’effectue l’entretien;
d)  la qualification des mécaniciens affectés à l’entretien et les cas où ils doivent être titulaires d’une attestation de compétence délivrée conformément à l’article 543.3.1;
32.2°  déterminer les renseignements et les documents qui doivent être fournis par le propriétaire lors d’une demande de reconnaissance d’un programme d’entretien préventif;
32.3°  déterminer les renseignements que doit contenir le certificat de reconnaissance;
32.4°  établir la forme, le contenu et la période de validité de la vignette du programme d’entretien préventif;
32.5°  établir la forme, le contenu et les règles de conservation des dossiers d’entretien préventif;
32.6°  prévoir les conditions permettant au propriétaire de faire exécuter son programme d’entretien préventif par un tiers;
32.7°  prévoir les cas et les conditions donnant lieu à la révocation du certificat de reconnaissance par la Société;
32.8°  déterminer, parmi les dipositions d’un règlement pris en vertu des paragraphes 32.1° à 32.7°, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant, lesquels doivent être selon la gravité de l’infraction de 100 $ à 200 $, ou de 300 $ à 600 $ pour le propriétaire visé au chapitre I.1 du Titre IX et de 350 $ à 1 050 $ ou de 700 $ à 2 100 $ si ce propriétaire est visé au Titre VIII.1;
32.9°  prévoir une mise en application progressive du chapitre I.1 du titre IX en fonction du nombre et du type de véhicules visés par le programme;
33°  (paragraphe abrogé);
34°  (paragraphe abrogé);
35°  déterminer les dispositions d’un règlement concernant les conditions se rattachant à un permis spécial de circulation relatif à une certaine catégorie de véhicules routiers ou d’ensembles de véhicules routiers dont la violation constitue une infraction et indiquer pour chaque infraction les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant;
36°  exempter certains véhicules routiers selon leurs catégories ou sous-catégories, selon l’année de leur fabrication ou selon la marque et le modèle attribué par le fabricant de l’obligation d’être munis d’un système de freins de service sur les roues de l’essieu avant;
36.1°  prévoir quels sont les systèmes de ralentissement supplémentaires dont doivent être munis, pour circuler sur un chemin public où cet équipement est requis par une signalisation, les véhicules routiers dont la masse, charge comprise, excède celle qu’il détermine;
37°  établir les normes d’entretien des véhicules lourds ainsi que la fréquence et les modalités des vérifications que doit effectuer tout propriétaire;
38°  établir les normes de la vérification avant départ d’un véhicule lourd prévue à l’article 519.2 et en exempter certains conducteurs, propriétaires et exploitants dans les cas qu’il indique;
39°  déterminer la forme, le contenu et les règles de conservation des rapports, fiches journalières, dossiers ou autres documents visés au titre VIII.1 et en exempter certains propriétaires, exploitants ou personnes qui fournissent les services d’un conducteur dans les cas qu’il indique;
39.1°  fixer les modalités de transmission des fiches journalières à l’exploitant par la personne qui offre le service d’un conducteur;
40°  déterminer la forme, le contenu et les règles de conservation du rapport de vérification prévu à l’article 519.3 et en exempter certains conducteurs dans les cas qu’il indique;
40.1°  déterminer les personnes devant être informées d’une défectuosité mécanique constatée sur un véhicule lourd ainsi que la forme, le contenu et les modalités du rapport prévu à l’article 519.5;
41°  (paragraphe abrogé);
42°  prévoir, aux conditions qu’il détermine, les cas où un véhicule lourd est exempté partiellement ou totalement de l’application des dispositions du titre VIII.1;
42.1°  exempter certains véhicules lourds de l’obligation de s’immobiliser à un passage à niveau;
43°  (paragraphe abrogé);
44°  établir les modalités suivant lesquelles un exploitant ou toute autre personne qu’il détermine est informé par le conducteur dont le permis de conduire ou la classe autorisant la conduite d’un véhicule lourd a été modifié, suspendu ou révoqué;
45°  (paragraphe abrogé);
46°  (paragraphe abrogé);
47°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions l’occupant d’un véhicule routier peut y consommer des boissons alcoolisées;
48°  (paragraphe abrogé);
49°  prévoir les conditions et les formalités pour la reconnaissance partielle ou totale des programmes de vérification mécanique périodique et obligatoire d’une autre autorité administrative au Canada et aux États-Unis sur des véhicules routiers ainsi que les cas où ces véhicules devront être soumis à une vérification mécanique en vertu du présent code;
50°  fixer les frais pour le remorquage et les frais quotidiens pour la garde d’un véhicule routier saisi en vertu de l’un des articles 209.1 ou 209.2;
Non en vigueur
51°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions un véhicule routier peut être muni d’un téléviseur ou d’un écran pouvant afficher de l’information;
52°  fixer, en fonction des coûts encourus par la Société pour l’application de l’article 194, le montant par lequel est multiplié le nombre d’avis transmis à la Société conformément à l’article 365 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) afin d’établir la somme que versent à la Société le gouvernement, toute municipalité et toute communauté autochtone conformément à l’article 648.2.
L’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1) ne s’applique pas à un règlement pris en vertu du paragraphe 52° du premier alinéa. Le ministre des Transports consulte les organismes représentatifs des municipalités, notamment l’Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales, avant de soumettre le projet de règlement au gouvernement. Il peut également faire toute autre consultation qu’il estime appropriée.
1986, c. 91, a. 621; 1987, c. 94, a. 93; 1988, c. 68, a. 18; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 230; 1993, c. 42, a. 30; 1995, c. 25, a. 9; 1996, c. 56, a. 137; 1996, c. 60, a. 78; 1998, c. 40, a. 144; 1999, c. 66, a. 26; 2002, c. 29, a. 69; 2004, c. 2, a. 71; 2003, c. 5, a. 13.
621. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir les conditions pour l’apposition, par la Société, d’un numéro d’identification sur un véhicule routier;
2°  établir des normes de fabrication, de vente, d’installation et d’utilisation des phares antibrouillards, des systèmes d’échappement, des pneus et des casques protecteurs;
2.1°  établir les normes, les conditions et les modalités de construction, d’utilisation, de garde, d’entretien, de salubrité et de sécurité relatives aux véhicules routiers affectés au transport des personnes handicapées, établir les normes d’installation et d’utilisation d’équipements et d’accessoires sécuritaires relatives à ces véhicules, et déterminer les personnes et les véhicules routiers qui sont visés par ces normes;
3°  établir les conditions d’installation et d’utilisation de phares blancs à l’arrière de certaines catégories ou sous-catégories de véhicules routiers;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  établir les critères auxquels doit satisfaire un véhicule routier pour être muni de feux jaunes clignotants ou pivotants;
5.1°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions un véhicule d’urgence peut être muni de phares blancs clignotants alternatifs;
6°  établir des normes relatives au nombre, à la couleur, l’intensité, la forme et les dimensions des phares, des feux et des réflecteurs;
7°  établir des normes auxquelles doivent satisfaire les pare-brise et les vitres des véhicules routiers pour assurer la visibilité des conducteurs;
8°  établir des normes de fabrication, d’installation et d’utilisation des panneaux avertisseurs de circulation lente, des drapeaux rouges et des panneaux réfléchissants;
8.1°  établir les caractéristiques du feu jaune de signalisation d’un chargement ou d’un équipement qui excède l’arrière d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers ainsi que les normes d’installation et d’utilisation de ce feu;
9°  établir les conditions auxquelles l’équitation peut être faite sur les chemins publics;
10°  approuver des appareils servant à mesurer la vitesse d’un véhicule routier et établir la manière dont ces appareils doivent être utilisés;
11°  établir des normes d’utilisation des lampes, des réflecteurs et des fusées éclairantes;
12°  établir les normes relatives aux cycles de travail, aux heures de repos, aux heures de conduite et aux heures de travail que doit respecter le conducteur d’un véhicule lourd pour pouvoir conduire et établir, à ces fins, des normes particulières relatives à l’installation et à l’utilisation d’accessoires et d’équipement sur ces véhicules ainsi que des normes relatives à la conduite de ceux-ci;
12.0.1°  définir, pour l’application des articles 519.8.1, 519.9, 519.10, 519.12, 519.20, 519.21.1 à 519.26 et 519.31 à 519.31.3, les expressions «conducteur», «cycle», «déclaration de mise hors service», «directeur», «directeur provincial», «document justificatif», «fiche journalière», «heure de conduite», «heure de repos», «heure de travail», «jour», «journée», «permis» et «terminus d’attache»;
12.0.2°  établir les conditions et modalités suivant lesquelles la Société peut accorder au moyen d’un permis à l’exploitant ou au conducteur d’un véhicule lourd l’autorisation de déroger aux normes et conditions relatives aux heures de conduite et de repos prévues par un règlement pris en vertu du paragraphe 12°, les conditions et modalités rattachées au permis ainsi que les conditions et modalités suivant lesquelles la Société peut donner son approbation à la délivrance d’un permis par un autre directeur;
12.1°  établir les modalités suivant lesquelles le conducteur d’un véhicule lourd doit remplir une fiche journalière, déterminer les renseignements qu’elle doit contenir ainsi que sa forme et établir les règles d’expédition, de réception et de conservation de celle-ci et des documents justificatifs;
12.2°  prévoir les conditions selon lesquelles l’exploitant n’a pas l’obligation d’exiger que tous les conducteurs remplissent une fiche journalière sur laquelle sont consignées toutes leurs heures de repos et toutes leurs heures de travail pour la journée, les conditions selon lesquelles le conducteur n’a pas l’obligation de remplir une telle fiche et déterminer les documents que le conducteur tenu de remplir des fiches journalières doit avoir en sa possession pour conduire;
12.2.1°  établir selon quelles modalités l’exploitant qui utilise les services d’un conducteur doit obtenir de la personne qui lui offre ces services les fiches journalières de ce conducteur;
12.2.2°  établir selon quelles modalités toute personne qui fournit les services d’un conducteur doit transmettre les fiches journalières de ce conducteur à l’exploitant;
12.3°  déterminer les normes, conditions et modalités d’application d’un programme de gestion de la fatigue;
12.4°  déterminer les normes suivant lesquelles tout agent de la paix peut délivrer une déclaration de mise hors service à l’égard du conducteur d’un véhicule lourd ainsi que la durée et les modalités d’application de cette déclaration;
13°  établir des normes d’installation et d’utilisation des dispositifs d’alarme antivol;
14°  établir des normes d’installation et d’utilisation des dispositifs de sécurité pour enfants;
15°  établir des catégories de véhicules routiers et d’ensemble de véhicules routiers suivant leur chargement, le nombre, le type et la catégorie de leurs essieux, leur configuration eu égard à l’agencement de leurs essieux, les caractéristiques de leurs pneus et de leur suspension ou toute autre caractéristique mécanique ou physique;
16°  établir des catégories d’essieux et inclure dans ces catégories les agencements de roues qui ne sont pas reliées à un essieu, mais qui en tiennent lieu;
17°  établir, pour les classes de chemins publics, selon les catégories de véhicules routiers et d’ensemble de véhicules routiers et les catégories d’essieux, des normes de charge par essieu, de masse totale en charge et de dimensions des véhicules routiers et des ensembles de véhicules routiers avec ou sans chargement;
18°  modifier, en période de dégel, de pluie, d’érosion et d’inondation, les normes établies en vertu du paragraphe 17°;
19°  déterminer la forme et le contenu d’un permis spécial de circulation;
20°  fixer les droits exigibles et établir les conditions et les formalités d’obtention d’un permis spécial de circulation ainsi que les conditions se rattachant à ce permis, selon que ce permis est relatif à un véhicule hors normes ou à un véhicule qui sert au transport d’un chargement excédant sa largeur ou sa longueur;
20.1°  déterminer la forme et le contenu d’un permis d’escorte de véhicules hors normes et désigner une personne habilitée à le délivrer;
20.2°  fixer les droits exigibles pour l’obtention d’un permis d’escorte de véhicules hors normes, établir les conditions d’obtention d’un tel permis, y compris prévoir le dépôt d’un cautionnement, sa nature et son montant, et déterminer les conditions se rattachant à ce permis, y compris les rapports que le titulaire doit communiquer à la personne habilitée à délivrer le permis d’escorte;
20.3°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du paragraphe 20.2°, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer pour chaque infraction les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant;
20.4°  établir des normes de sécurité et des règles de circulation relatives aux machines agricoles, aux ensembles de véhicules agricoles et aux véhicules routiers qui les escortent et définir l’expression «ensemble de véhicules agricoles»;
20.5°  déterminer les dispositions d’un règlement sur les machines agricoles, les ensembles de véhicules agricoles et les véhicules routiers qui les escortent dont la violation constitue une infraction et indiquer pour chaque infraction les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant;
21°  établir des conditions permettant de faire traverser un chemin public à des animaux de ferme sans avoir à se conformer au premier alinéa de l’article 493;
22°  établir des normes relatives à la vente et à l’usage d’huile servant au fonctionnement des freins;
23°  établir des normes d’arrimage des charges et déterminer parmi les dispositions de ce règlement, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant, lesquels doivent être, selon la gravité de l’infraction, de 90 $ à 270 $, de 175 $ à 525 $ ou de 350 $ à 1 050 $ pour le conducteur, le propriétaire ou le locataire ou de 175 $ à 525 $, de 350 $ à 1 050 $ ou de 700 $ à 2 100 $ pour l’exploitant visé au titre VIII.1;
24°  prescrire l’installation et l’utilisation d’accessoires sécuritaires pour les autobus et les minibus et en établir les normes d’installation et d’utilisation;
25°  établir les normes de sécurité auxquelles doit satisfaire un véhicule routier pour être autorisé à circuler;
25.1°  définir, pour l’application des normes de sécurité des véhicules routiers, des catégories et des sous-catégories de véhicules routiers autres que celles prévues au présent code;
26°  établir des règles concernant la présence et la circulation des convois routiers sur les chemins publics;
27°  prendre les mesures requises pour contrôler les dimensions et la masse d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers qui circule sur un chemin public, y compris son chargement;
28°  déterminer les véhicules routiers soumis à la vérification mécanique en vertu du paragraphe 11° de l’article 521;
29°  établir la fréquence, les normes et les modalités de la vérification mécanique et de l’expertise technique ainsi que les normes et les modalités de la vérification photométrique, à l’égard des différents véhicules routiers qui y sont soumis;
30°  déterminer, relativement à la vérification mécanique, les défectuosités mineures et majeures pouvant affecter un véhicule routier;
31°  établir la forme, le contenu, les conditions et les modalités de délivrance des avis visés aux articles 531 et 542;
31.1°  établir quels sont les véhicules routiers accidentés qui ne peuvent être reconstruits;
31.2°  prévoir les autres documents et renseignements que doit contenir le dossier de reconstruction d’un véhicule routier visé à l’article 546.2;
31.3°  prévoir les catégories de véhicules routiers accidentés qui sont exemptées partiellement ou totalement du titre IX.1;
32°  établir la forme et le contenu du certificat de vérification mécanique, de l’attestation de vérification photométrique, de la vignette de conformité et du certificat de conformité technique;
32.1°  déterminer les normes minimales auxquelles doit répondre un programme d’entretien préventif tenant lieu de vérification mécanique obligatoire, lesquelles portent sur:
a)  les exigences relatives aux composantes mécaniques à vérifier à chaque séance d’entretien;
b)  la fréquence des séances d’entretien;
c)  le lieu où s’effectue l’entretien;
d)  la qualification des mécaniciens affectés à l’entretien et les cas où ils doivent être titulaires d’une attestation de compétence délivrée conformément à l’article 543.3.1;
32.2°  déterminer les renseignements et les documents qui doivent être fournis par le propriétaire lors d’une demande de reconnaissance d’un programme d’entretien préventif;
32.3°  déterminer les renseignements que doit contenir le certificat de reconnaissance;
32.4°  établir la forme, le contenu et la période de validité de la vignette du programme d’entretien préventif;
32.5°  établir la forme, le contenu et les règles de conservation des dossiers d’entretien préventif;
32.6°  prévoir les conditions permettant au propriétaire de faire exécuter son programme d’entretien préventif par un tiers;
32.7°  prévoir les cas et les conditions donnant lieu à la révocation du certificat de reconnaissance par la Société;
32.8°  déterminer, parmi les dipositions d’un règlement pris en vertu des paragraphes 32.1° à 32.7°, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant, lesquels doivent être selon la gravité de l’infraction de 100 $ à 200 $, ou de 300 $ à 600 $ pour le propriétaire visé au chapitre I.1 du Titre IX et de 350 $ à 1 050 $ ou de 700 $ à 2 100 $ si ce propriétaire est visé au Titre VIII.1;
32.9°  prévoir une mise en application progressive du chapitre I.1 du titre IX en fonction du nombre et du type de véhicules visés par le programme;
33°  (paragraphe abrogé);
34°  (paragraphe abrogé);
35°  déterminer les dispositions d’un règlement concernant les conditions se rattachant à un permis spécial de circulation relatif à une certaine catégorie de véhicules routiers ou d’ensembles de véhicules routiers dont la violation constitue une infraction et indiquer pour chaque infraction les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant;
36°  exempter certains véhicules routiers selon leurs catégories ou sous-catégories, selon l’année de leur fabrication ou selon la marque et le modèle attribué par le fabricant de l’obligation d’être munis d’un système de freins de service sur les roues de l’essieu avant;
36.1°  prévoir quels sont les systèmes de ralentissement supplémentaires dont doivent être munis, pour circuler sur un chemin public où cet équipement est requis par une signalisation, les véhicules routiers dont la masse, charge comprise, excède celle qu’il détermine;
37°  établir les normes d’entretien des véhicules lourds ainsi que la fréquence et les modalités des vérifications que doit effectuer tout propriétaire;
38°  établir les normes de la vérification avant départ d’un véhicule lourd prévue à l’article 519.2 et en exempter certains conducteurs, propriétaires et exploitants dans les cas qu’il indique;
39°  déterminer la forme, le contenu et les règles de conservation des rapports, fiches journalières, dossiers ou autres documents visés au titre VIII.1 et en exempter certains propriétaires, exploitants ou personnes qui fournissent les services d’un conducteur dans les cas qu’il indique;
39.1°  fixer les modalités de transmission des fiches journalières à l’exploitant par la personne qui offre le service d’un conducteur;
40°  déterminer la forme, le contenu et les règles de conservation du rapport de vérification prévu à l’article 519.3 et en exempter certains conducteurs dans les cas qu’il indique;
40.1°  déterminer les personnes devant être informées d’une défectuosité mécanique constatée sur un véhicule lourd ainsi que la forme, le contenu et les modalités du rapport prévu à l’article 519.5;
41°  (paragraphe abrogé);
42°  prévoir, aux conditions qu’il détermine, les cas où un véhicule lourd est exempté partiellement ou totalement de l’application des dispositions du titre VIII.1;
42.1°  exempter certains véhicules lourds de l’obligation de s’immobiliser à un passage à niveau;
43°  (paragraphe abrogé);
44°  établir les modalités suivant lesquelles un exploitant ou toute autre personne qu’il détermine est informé par le conducteur dont le permis de conduire ou la classe autorisant la conduite d’un véhicule lourd a été modifié, suspendu ou révoqué;
45°  (paragraphe abrogé);
46°  (paragraphe abrogé);
47°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions l’occupant d’un véhicule routier peut y consommer des boissons alcoolisées;
48°  (paragraphe abrogé);
49°  prévoir les conditions et les formalités pour la reconnaissance partielle ou totale des programmes de vérification mécanique périodique et obligatoire d’une autre autorité administrative au Canada et aux États-Unis sur des véhicules routiers ainsi que les cas où ces véhicules devront être soumis à une vérification mécanique en vertu du présent code;
50°  fixer les frais pour le remorquage et les frais quotidiens pour la garde d’un véhicule routier saisi en vertu de l’un des articles 209.1 ou 209.2;
Non en vigueur
51°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions un véhicule routier peut être muni d’un téléviseur ou d’un écran pouvant afficher de l’information.
1986, c. 91, a. 621; 1987, c. 94, a. 93; 1988, c. 68, a. 18; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 230; 1993, c. 42, a. 30; 1995, c. 25, a. 9; 1996, c. 56, a. 137; 1996, c. 60, a. 78; 1998, c. 40, a. 144; 1999, c. 66, a. 26; 2002, c. 29, a. 69; 2004, c. 2, a. 71.
621. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir les conditions pour l’apposition, par la Société, d’un numéro d’identification sur un véhicule routier;
2°  établir des normes de fabrication, de vente, d’installation et d’utilisation des phares antibrouillards, des systèmes d’échappement, des pneus et des casques protecteurs;
2.1°  établir les normes, les conditions et les modalités de construction, d’utilisation, de garde, d’entretien, de salubrité et de sécurité relatives aux véhicules routiers affectés au transport des personnes handicapées, établir les normes d’installation et d’utilisation d’équipements et d’accessoires sécuritaires relatives à ces véhicules, et déterminer les personnes et les véhicules routiers qui sont visés par ces normes;
3°  établir les conditions d’installation et d’utilisation de phares blancs à l’arrière de certaines catégories ou sous-catégories de véhicules routiers;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  établir les critères auxquels doit satisfaire un véhicule routier pour être muni de feux jaunes clignotants ou pivotants;
5.1°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions un véhicule d’urgence peut être muni de phares blancs clignotants alternatifs;
6°  établir des normes relatives au nombre, à la couleur, l’intensité, la forme et les dimensions des phares, des feux et des réflecteurs;
7°  établir des normes auxquelles doivent satisfaire les pare-brise et les vitres des véhicules routiers pour assurer la visibilité des conducteurs;
8°  établir des normes de fabrication, d’installation et d’utilisation des panneaux avertisseurs de circulation lente, des drapeaux rouges et des panneaux réfléchissants;
8.1°  établir les caractéristiques du feu jaune de signalisation d’un chargement ou d’un équipement qui excède l’arrière d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers ainsi que les normes d’installation et d’utilisation de ce feu;
9°  établir les conditions auxquelles l’équitation peut être faite sur les chemins publics;
10°  approuver des appareils servant à mesurer la vitesse d’un véhicule routier et établir la manière dont ces appareils doivent être utilisés;
11°  établir des normes d’utilisation des lampes, des réflecteurs et des fusées éclairantes;
12°  établir le nombre maximal d’heures de conduite et d’heures de travail que peut fournir le conducteur d’un véhicule lourd ou d’un véhicule automobile de 3 000 kg ou moins ainsi que les conditions et les modalités de prestation de ces heures, prescrire le nombre d’heures de repos que doit prendre le conducteur et établir des normes particulières relatives à l’installation et à l’utilisation d’accessoires et d’équipement sur ces véhicules ainsi que des normes relatives à la conduite de ceux-ci;
12.0.1°  définir les expressions «heures de conduite», «heures de travail» et «heures de repos», «port d’attache», «couchette», «fiches journalières»;
12.0.2°  établir dans quels cas et à quelles conditions la Société peut accorder à l’exploitant visé au titre VIII.1 l’autorisation d’augmenter le nombre d’heures de conduite ou d’heures de travail des conducteurs au-delà de celui prévu par règlement;
12.1°  établir les modalités, la forme, le contenu ainsi que les règles de conservation de la fiche journalière des heures de conduite et des heures de travail que doit tenir le conducteur d’un véhicule lourd ou de tout autre document exigé en vertu d’un programme de gestion de la fatigue;
12.2°  prévoir, aux conditions qu’il détermine, les cas où un conducteur d’un véhicule lourd est exempté partiellement ou totalement de l’obligation de tenir une fiche journalière de ses heures de conduite et de ses heures de travail, l’obligation de conserver celles-ci en sa possession ainsi que tout autre document concernant le voyage lorsqu’il conduit son véhicule ou qu’il est au travail;
12.3°  déterminer les normes, conditions et modalités d’application d’un programme de gestion de la fatigue;
13°  établir des normes d’installation et d’utilisation des dispositifs d’alarme antivol;
14°  établir des normes d’installation et d’utilisation des dispositifs de sécurité pour enfants;
15°  établir des catégories de véhicules routiers et d’ensemble de véhicules routiers suivant leur chargement, le nombre, le type et la catégorie de leurs essieux, leur configuration eu égard à l’agencement de leurs essieux, les caractéristiques de leurs pneus et de leur suspension ou toute autre caractéristique mécanique ou physique;
16°  établir des catégories d’essieux et inclure dans ces catégories les agencements de roues qui ne sont pas reliées à un essieu, mais qui en tiennent lieu;
17°  établir, pour les classes de chemins publics, selon les catégories de véhicules routiers et d’ensemble de véhicules routiers et les catégories d’essieux, des normes de charge par essieu, de masse totale en charge et de dimensions des véhicules routiers et des ensembles de véhicules routiers avec ou sans chargement;
18°  modifier, en période de dégel, de pluie, d’érosion et d’inondation, les normes établies en vertu du paragraphe 17°;
19°  déterminer la forme et le contenu d’un permis spécial de circulation;
20°  fixer les droits exigibles et établir les conditions et les formalités d’obtention d’un permis spécial de circulation ainsi que les conditions se rattachant à ce permis, selon que ce permis est relatif à un véhicule hors normes ou à un véhicule qui sert au transport d’un chargement excédant sa largeur ou sa longueur;
20.1°  déterminer la forme et le contenu d’un permis d’escorte de véhicules hors normes et désigner une personne habilitée à le délivrer;
20.2°  fixer les droits exigibles pour l’obtention d’un permis d’escorte de véhicules hors normes, établir les conditions d’obtention d’un tel permis, y compris prévoir le dépôt d’un cautionnement, sa nature et son montant, et déterminer les conditions se rattachant à ce permis, y compris les rapports que le titulaire doit communiquer à la personne habilitée à délivrer le permis d’escorte;
20.3°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du paragraphe 20.2°, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer pour chaque infraction les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant;
20.4°  établir des règles de circulation relatives aux machines agricoles;
21°  établir des conditions permettant de faire traverser un chemin public à des animaux de ferme sans avoir à se conformer au premier alinéa de l’article 493;
22°  établir des normes relatives à la vente et à l’usage d’huile servant au fonctionnement des freins;
23°  établir des normes d’arrimage des charges et déterminer parmi les dispositions de ce règlement, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant, lesquels doivent être, selon la gravité de l’infraction, de 90 $ à 270 $, de 175 $ à 525 $ ou de 350 $ à 1 050 $ pour le conducteur, le propriétaire ou le locataire ou de 175 $ à 525 $, de 350 $ à 1 050 $ ou de 700 $ à 2 100 $ pour l’exploitant visé au titre VIII.1;
24°  prescrire l’installation et l’utilisation d’accessoires sécuritaires pour les autobus et les minibus et en établir les normes d’installation et d’utilisation;
25°  établir les normes de sécurité auxquelles doit satisfaire un véhicule routier pour être autorisé à circuler;
25.1°  définir, pour l’application des normes de sécurité des véhicules routiers, des catégories et des sous-catégories de véhicules routiers autres que celles prévues au présent code;
26°  établir des règles concernant la présence et la circulation des convois routiers sur les chemins publics;
27°  prendre les mesures requises pour contrôler les dimensions et la masse d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers qui circule sur un chemin public, y compris son chargement;
28°  déterminer les véhicules routiers soumis à la vérification mécanique en vertu du paragraphe 11° de l’article 521;
29°  établir la fréquence, les normes et les modalités de la vérification mécanique et de l’expertise technique, à l’égard des différents véhicules routiers qui y sont soumis;
30°  déterminer, relativement à la vérification mécanique, les défectuosités mineures et majeures pouvant affecter un véhicule routier;
31°  établir la forme, le contenu, les conditions et les modalités de délivrance des avis visés aux articles 531 et 542;
31.1°  établir quels sont les véhicules routiers accidentés qui ne peuvent être reconstruits;
31.2°  prévoir les autres documents et renseignements que doit contenir le dossier de reconstruction d’un véhicule routier visé à l’article 546.2;
31.3°  prévoir les catégories de véhicules routiers accidentés qui sont exemptées partiellement ou totalement du titre IX.1;
32°  établir la forme et le contenu du certificat de vérification mécanique, de la vignette de conformité et du certificat de conformité technique;
32.1°  déterminer les normes minimales auxquelles doit répondre un programme d’entretien préventif tenant lieu de vérification mécanique obligatoire, lesquelles portent sur:
a)  les exigences relatives aux composantes mécaniques à vérifier à chaque séance d’entretien;
b)  la fréquence des séances d’entretien;
c)  le lieu où s’effectue l’entretien;
d)  la qualification des mécaniciens affectés à l’entretien et les cas où ils doivent être titulaires d’une attestation de compétence délivrée conformément à l’article 543.3.1;
32.2°  déterminer les renseignements et les documents qui doivent être fournis par le propriétaire lors d’une demande de reconnaissance d’un programme d’entretien préventif;
32.3°  déterminer les renseignements que doit contenir le certificat de reconnaissance;
32.4°  établir la forme, le contenu et la période de validité de la vignette du programme d’entretien préventif;
32.5°  établir la forme, le contenu et les règles de conservation des dossiers d’entretien préventif;
32.6°  prévoir les conditions permettant au propriétaire de faire exécuter son programme d’entretien préventif par un tiers;
32.7°  prévoir les cas et les conditions donnant lieu à la révocation du certificat de reconnaissance par la Société;
32.8°  déterminer, parmi les dipositions d’un règlement pris en vertu des paragraphes 32.1° à 32.7°, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant, lesquels doivent être selon la gravité de l’infraction de 100 $ à 200 $, ou de 300 $ à 600 $ pour le propriétaire visé au chapitre I.1 du Titre IX et de 350 $ à 1 050 $ ou de 700 $ à 2 100 $ si ce propriétaire est visé au Titre VIII.1;
32.9°  prévoir une mise en application progressive du chapitre I.1 du titre IX en fonction du nombre et du type de véhicules visés par le programme;
33°  (paragraphe abrogé);
34°  (paragraphe abrogé);
35°  déterminer les dispositions d’un règlement concernant les conditions se rattachant à un permis spécial de circulation relatif à une certaine catégorie de véhicules routiers ou d’ensembles de véhicules routiers dont la violation constitue une infraction et indiquer pour chaque infraction les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant;
36°  exempter certains véhicules routiers selon leurs catégories ou sous-catégories, selon l’année de leur fabrication ou selon la marque et le modèle attribué par le fabricant de l’obligation d’être munis d’un système de freins de service sur les roues de l’essieu avant;
36.1°  prévoir quels sont les systèmes de ralentissement supplémentaires dont doivent être munis, pour circuler sur un chemin public où cet équipement est requis par une signalisation, les véhicules routiers dont la masse, charge comprise, excède celle qu’il détermine;
37°  établir les normes d’entretien des véhicules lourds ainsi que la fréquence et les modalités des vérifications que doit effectuer tout propriétaire;
38°  établir les normes de la vérification avant départ d’un véhicule lourd prévue à l’article 519.2 et en exempter certains conducteurs, propriétaires et exploitants dans les cas qu’il indique;
39°  déterminer la forme, le contenu et les règles de conservation des rapports, fiches journalières, dossiers ou autres documents visés au titre VIII.1 et en exempter certains propriétaires, exploitants ou personnes qui fournissent les services d’un conducteur dans les cas qu’il indique;
39.1°  fixer les modalités de transmission des fiches journalières à l’exploitant par la personne qui offre le service d’un conducteur;
40°  déterminer la forme, le contenu et les règles de conservation du rapport de vérification prévu à l’article 519.3 et en exempter certains conducteurs dans les cas qu’il indique;
40.1°  déterminer les personnes devant être informées d’une défectuosité mécanique constatée sur un véhicule lourd ainsi que la forme, le contenu et les modalités du rapport prévu à l’article 519.5;
41°  (paragraphe abrogé);
42°  prévoir, aux conditions qu’il détermine, les cas où un véhicule lourd est exempté partiellement ou totalement de l’application des dispositions du titre VIII.1;
42.1°  exempter certains véhicules lourds de l’obligation de s’immobiliser à un passage à niveau;
43°  (paragraphe abrogé);
44°  établir les modalités suivant lesquelles un exploitant ou toute autre personne qu’il détermine est informé par le conducteur dont le permis de conduire ou la classe autorisant la conduite d’un véhicule lourd a été modifié, suspendu ou révoqué;
45°  (paragraphe abrogé);
46°  (paragraphe abrogé);
47°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions l’occupant d’un véhicule routier peut y consommer des boissons alcoolisées;
48°  (paragraphe abrogé);
49°  prévoir les conditions et les formalités pour la reconnaissance partielle ou totale des programmes de vérification mécanique périodique et obligatoire d’une autre autorité administrative au Canada et aux États-Unis sur des véhicules routiers ainsi que les cas où ces véhicules devront être soumis à une vérification mécanique en vertu du présent code;
50°  fixer les frais pour le remorquage et les frais quotidiens pour la garde d’un véhicule routier saisi en vertu de l’un des articles 209.1 ou 209.2;
Non en vigueur
51°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions un véhicule routier peut être muni d’un téléviseur ou d’un écran pouvant afficher de l’information.
1986, c. 91, a. 621; 1987, c. 94, a. 93; 1988, c. 68, a. 18; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 230; 1993, c. 42, a. 30; 1995, c. 25, a. 9; 1996, c. 56, a. 137; 1996, c. 60, a. 78; 1998, c. 40, a. 144; 1999, c. 66, a. 26; 2002, c. 29, a. 69.
621. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir les conditions pour l’apposition, par la Société, d’un numéro d’identification sur un véhicule routier;
2°  établir des normes de fabrication, de vente, d’installation et d’utilisation des phares antibrouillards, des systèmes d’échappement, des pneus et des casques protecteurs;
2.1°  établir les normes, les conditions et les modalités de construction, d’utilisation, de garde, d’entretien, de salubrité et de sécurité relatives aux véhicules routiers affectés au transport des personnes handicapées, établir les normes d’installation et d’utilisation d’équipements et d’accessoires sécuritaires relatives à ces véhicules, et déterminer les personnes et les véhicules routiers qui sont visés par ces normes;
3°  établir les conditions d’installation et d’utilisation de phares blancs à l’arrière de certaines catégories ou sous-catégories de véhicules routiers;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  établir les critères auxquels doit satisfaire un véhicule routier pour être muni de feux jaunes clignotants ou pivotants;
5.1°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions un véhicule d’urgence peut être muni de phares blancs clignotants alternatifs;
6°  établir des normes relatives au nombre, à la couleur, l’intensité, la forme et les dimensions des phares, des feux et des réflecteurs;
7°  établir des normes auxquelles doivent satisfaire les pare-brise et les vitres des véhicules routiers pour assurer la visibilité des conducteurs;
8°  établir des normes de fabrication, d’installation et d’utilisation des panneaux avertisseurs de circulation lente, des drapeaux rouges et des panneaux réfléchissants;
8.1°  établir les caractéristiques du feu jaune de signalisation d’un chargement ou d’un équipement qui excède l’arrière d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers ainsi que les normes d’installation et d’utilisation de ce feu;
9°  établir les conditions auxquelles l’équitation peut être faite sur les chemins publics;
10°  approuver des appareils servant à mesurer la vitesse d’un véhicule routier et établir la manière dont ces appareils doivent être utilisés;
11°  établir des normes d’utilisation des lampes, des réflecteurs et des fusées éclairantes;
12°  établir le nombre maximal d’heures de conduite et d’heures de travail que peut fournir le conducteur d’un véhicule lourd ou d’un véhicule automobile de 3 000 kg ou moins ainsi que les conditions et les modalités de prestation de ces heures, prescrire le nombre d’heures de repos que doit prendre le conducteur et établir des normes particulières relatives à l’installation et à l’utilisation d’accessoires et d’équipement sur ces véhicules ainsi que des normes relatives à la conduite de ceux-ci;
12.0.1°  définir les expressions «heures de conduite», «heures de travail» et «heures de repos», «port d’attache», «couchette», «fiches journalières»;
12.0.2°  établir dans quels cas et à quelles conditions la Société peut accorder à l’exploitant visé au titre VIII.1 l’autorisation d’augmenter le nombre d’heures de conduite ou d’heures de travail des conducteurs au-delà de celui prévu par règlement;
12.1°  établir les modalités, la forme, le contenu ainsi que les règles de conservation de la fiche journalière des heures de conduite et des heures de travail que doit tenir le conducteur d’un véhicule lourd ou de tout autre document exigé en vertu d’un programme de gestion de la fatigue;
12.2°  prévoir, aux conditions qu’il détermine, les cas où un conducteur d’un véhicule lourd est exempté partiellement ou totalement de l’obligation de tenir une fiche journalière de ses heures de conduite et de ses heures de travail, l’obligation de conserver celles-ci en sa possession ainsi que tout autre document concernant le voyage lorsqu’il conduit son véhicule ou qu’il est au travail;
12.3°  déterminer les normes, conditions et modalités d’application d’un programme de gestion de la fatigue;
13°  établir des normes d’installation et d’utilisation des dispositifs d’alarme antivol;
14°  établir des normes d’installation et d’utilisation des dispositifs de sécurité pour enfants;
15°  établir des catégories de véhicules routiers et d’ensemble de véhicules routiers suivant leur chargement, le nombre, le type et la catégorie de leurs essieux, leur configuration eu égard à l’agencement de leurs essieux, les caractéristiques de leurs pneus et de leur suspension ou toute autre caractéristique mécanique ou physique;
16°  établir des catégories d’essieux et inclure dans ces catégories les agencements de roues qui ne sont pas reliées à un essieu, mais qui en tiennent lieu;
17°  établir, pour les classes de chemins publics, selon les catégories de véhicules routiers et d’ensemble de véhicules routiers et les catégories d’essieux, des normes de charge par essieu, de masse totale en charge et de dimensions des véhicules routiers et des ensembles de véhicules routiers avec ou sans chargement;
18°  modifier, en période de dégel, de pluie, d’érosion et d’inondation, les normes établies en vertu du paragraphe 17°;
19°  déterminer la forme et le contenu d’un permis spécial de circulation;
20°  fixer les droits exigibles et établir les conditions et les formalités d’obtention d’un permis spécial de circulation ainsi que les conditions se rattachant à ce permis, selon que ce permis est relatif à un véhicule hors normes ou à un véhicule qui sert au transport d’un chargement excédant sa largeur ou sa longueur;
20.1°  déterminer la forme et le contenu d’un permis d’escorte de véhicules hors normes et désigner une personne habilitée à le délivrer;
20.2°  fixer les droits exigibles pour l’obtention d’un permis d’escorte de véhicules hors normes, établir les conditions d’obtention d’un tel permis, y compris prévoir le dépôt d’un cautionnement, sa nature et son montant, et déterminer les conditions se rattachant à ce permis, y compris les rapports que le titulaire doit communiquer à la personne habilitée à délivrer le permis d’escorte;
20.3°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du paragraphe 20.2°, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer pour chaque infraction les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant;
20.4°  établir des normes d’équipement et des règles de circulation relatives à la machinerie agricole;
21°  établir des conditions permettant de faire traverser un chemin public à des animaux de ferme sans avoir à se conformer au premier alinéa de l’article 493;
22°  établir des normes relatives à la vente et à l’usage d’huile servant au fonctionnement des freins;
23°  établir des normes d’arrimage des charges et déterminer parmi les dispositions de ce règlement, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant, lesquels doivent être, selon la gravité de l’infraction, de 90 $ à 270 $, de 175 $ à 525 $ ou de 350 $ à 1 050 $ pour le conducteur, le propriétaire ou le locataire ou de 175 $ à 525 $, de 350 $ à 1 050 $ ou de 700 $ à 2 100 $ pour l’exploitant visé au titre VIII.1;
24°  prescrire l’installation et l’utilisation d’accessoires sécuritaires pour les autobus et les minibus et en établir les normes d’installation et d’utilisation;
25°  établir les normes de sécurité auxquelles doit satisfaire un véhicule routier pour être autorisé à circuler;
25.1°  définir, pour l’application des normes de sécurité des véhicules routiers, des catégories et des sous-catégories de véhicules routiers autres que celles prévues au présent code;
26°  établir des règles concernant la présence et la circulation des convois routiers sur les chemins publics;
27°  prendre les mesures requises pour contrôler les dimensions et la masse d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers qui circule sur un chemin public, y compris son chargement;
28°  déterminer les véhicules routiers soumis à la vérification mécanique en vertu du paragraphe 11° de l’article 521;
29°  établir la fréquence, les normes et les modalités de la vérification mécanique et de l’expertise technique, à l’égard des différents véhicules routiers qui y sont soumis;
30°  déterminer, relativement à la vérification mécanique, les défectuosités mineures et majeures pouvant affecter un véhicule routier;
31°  établir la forme, le contenu, les conditions et les modalités de délivrance des avis visés aux articles 531 et 542;
31.1°  établir quels sont les véhicules routiers accidentés qui ne peuvent être reconstruits;
31.2°  prévoir les autres documents et renseignements que doit contenir le dossier de reconstruction d’un véhicule routier visé à l’article 546.2;
31.3°  prévoir les catégories de véhicules routiers accidentés qui sont exemptées partiellement ou totalement du titre IX.1;
32°  établir la forme et le contenu du certificat de vérification mécanique, de la vignette de conformité et du certificat de conformité technique;
32.1°  déterminer les normes minimales auxquelles doit répondre un programme d’entretien préventif tenant lieu de vérification mécanique obligatoire, lesquelles portent sur:
a)  les exigences relatives aux composantes mécaniques à vérifier à chaque séance d’entretien;
b)  la fréquence des séances d’entretien;
c)  le lieu où s’effectue l’entretien;
d)  la qualification des mécaniciens affectés à l’entretien et les cas où ils doivent être titulaires d’une attestation de compétence délivrée conformément à l’article 543.3.1;
32.2°  déterminer les renseignements et les documents qui doivent être fournis par le propriétaire lors d’une demande de reconnaissance d’un programme d’entretien préventif;
32.3°  déterminer les renseignements que doit contenir le certificat de reconnaissance;
32.4°  établir la forme, le contenu et la période de validité de la vignette du programme d’entretien préventif;
32.5°  établir la forme, le contenu et les règles de conservation des dossiers d’entretien préventif;
32.6°  prévoir les conditions permettant au propriétaire de faire exécuter son programme d’entretien préventif par un tiers;
32.7°  prévoir les cas et les conditions donnant lieu à la révocation du certificat de reconnaissance par la Société;
32.8°  déterminer, parmi les dipositions d’un règlement pris en vertu des paragraphes 32.1° à 32.7°, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant, lesquels doivent être selon la gravité de l’infraction de 100 $ à 200 $, ou de 300 $ à 600 $ pour le propriétaire visé au chapitre I.1 du Titre IX et de 350 $ à 1 050 $ ou de 700 $ à 2 100 $ si ce propriétaire est visé au Titre VIII.1;
32.9°  prévoir une mise en application progressive du chapitre I.1 du titre IX en fonction du nombre et du type de véhicules visés par le programme;
33°  (paragraphe abrogé);
34°  (paragraphe abrogé);
35°  déterminer les dispositions d’un règlement concernant les conditions se rattachant à un permis spécial de circulation relatif à une certaine catégorie de véhicules routiers ou d’ensembles de véhicules routiers dont la violation constitue une infraction et indiquer pour chaque infraction les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant;
36°  exempter certains véhicules routiers selon leurs catégories ou sous-catégories, selon l’année de leur fabrication ou selon la marque et le modèle attribué par le fabricant de l’obligation d’être munis d’un système de freins de service sur les roues de l’essieu avant;
36.1°  prévoir quels sont les systèmes de ralentissement supplémentaires dont doivent être munis, pour circuler sur un chemin public où cet équipement est requis par une signalisation, les véhicules routiers dont la masse, charge comprise, excède celle qu’il détermine;
37°  établir les normes d’entretien des véhicules lourds ainsi que la fréquence et les modalités des vérifications que doit effectuer tout propriétaire;
38°  établir les normes de la vérification avant départ d’un véhicule lourd prévue à l’article 519.2 et en exempter certains conducteurs, propriétaires et exploitants dans les cas qu’il indique;
39°  déterminer la forme, le contenu et les règles de conservation des rapports, fiches journalières, dossiers ou autres documents visés au titre VIII.1 et en exempter certains propriétaires, exploitants ou personnes qui fournissent les services d’un conducteur dans les cas qu’il indique;
39.1°  fixer les modalités de transmission des fiches journalières à l’exploitant par la personne qui offre le service d’un conducteur;
40°  déterminer la forme, le contenu et les règles de conservation du rapport de vérification prévu à l’article 519.3 et en exempter certains conducteurs dans les cas qu’il indique;
40.1°  déterminer les personnes devant être informées d’une défectuosité mécanique constatée sur un véhicule lourd ainsi que la forme, le contenu et les modalités du rapport prévu à l’article 519.5;
41°  (paragraphe abrogé);
42°  prévoir, aux conditions qu’il détermine, les cas où un véhicule lourd est exempté partiellement ou totalement de l’application des dispositions du titre VIII.1;
42.1°  exempter certains véhicules lourds de l’obligation de s’immobiliser à un passage à niveau;
43°  (paragraphe abrogé);
44°  établir les modalités suivant lesquelles un exploitant ou toute autre personne qu’il détermine est informé par le conducteur dont le permis de conduire ou la classe autorisant la conduite d’un véhicule lourd a été modifié, suspendu ou révoqué;
45°  (paragraphe abrogé);
46°  (paragraphe abrogé);
47°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions l’occupant d’un véhicule routier peut y consommer des boissons alcoolisées;
48°  (paragraphe abrogé);
49°  prévoir les conditions et les formalités pour la reconnaissance partielle ou totale des programmes de vérification mécanique périodique et obligatoire d’une autre autorité administrative au Canada et aux États-Unis sur des véhicules routiers ainsi que les cas où ces véhicules devront être soumis à une vérification mécanique en vertu du présent code;
50°  fixer les frais pour le remorquage et les frais quotidiens pour la garde d’un véhicule routier saisi en vertu de l’un des articles 209.1 ou 209.2;
Non en vigueur
51°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions un véhicule routier peut être muni d’un téléviseur ou d’un écran pouvant afficher de l’information.
1986, c. 91, a. 621; 1987, c. 94, a. 93; 1988, c. 68, a. 18; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 230; 1993, c. 42, a. 30; 1995, c. 25, a. 9; 1996, c. 56, a. 137; 1996, c. 60, a. 78; 1998, c. 40, a. 144; 1999, c. 66, a. 26.
621. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir les conditions pour l’apposition, par la Société, d’un numéro d’identification sur un véhicule routier;
2°  établir des normes de fabrication, de vente, d’installation et d’utilisation des phares antibrouillards, des systèmes d’échappement, des pneus et des casques protecteurs;
2.1°  établir les normes, les conditions et les modalités de construction, d’utilisation, de garde, d’entretien, de salubrité et de sécurité relatives aux véhicules routiers affectés au transport des personnes handicapées, établir les normes d’installation et d’utilisation d’équipements et d’accessoires sécuritaires relatives à ces véhicules, et déterminer les personnes et les véhicules routiers qui sont visés par ces normes;
3°  établir les conditions d’installation et d’utilisation de phares blancs à l’arrière de certaines catégories ou sous-catégories de véhicules routiers;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  établir les critères auxquels doit satisfaire un véhicule routier pour être muni de feux jaunes clignotants ou pivotants;
5.1°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions un véhicule d’urgence peut être muni de phares blancs clignotants alternatifs;
6°  établir des normes relatives au nombre, à la couleur, l’intensité, la forme et les dimensions des phares, des feux et des réflecteurs;
7°  établir des normes auxquelles doivent satisfaire les pare-brise et les vitres des véhicules routiers pour assurer la visibilité des conducteurs;
8°  établir des normes de fabrication, d’installation et d’utilisation des panneaux avertisseurs de circulation lente, des drapeaux rouges et des panneaux réfléchissants;
8.1°  établir les caractéristiques du feu jaune de signalisation d’un chargement ou d’un équipement qui excède l’arrière d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers ainsi que les normes d’installation et d’utilisation de ce feu;
9°  établir les conditions auxquelles l’équitation peut être faite sur les chemins publics;
10°  approuver des appareils servant à mesurer la vitesse d’un véhicule routier et établir la manière dont ces appareils doivent être utilisés;
11°  établir des normes d’utilisation des lampes, des réflecteurs et des fusées éclairantes;
12°  établir le nombre maximal d’heures de conduite et d’heures de travail que peut fournir le conducteur d’un véhicule lourd ou d’un véhicule automobile de 3 000 kg ou moins ainsi que les conditions et les modalités de prestation de ces heures, prescrire le nombre d’heures de repos que doit prendre le conducteur et établir des normes particulières relatives à l’installation et à l’utilisation d’accessoires et d’équipement sur ces véhicules ainsi que des normes relatives à la conduite de ceux-ci;
12.0.1°  définir les expressions «heures de conduite», «heures de travail» et «heures de repos», «port d’attache», «couchette», «fiches journalières»;
12.0.2°  établir dans quels cas et à quelles conditions la Société peut accorder à l’exploitant visé au titre VIII.1 l’autorisation d’augmenter le nombre d’heures de conduite ou d’heures de travail des conducteurs au-delà de celui prévu par règlement;
12.1°  établir les modalités, la forme, le contenu ainsi que les règles de conservation de la fiche journalière des heures de conduite et des heures de travail que doit tenir le conducteur d’un véhicule lourd ou de tout autre document exigé en vertu d’un programme de gestion de la fatigue;
12.2°  prévoir, aux conditions qu’il détermine, les cas où un conducteur d’un véhicule lourd est exempté partiellement ou totalement de l’obligation de tenir une fiche journalière de ses heures de conduite et de ses heures de travail, l’obligation de conserver celles-ci en sa possession ainsi que tout autre document concernant le voyage lorsqu’il conduit son véhicule ou qu’il est au travail;
12.3°  déterminer les normes, conditions et modalités d’application d’un programme de gestion de la fatigue;
13°  établir des normes d’installation et d’utilisation des dispositifs d’alarme antivol;
14°  établir des normes d’installation et d’utilisation des dispositifs de sécurité pour enfants;
15°  établir des catégories de véhicules routiers et d’ensemble de véhicules routiers suivant leur chargement, le nombre, le type et la catégorie de leurs essieux, leur configuration eu égard à l’agencement de leurs essieux, les caractéristiques de leurs pneus et de leur suspension ou toute autre caractéristique mécanique ou physique;
16°  établir des catégories d’essieux et inclure dans ces catégories les agencements de roues qui ne sont pas reliées à un essieu, mais qui en tiennent lieu;
17°  établir, pour les classes de chemins publics, selon les catégories de véhicules routiers et d’ensemble de véhicules routiers et les catégories d’essieux, des normes de charge par essieu, de masse totale en charge et de dimensions des véhicules routiers et des ensembles de véhicules routiers avec ou sans chargement;
18°  modifier, en période de dégel, de pluie, d’érosion et d’inondation, les normes établies en vertu du paragraphe 17°;
19°  déterminer la forme et le contenu d’un permis spécial de circulation;
20°  fixer les droits exigibles et établir les conditions et les formalités d’obtention d’un permis spécial de circulation ainsi que les conditions se rattachant à ce permis, selon que ce permis est relatif à un véhicule hors normes ou à un véhicule qui sert au transport d’un chargement excédant sa largeur ou sa longueur;
20.1°  déterminer la forme et le contenu d’un permis d’escorte de véhicules hors normes et désigner une personne habilitée à le délivrer;
20.2°  fixer les droits exigibles pour l’obtention d’un permis d’escorte de véhicules hors normes, établir les conditions d’obtention d’un tel permis, y compris prévoir le dépôt d’un cautionnement, sa nature et son montant, et déterminer les conditions se rattachant à ce permis, y compris les rapports que le titulaire doit communiquer à la personne habilitée à délivrer le permis d’escorte;
20.3°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du paragraphe 20.2°, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer pour chaque infraction les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant;
20.4°  établir des normes d’équipement et des règles de circulation relatives à la machinerie agricole;
21°  établir des conditions permettant de faire traverser un chemin public à des animaux de ferme sans avoir à se conformer au premier alinéa de l’article 493;
22°  établir des normes relatives à la vente et à l’usage d’huile servant au fonctionnement des freins;
23°  établir des normes d’arrimage des charges et déterminer parmi les dispositions de ce règlement, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant, lesquels doivent être, selon la gravité de l’infraction, de 100 $ à 200 $, ou de 300 $ à 600 $ pour le propriétaire visé au chapitre I.1 du titre IX et de 350 $ à 1 050 $ ou de 700 $ à 2 100 $ si ce propriétaire est visé au titre VIII.1;
24°  prescrire l’installation et l’utilisation d’accessoires sécuritaires pour les autobus et les minibus et en établir les normes d’installation et d’utilisation;
25°  établir les normes de sécurité auxquelles doit satisfaire un véhicule routier pour être autorisé à circuler;
25.1°  définir, pour l’application des normes de sécurité des véhicules routiers, des catégories et des sous-catégories de véhicules routiers autres que celles prévues au présent code;
26°  établir des règles concernant la présence et la circulation des convois routiers sur les chemins publics;
27°  prendre les mesures requises pour contrôler les dimensions et la masse d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers qui circule sur un chemin public, y compris son chargement;
28°  déterminer les véhicules routiers soumis à la vérification mécanique en vertu du paragraphe 11° de l’article 521;
29°  établir la fréquence, les normes et les modalités de la vérification mécanique et de l’expertise technique, à l’égard des différents véhicules routiers qui y sont soumis;
30°  déterminer, relativement à la vérification mécanique, les défectuosités mineures et majeures pouvant affecter un véhicule routier;
31°  établir la forme, le contenu, les conditions et les modalités de délivrance des avis visés aux articles 531 et 542;
31.1°  établir quels sont les véhicules routiers accidentés qui ne peuvent être reconstruits;
31.2°  prévoir les autres documents et renseignements que doit contenir le dossier de reconstruction d’un véhicule routier visé à l’article 546.2;
31.3°  prévoir les catégories de véhicules routiers accidentés qui sont exemptées partiellement ou totalement du titre IX.1;
32°  établir la forme et le contenu du certificat de vérification mécanique, de la vignette de conformité et du certificat de conformité technique;
32.1°  déterminer les normes minimales auxquelles doit répondre un programme d’entretien préventif tenant lieu de vérification mécanique obligatoire, lesquelles portent sur:
a)  les exigences relatives aux composantes mécaniques à vérifier à chaque séance d’entretien;
b)  la fréquence des séances d’entretien;
c)  le lieu où s’effectue l’entretien;
d)  la qualification des mécaniciens affectés à l’entretien et les cas où ils doivent être titulaires d’une attestation de compétence délivrée conformément à l’article 543.3.1;
32.2°  déterminer les renseignements et les documents qui doivent être fournis par le propriétaire lors d’une demande de reconnaissance d’un programme d’entretien préventif;
32.3°  déterminer les renseignements que doit contenir le certificat de reconnaissance;
32.4°  établir la forme, le contenu et la période de validité de la vignette du programme d’entretien préventif;
32.5°  établir la forme, le contenu et les règles de conservation des dossiers d’entretien préventif;
32.6°  prévoir les conditions permettant au propriétaire de faire exécuter son programme d’entretien préventif par un tiers;
32.7°  prévoir les cas et les conditions donnant lieu à la révocation du certificat de reconnaissance par la Société;
32.8°  déterminer, parmi les dipositions d’un règlement pris en vertu des paragraphes 32.1° à 32.7°, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant, lesquels doivent être selon la gravité de l’infraction de 100 $ à 200 $, ou de 300 $ à 600 $ pour le propriétaire visé au chapitre I.1 du Titre IX et de 350 $ à 1 050 $ ou de 700 $ à 2 100 $ si ce propriétaire est visé au Titre VIII.1;
32.9°  prévoir une mise en application progressive du chapitre I.1 du titre IX en fonction du nombre et du type de véhicules visés par le programme;
33°  (paragraphe abrogé);
34°  (paragraphe abrogé);
35°  déterminer les dispositions d’un règlement concernant les conditions se rattachant à un permis spécial de circulation relatif à une certaine catégorie de véhicules routiers ou d’ensembles de véhicules routiers dont la violation constitue une infraction et indiquer pour chaque infraction les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant;
36°  exempter certains véhicules routiers selon leurs catégories ou sous-catégories, selon l’année de leur fabrication ou selon la marque et le modèle attribué par le fabricant de l’obligation d’être munis d’un système de freins de service sur les roues de l’essieu avant;
36.1°  prévoir quels sont les systèmes de ralentissement supplémentaires dont doivent être munis, pour circuler sur un chemin public où cet équipement est requis par une signalisation, les véhicules routiers dont la masse, charge comprise, excède celle qu’il détermine;
37°  établir les normes d’entretien des véhicules lourds ainsi que la fréquence et les modalités des vérifications que doit effectuer tout propriétaire;
38°  établir les normes de la vérification avant départ d’un véhicule lourd prévue à l’article 519.2 et en exempter certains conducteurs, propriétaires et exploitants dans les cas qu’il indique;
39°  déterminer la forme, le contenu et les règles de conservation des rapports, fiches journalières, dossiers ou autres documents visés au titre VIII.1 et en exempter certains propriétaires, exploitants ou personnes qui fournissent les services d’un conducteur dans les cas qu’il indique;
39.1°  fixer les modalités de transmission des fiches journalières à l’exploitant par la personne qui offre le service d’un conducteur;
40°  déterminer la forme, le contenu et les règles de conservation du rapport de vérification prévu à l’article 519.3 et en exempter certains conducteurs dans les cas qu’il indique;
40.1°  déterminer les personnes devant être informées d’une défectuosité mécanique constatée sur un véhicule lourd ainsi que la forme, le contenu et les modalités du rapport prévu à l’article 519.5;
41°  (paragraphe abrogé);
42°  prévoir, aux conditions qu’il détermine, les cas où un véhicule lourd est exempté partiellement ou totalement de l’application des dispositions du titre VIII.1;
42.1°  exempter certains véhicules lourds de l’obligation de s’immobiliser à un passage à niveau;
43°  (paragraphe abrogé);
44°  établir les modalités suivant lesquelles un exploitant ou toute autre personne qu’il détermine est informé par le conducteur dont le permis de conduire ou la classe autorisant la conduite d’un véhicule lourd a été modifié, suspendu ou révoqué;
45°  (paragraphe abrogé);
46°  (paragraphe abrogé);
47°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions l’occupant d’un véhicule routier peut y consommer des boissons alcoolisées;
48°  (paragraphe abrogé);
49°  prévoir les conditions et les formalités pour la reconnaissance partielle ou totale des programmes de vérification mécanique périodique et obligatoire d’une autre autorité administrative au Canada et aux États-Unis sur des véhicules routiers ainsi que les cas où ces véhicules devront être soumis à une vérification mécanique en vertu du présent code;
50°  fixer les frais pour le remorquage et les frais quotidiens pour la garde d’un véhicule routier saisi en vertu de l’un des articles 209.1 ou 209.2.
1986, c. 91, a. 621; 1987, c. 94, a. 93; 1988, c. 68, a. 18; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 230; 1993, c. 42, a. 30; 1995, c. 25, a. 9; 1996, c. 56, a. 137; 1996, c. 60, a. 78; 1998, c. 40, a. 144; 1996, c. 56, a. 137; 1998, c. 40, a. 144.
621. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir les conditions pour l’apposition, par la Société, d’un numéro d’identification sur un véhicule routier;
2°  établir des normes de fabrication, de vente, d’installation et d’utilisation des phares antibrouillards, des systèmes d’échappement, des pneus et des casques protecteurs;
2.1°  établir les normes, les conditions et les modalités de construction, d’utilisation, de garde, d’entretien, de salubrité et de sécurité relatives aux véhicules routiers affectés au transport des personnes handicapées, établir les normes d’installation et d’utilisation d’équipements et d’accessoires sécuritaires relatives à ces véhicules, et déterminer les personnes et les véhicules routiers qui sont visés par ces normes;
3°  établir les conditions d’installation et d’utilisation de phares blancs à l’arrière de certaines catégories ou sous-catégories de véhicules routiers;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  établir les critères auxquels doit satisfaire un véhicule routier pour être muni de feux jaunes clignotants ou pivotants;
5.1°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions un véhicule d’urgence peut être muni de phares blancs clignotants alternatifs;
6°  établir des normes relatives au nombre, à la couleur, l’intensité, la forme et les dimensions des phares, des feux et des réflecteurs;
7°  établir des normes auxquelles doivent satisfaire les pare-brise et les vitres des véhicules routiers pour assurer la visibilité des conducteurs;
8°  établir des normes de fabrication, d’installation et d’utilisation des panneaux avertisseurs de circulation lente, des drapeaux rouges et des panneaux réfléchissants;
8.1°  établir les caractéristiques du feu jaune de signalisation d’un chargement ou d’un équipement qui excède l’arrière d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers ainsi que les normes d’installation et d’utilisation de ce feu;
9°  établir les conditions auxquelles l’équitation peut être faite sur les chemins publics;
10°  approuver des appareils servant à mesurer la vitesse d’un véhicule routier et établir la manière dont ces appareils doivent être utilisés;
11°  établir des normes d’utilisation des lampes, des réflecteurs et des fusées éclairantes;
12°  établir le nombre maximal d’heures de conduite et d’heures de travail que peut fournir le conducteur d’un véhicule lourd ou d’un véhicule automobile de 3 000 kg ou moins ainsi que les conditions et les modalités de prestation de ces heures, prescrire le nombre d’heures de repos que doit prendre le conducteur et établir des normes particulières relatives à l’installation et à l’utilisation d’accessoires et d’équipement sur ces véhicules ainsi que des normes relatives à la conduite de ceux-ci;
12.0.1°  définir les expressions «heures de conduite», «heures de travail» et «heures de repos», «port d’attache», «couchette», «fiches journalières»;
12.0.2°  établir dans quels cas et à quelles conditions la Société peut accorder à l’exploitant visé au titre VIII.1 l’autorisation d’augmenter le nombre d’heures de conduite ou d’heures de travail des conducteurs au-delà de celui prévu par règlement;
12.1°  établir les modalités, la forme, le contenu ainsi que les règles de conservation de la fiche journalière des heures de conduite et des heures de travail que doit tenir le conducteur d’un véhicule lourd ou de tout autre document exigé en vertu d’un programme de gestion de la fatigue;
12.2°  prévoir, aux conditions qu’il détermine, les cas où un conducteur d’un véhicule lourd est exempté partiellement ou totalement de l’obligation de tenir une fiche journalière de ses heures de conduite et de ses heures de travail, l’obligation de conserver celles-ci en sa possession ainsi que tout autre document concernant le voyage lorsqu’il conduit son véhicule ou qu’il est au travail;
12.3°  déterminer les normes, conditions et modalités d’application d’un programme de gestion de la fatigue;
13°  établir des normes d’installation et d’utilisation des dispositifs d’alarme antivol;
14°  établir des normes d’installation et d’utilisation des dispositifs de sécurité pour enfants;
15°  établir des catégories de véhicules routiers et d’ensemble de véhicules routiers suivant leur chargement, le nombre, le type et la catégorie de leurs essieux, leur configuration eu égard à l’agencement de leurs essieux, les caractéristiques de leurs pneus et de leur suspension ou toute autre caractéristique mécanique ou physique;
16°  établir des catégories d’essieux et inclure dans ces catégories les agencements de roues qui ne sont pas reliées à un essieu, mais qui en tiennent lieu;
17°  établir, pour les classes de chemins publics, selon les catégories de véhicules routiers et d’ensemble de véhicules routiers et les catégories d’essieux, des normes de charge par essieu, de masse totale en charge et de dimensions des véhicules routiers et des ensembles de véhicules routiers avec ou sans chargement;
18°  modifier, en période de dégel, de pluie, d’érosion et d’inondation, les normes établies en vertu du paragraphe 17°;
19°  déterminer la forme et le contenu d’un permis spécial de circulation;
20°  fixer les droits exigibles et établir les conditions et les formalités d’obtention d’un permis spécial de circulation ainsi que les conditions se rattachant à ce permis, selon que ce permis est relatif à un véhicule hors normes ou à un véhicule qui sert au transport d’un chargement excédant sa largeur ou sa longueur;
20.1°  déterminer la forme et le contenu d’un permis d’escorte de véhicules hors normes et désigner une personne habilitée à le délivrer;
20.2°  fixer les droits exigibles pour l’obtention d’un permis d’escorte de véhicules hors normes, établir les conditions d’obtention d’un tel permis, y compris prévoir le dépôt d’un cautionnement, sa nature et son montant, et déterminer les conditions se rattachant à ce permis, y compris les rapports que le titulaire doit communiquer à la personne habilitée à délivrer le permis d’escorte;
20.3°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du paragraphe 20.2°, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer pour chaque infraction les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant;
20.4°  établir des normes d’équipement et des règles de circulation relatives à la machinerie agricole;
21°  établir des conditions permettant de faire traverser un chemin public à des animaux de ferme sans avoir à se conformer au premier alinéa de l’article 493;
22°  établir des normes relatives à la vente et à l’usage d’huile servant au fonctionnement des freins;
23°  établir des normes d’arrimage des charges et déterminer parmi les dispositions de ce règlement, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant, lesquels doivent être, selon la gravité de l’infraction, de 100 $ à 200 $, ou de 300 $ à 600 $ pour le propriétaire visé au chapitre I.1 du titre IX et de 350 $ à 1 050 $ ou de 700 $ à 2 100 $ si ce propriétaire est visé au titre VIII.1;
24°  prescrire l’installation et l’utilisation d’accessoires sécuritaires pour les autobus et les minibus et en établir les normes d’installation et d’utilisation;
25°  établir les normes de sécurité auxquelles doit satisfaire un véhicule routier pour être autorisé à circuler;
25.1°  définir, pour l’application des normes de sécurité des véhicules routiers, des catégories et des sous-catégories de véhicules routiers autres que celles prévues au présent code;
26°  établir des règles concernant la présence et la circulation des convois routiers sur les chemins publics;
27°  prendre les mesures requises pour contrôler les dimensions et la masse d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers qui circule sur un chemin public, y compris son chargement;
28°  déterminer les véhicules routiers soumis à la vérification mécanique en vertu du paragraphe 11° de l’article 521;
29°  établir la fréquence, les normes et les modalités de la vérification mécanique et de l’expertise technique, à l’égard des différents véhicules routiers qui y sont soumis;
30°  déterminer, relativement à la vérification mécanique, les défectuosités mineures et majeures pouvant affecter un véhicule routier;
31°  établir la forme, le contenu, les conditions et les modalités de délivrance des avis visés aux articles 531 et 542;
31.1°  établir quels sont les véhicules routiers accidentés qui ne peuvent être reconstruits;
31.2°  prévoir les autres documents et renseignements que doit contenir le dossier de reconstruction d’un véhicule routier visé à l’article 546.2;
31.3°  prévoir les catégories de véhicules routiers accidentés qui sont exemptées partiellement ou totalement du titre IX.1;
32°  établir la forme et le contenu du certificat de vérification mécanique, de la vignette de conformité et du certificat de conformité technique;
32.1°  déterminer les normes minimales auxquelles doit répondre un programme d’entretien préventif tenant lieu de vérification mécanique obligatoire, lesquelles portent sur:
a)  les exigences relatives aux composantes mécaniques à vérifier à chaque séance d’entretien;
b)  la fréquence des séances d’entretien;
c)  le lieu où s’effectue l’entretien;
d)  la qualification des mécaniciens affectés à l’entretien et les cas où ils doivent être titulaires d’une attestation de compétence délivrée conformément à l’article 543.3.1;
32.2°  déterminer les renseignements et les documents qui doivent être fournis par le propriétaire lors d’une demande de reconnaissance d’un programme d’entretien préventif;
32.3°  déterminer les renseignements que doit contenir le certificat de reconnaissance;
32.4°  établir la forme, le contenu et la période de validité de la vignette du programme d’entretien préventif;
32.5°  établir la forme, le contenu et les règles de conservation des dossiers d’entretien préventif;
32.6°  prévoir les conditions permettant au propriétaire de faire exécuter son programme d’entretien préventif par un tiers;
32.7°  prévoir les cas et les conditions donnant lieu à la révocation du certificat de reconnaissance par la Société;
32.8°  déterminer, parmi les dipositions d’un règlement pris en vertu des paragraphes 32.1° à 32.7°, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant, lesquels doivent être selon la gravité de l’infraction de 100 $ à 200 $, ou de 300 $ à 600 $ pour le propriétaire visé au chapitre I.1 du Titre IX et de 350 $ à 1 050 $ ou de 700 $ à 2 100 $ si ce propriétaire est visé au Titre VIII.1;
32.9°  prévoir une mise en application progressive du chapitre I.1 du titre IX en fonction du nombre et du type de véhicules visés par le programme;
33°  (paragraphe abrogé);
34°  (paragraphe abrogé);
35°  déterminer les dispositions d’un règlement concernant les conditions se rattachant à un permis spécial de circulation relatif à une certaine catégorie de véhicules routiers ou d’ensembles de véhicules routiers dont la violation constitue une infraction et indiquer pour chaque infraction les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant;
36°  exempter certains véhicules routiers selon leurs catégories ou sous-catégories, selon l’année de leur fabrication ou selon la marque et le modèle attribué par le fabricant de l’obligation d’être munis d’un système de freins de service sur les roues de l’essieu avant;
36.1°  prévoir quels sont les systèmes de ralentissement supplémentaires dont doivent être munis, pour circuler sur un chemin public où cet équipement est requis par une signalisation, les véhicules routiers dont la masse, charge comprise, excède celle qu’il détermine;
37°  établir les normes d’entretien des véhicules lourds ainsi que la fréquence et les modalités des vérifications que doit effectuer tout propriétaire;
38°  établir les normes de la vérification avant départ d’un véhicule lourd prévue à l’article 519.2 et en exempter certains conducteurs, propriétaires et exploitants dans les cas qu’il indique;
39°  déterminer la forme, le contenu et les règles de conservation des rapports, fiches journalières, dossiers ou autres documents visés au titre VIII.1 et en exempter certains propriétaires, exploitants ou personnes qui fournissent les services d’un conducteur dans les cas qu’il indique;
39.1°  fixer les modalités de transmission des fiches journalières à l’exploitant par la personne qui offre le service d’un conducteur;
40°  déterminer la forme, le contenu et les règles de conservation du rapport de vérification prévu à l’article 519.3 et en exempter certains conducteurs dans les cas qu’il indique;
40.1°  déterminer les personnes devant être informées d’une défectuosité mécanique constatée sur un véhicule lourd ainsi que la forme, le contenu et les modalités du rapport prévu à l’article 519.5;
41°  établir un système de points d’inaptitude à l’égard des transporteurs visés au titre VIII.1, qui comprend:
a)  les catégories de transporteurs visés, ainsi que les conditions et les modalités qui s’y rattachent;
b)  une liste des infractions auxquelles correspond un certain nombre de points d’inaptitude;
c)  le nombre total des points inscrits au dossier d’un transporteur qui entraîne l’envoi d’un avis;
42°  prévoir, aux conditions qu’il détermine, les cas où un véhicule lourd est exempté partiellement ou totalement de l’application des dispositions du titre VIII.1;
42.1°  exempter certains véhicules lourds de l’obligation de s’immobiliser à un passage à niveau;
43°  prévoir les conditions et les modalités pour la saisie et la vente d’un véhicule automobile en vertu de l’article 519.61;
44°  établir les modalités suivant lesquelles un exploitant ou toute autre personne qu’il détermine est informé par le conducteur dont le permis de conduire ou la classe autorisant la conduite d’un véhicule lourd a été modifié, suspendu ou révoqué;
45°  (paragraphe abrogé);
46°  (paragraphe abrogé);
47°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions l’occupant d’un véhicule routier peut y consommer des boissons alcoolisées;
48°  déterminer parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du paragraphe 41°, celles dont la violation constitue une infraction;
49°  prévoir les conditions et les formalités pour la reconnaissance partielle ou totale des programmes de vérification mécanique périodique et obligatoire d’une autre autorité administrative au Canada et aux États-Unis sur des véhicules routiers ainsi que les cas où ces véhicules devront être soumis à une vérification mécanique en vertu du présent code;
50°  fixer les frais pour le remorquage et les frais quotidiens pour la garde d’un véhicule routier saisi en vertu de l’un des articles 209.1 ou 209.2.
1986, c. 91, a. 621; 1987, c. 94, a. 93; 1988, c. 68, a. 18; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 230; 1993, c. 42, a. 30; 1995, c. 25, a. 9; 1996, c. 56, a. 137; 1996, c. 60, a. 78; 1998, c. 40, a. 144.
621. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir les conditions pour l’apposition, par la Société, d’un numéro d’identification sur un véhicule routier;
2°  établir des normes de fabrication, de vente, d’installation et d’utilisation des phares antibrouillards, des systèmes d’échappement, des pneus et des casques protecteurs;
2.1°  établir les normes, les conditions et les modalités de construction, d’utilisation, de garde, d’entretien, de salubrité et de sécurité relatives aux véhicules routiers affectés au transport des personnes handicapées, établir les normes d’installation et d’utilisation d’équipements et d’accessoires sécuritaires relatives à ces véhicules, et déterminer les personnes et les véhicules routiers qui sont visés par ces normes;
3°  établir les conditions d’installation et d’utilisation de phares blancs à l’arrière de certaines catégories ou sous-catégories de véhicules routiers;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  établir les critères auxquels doit satisfaire un véhicule routier pour être muni de feux jaunes clignotants ou pivotants;
5.1°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions un véhicule d’urgence peut être muni de phares blancs clignotants alternatifs;
6°  établir des normes relatives au nombre, à la couleur, l’intensité, la forme et les dimensions des phares, des feux et des réflecteurs;
7°  établir des normes auxquelles doivent satisfaire les pare-brise et les vitres des véhicules routiers pour assurer la visibilité des conducteurs;
8°  établir des normes de fabrication, d’installation et d’utilisation des panneaux avertisseurs de circulation lente, des drapeaux rouges et des panneaux réfléchissants;
8.1°  établir les caractéristiques du feu jaune de signalisation d’un chargement ou d’un équipement qui excède l’arrière d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers ainsi que les normes d’installation et d’utilisation de ce feu;
9°  établir les conditions auxquelles l’équitation peut être faite sur les chemins publics;
10°  approuver des appareils servant à mesurer la vitesse d’un véhicule routier et établir la manière dont ces appareils doivent être utilisés;
11°  établir des normes d’utilisation des lampes, des réflecteurs et des fusées éclairantes;
12°  établir le nombre maximal d’heures de conduite et d’heures de travail que peut fournir le conducteur d’un autobus, d’un minibus ou d’un véhicule de commerce ainsi que les conditions et les modalités de prestation de ces heures, prescrire le nombre d’heures de repos que doit prendre le conducteur et établir des normes particulières relatives à l’installation et à l’utilisation d’accessoires et d’équipement sur ces véhicules ainsi que des normes relatives à la conduite de ceux-ci;
12.0.1°  définir les expressions «heures de conduite», «heures de travail» et «heures de repos»;
12.0.2°  établir dans quels cas et à quelles conditions la Société peut accorder au transporteur visé au titre VIII.1 l’autorisation d’augmenter le nombre d’heures de conduite ou d’heures de travail des conducteurs au-delà de celui prévu par règlement;
12.1°  établir la forme, le contenu et les règles de conservation du registre des heures de conduite et des heures de travail que doit tenir le conducteur visé au titre VIII.1;
12.2°  prévoir, aux conditions qu’il détermine, les cas où un conducteur visé au titre VIII.1 est exempté partiellement ou totalement de l’obligation de tenir un registre de ses heures de conduite et de ses heures de travail et de l’obligation de conserver celui-ci en sa possession lorsqu’il conduit son véhicule automobile;
13°  établir des normes d’installation et d’utilisation des dispositifs d’alarme antivol;
14°  établir des normes d’installation et d’utilisation des dispositifs de sécurité pour enfants;
15°  établir des catégories de véhicules routiers et d’ensemble de véhicules routiers suivant leur chargement, le nombre, le type et la catégorie de leurs essieux, leur configuration eu égard à l’agencement de leurs essieux, les caractéristiques de leurs pneus et de leur suspension ou toute autre caractéristique mécanique ou physique;
16°  établir des catégories d’essieux et inclure dans ces catégories les agencements de roues qui ne sont pas reliées à un essieu, mais qui en tiennent lieu;
17°  établir, pour les classes de chemins publics, selon les catégories de véhicules routiers et d’ensemble de véhicules routiers et les catégories d’essieux, des normes de charge par essieu, de masse totale en charge et de dimensions des véhicules routiers et des ensembles de véhicules routiers avec ou sans chargement;
18°  modifier, en période de dégel, de pluie, d’érosion et d’inondation, les normes établies en vertu du paragraphe 17°;
19°  déterminer la forme et le contenu d’un permis spécial de circulation;
20°  fixer les droits exigibles et établir les conditions et les formalités d’obtention d’un permis spécial de circulation ainsi que les conditions se rattachant à ce permis, selon que ce permis est relatif à un véhicule hors normes ou à un véhicule qui sert au transport d’un chargement excédant sa largeur ou sa longueur;
20.1°  déterminer la forme et le contenu d’un permis d’escorte de véhicules hors normes et désigner une personne habilitée à le délivrer;
20.2°  fixer les droits exigibles pour l’obtention d’un permis d’escorte de véhicules hors normes, établir les conditions d’obtention d’un tel permis, y compris prévoir le dépôt d’un cautionnement, sa nature et son montant, et déterminer les conditions se rattachant à ce permis, y compris les rapports que le titulaire doit communiquer à la personne habilitée à délivrer le permis d’escorte;
20.3°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du paragraphe 20.2°, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer pour chaque infraction les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant;
20.4°  établir des normes d’équipement et des règles de circulation relatives à la machinerie agricole;
21°  établir des conditions permettant de faire traverser un chemin public à des animaux de ferme sans avoir à se conformer au premier alinéa de l’article 493;
22°  établir des normes relatives à la vente et à l’usage d’huile servant au fonctionnement des freins;
23°  établir des normes d’arrimage des charges et déterminer parmi les dispositions de ce règlement, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant, lesquels doivent être, selon la gravité de l’infraction, de 100 $ à 200 $, ou de 300 $ à 600 $ pour le propriétaire visé au chapitre I.1 du titre IX et de 350 $ à 1 050 $ ou de 700 $ à 2 100 $ si ce propriétaire est visé au titre VIII.1;
24°  prescrire l’installation et l’utilisation d’accessoires sécuritaires pour les autobus et les minibus et en établir les normes d’installation et d’utilisation;
25°  établir les normes de sécurité auxquelles doit satisfaire un véhicule routier pour être autorisé à circuler;
25.1°  définir, pour l’application des normes de sécurité des véhicules routiers, des catégories et des sous-catégories de véhicules routiers autres que celles prévues au présent code;
26°  établir des règles concernant la présence et la circulation des convois routiers sur les chemins publics;
27°  prendre les mesures requises pour contrôler les dimensions et la masse d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers qui circule sur un chemin public, y compris son chargement;
28°  déterminer les véhicules routiers soumis à la vérification mécanique en vertu du paragraphe 11° de l’article 521;
29°  établir la fréquence, les normes et les modalités de la vérification mécanique et de l’expertise technique, à l’égard des différents véhicules routiers qui y sont soumis;
30°  déterminer, relativement à la vérification mécanique, les défectuosités mineures et majeures pouvant affecter un véhicule routier;
31°  établir la forme, le contenu, les conditions et les modalités de délivrance des avis visés aux articles 531 et 542;
31.1°  établir quels sont les véhicules routiers accidentés qui ne peuvent être reconstruits;
31.2°  prévoir les autres documents et renseignements que doit contenir le dossier de reconstruction d’un véhicule routier visé à l’article 546.2;
31.3°  prévoir les catégories de véhicules routiers accidentés qui sont exemptées partiellement ou totalement du titre IX.1;
32°  établir la forme et le contenu du certificat de vérification mécanique, de la vignette de conformité et du certificat de conformité technique;
32.1°  déterminer les normes minimales auxquelles doit répondre un programme d’entretien préventif tenant lieu de vérification mécanique obligatoire, lesquelles portent sur:
a)  les exigences relatives aux composantes mécaniques à vérifier à chaque séance d’entretien;
b)  la fréquence des séances d’entretien;
c)  le lieu où s’effectue l’entretien;
d)  la qualification des mécaniciens affectés à l’entretien et les cas où ils doivent être titulaires d’une attestation de compétence délivrée conformément à l’article 543.3.1;
32.2°  déterminer les renseignements et les documents qui doivent être fournis par le propriétaire lors d’une demande de reconnaissance d’un programme d’entretien préventif;
32.3°  déterminer les renseignements que doit contenir le certificat de reconnaissance;
32.4°  établir la forme, le contenu et la période de validité de la vignette du programme d’entretien préventif;
32.5°  établir la forme, le contenu et les règles de conservation des dossiers d’entretien préventif;
32.6°  prévoir les conditions permettant au propriétaire de faire exécuter son programme d’entretien préventif par un tiers;
32.7°  prévoir les cas et les conditions donnant lieu à la révocation du certificat de reconnaissance par la Société;
32.8°  déterminer, parmi les dipositions d’un règlement pris en vertu des paragraphes 32.1° à 32.7°, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant, lesquels doivent être de 100 $ à 200 $, de 300 $ à 600 $ ou de 600 $ à 2 000 $, selon la gravité de l’infraction et l’identité du contrevenant;
32.9°  prévoir une mise en application progressive du chapitre I.1 du titre IX en fonction du nombre et du type de véhicules visés par le programme;
33°  (paragraphe abrogé);
34°  (paragraphe abrogé);
35°  déterminer les dispositions d’un règlement concernant les conditions se rattachant à un permis spécial de circulation relatif à une certaine catégorie de véhicules routiers ou d’ensembles de véhicules routiers dont la violation constitue une infraction et indiquer pour chaque infraction les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant;
36°  exempter certains véhicules routiers selon leurs catégories ou sous-catégories, selon l’année de leur fabrication ou selon la marque et le modèle attribué par le fabricant de l’obligation d’être munis d’un système de freins de service sur les roues de l’essieu avant;
36.1°  prévoir quels sont les systèmes de ralentissement supplémentaires dont doivent être munis, pour circuler sur un chemin public où cet équipement est requis par une signalisation, les véhicules routiers dont la masse, charge comprise, excède celle qu’il détermine;
37°  établir les normes d’entretien des véhicules automobiles visés au titre VIII.1 ainsi que la fréquence et les modalités des vérifications que doit effectuer tout transporteur;
38°  établir les normes et les modalités de la vérification de l’état mécanique d’un véhicule automobile prévue à l’article 519.6, les cas où cette vérification doit être effectuée ainsi que les rapports que doit faire le conducteur d’un tel véhicule;
39°  déterminer les cas où un transporteur visé au titre VIII.1 doit tenir des registres, dossiers ou autres documents ainsi que la forme, le contenu et les règles de conservation de ceux-ci;
40°  déterminer les cas où un conducteur visé au titre VIII.1 est tenu de faire des inscriptions dans le registre de vérification du véhicule qu’il conduit ainsi que la forme, le contenu et les règles de conservation de ce registre;
41°  établir un système de points d’inaptitude à l’égard des transporteurs visés au titre VIII.1, qui comprend:
a)  les catégories de transporteurs visés, ainsi que les conditions et les modalités qui s’y rattachent;
b)  une liste des infractions auxquelles correspond un certain nombre de points d’inaptitude;
c)  le nombre total des points inscrits au dossier d’un transporteur qui entraîne l’envoi d’un avis;
42°  prévoir, aux conditions qu’il détermine, les cas où un véhicule automobile est exempté partiellement ou totalement de l’application des dispositions du titre VIII.1;
43°  prévoir les conditions et les modalités pour la saisie et la vente d’un véhicule automobile en vertu de l’article 519.61;
44°  établir les modalités suivant lesquelles un transporteur est informé par le conducteur dont le permis de conduire ou la classe autorisant la conduite d’un véhicule automobile visé au titre VIII.1 a été modifié, suspendu ou révoqué;
45°  (paragraphe abrogé);
46°  (paragraphe abrogé);
47°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions l’occupant d’un véhicule routier peut y consommer des boissons alcoolisées;
48°  déterminer parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du paragraphe 41°, celles dont la violation constitue une infraction;
49°  prévoir les conditions et les formalités pour la reconnaissance partielle ou totale des programmes de vérification mécanique périodique et obligatoire d’une autre autorité administrative au Canada et aux États-Unis sur des véhicules routiers ainsi que les cas où ces véhicules devront être soumis à une vérification mécanique en vertu du présent code;
50°  fixer les frais pour le remorquage et les frais quotidiens pour la garde d’un véhicule routier saisi en vertu de l’un des articles 209.1 ou 209.2.
1986, c. 91, a. 621; 1987, c. 94, a. 93; 1988, c. 68, a. 18; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 230; 1993, c. 42, a. 30; 1995, c. 25, a. 9; 1996, c. 56, a. 137; 1996, c. 60, a. 78; 1998, c. 40, a. 144.
621. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir les conditions pour l’apposition, par la Société, d’un numéro d’identification sur un véhicule routier;
2°  établir des normes de fabrication, de vente, d’installation et d’utilisation des phares antibrouillards, des systèmes d’échappement, des pneus et des casques protecteurs;
2.1°  établir les normes, les conditions et les modalités de construction, d’utilisation, de garde, d’entretien, de salubrité et de sécurité relatives aux véhicules routiers affectés au transport des personnes handicapées, établir les normes d’installation et d’utilisation d’équipements et d’accessoires sécuritaires relatives à ces véhicules, et déterminer les personnes et les véhicules routiers qui sont visés par ces normes;
3°  établir les conditions d’installation et d’utilisation de phares blancs à l’arrière de certaines catégories ou sous-catégories de véhicules routiers;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  établir les critères auxquels doit satisfaire un véhicule routier pour être muni de feux jaunes clignotants ou pivotants;
5.1°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions un véhicule d’urgence peut être muni de phares blancs clignotants alternatifs;
6°  établir des normes relatives au nombre, à la couleur, l’intensité, la forme et les dimensions des phares, des feux et des réflecteurs;
7°  établir des normes auxquelles doivent satisfaire les pare-brise et les vitres des véhicules routiers pour assurer la visibilité des conducteurs;
8°  établir des normes de fabrication, d’installation et d’utilisation des panneaux avertisseurs de circulation lente, des drapeaux rouges et des panneaux réfléchissants;
8.1°  établir les caractéristiques du feu jaune de signalisation d’un chargement ou d’un équipement qui excède l’arrière d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers ainsi que les normes d’installation et d’utilisation de ce feu;
9°  établir les conditions auxquelles l’équitation peut être faite sur les chemins publics;
10°  approuver des appareils servant à mesurer la vitesse d’un véhicule routier et établir la manière dont ces appareils doivent être utilisés;
11°  établir des normes d’utilisation des lampes, des réflecteurs et des fusées éclairantes;
12°  établir le nombre maximal d’heures de conduite et d’heures de travail que peut fournir le conducteur d’un autobus, d’un minibus ou d’un véhicule de commerce ainsi que les conditions et les modalités de prestation de ces heures, prescrire le nombre d’heures de repos que doit prendre le conducteur et établir des normes particulières relatives à l’installation et à l’utilisation d’accessoires et d’équipement sur ces véhicules ainsi que des normes relatives à la conduite de ceux-ci;
12.0.1°  définir les expressions «heures de conduite», «heures de travail» et «heures de repos»;
12.0.2°  établir dans quels cas et à quelles conditions la Société peut accorder au transporteur visé au titre VIII.1 l’autorisation d’augmenter le nombre d’heures de conduite ou d’heures de travail des conducteurs au-delà de celui prévu par règlement;
12.1°  établir la forme, le contenu et les règles de conservation du registre des heures de conduite et des heures de travail que doit tenir le conducteur visé au titre VIII.1;
12.2°  prévoir, aux conditions qu’il détermine, les cas où un conducteur visé au titre VIII.1 est exempté partiellement ou totalement de l’obligation de tenir un registre de ses heures de conduite et de ses heures de travail et de l’obligation de conserver celui-ci en sa possession lorsqu’il conduit son véhicule automobile;
13°  établir des normes d’installation et d’utilisation des dispositifs d’alarme antivol;
14°  établir des normes d’installation et d’utilisation des dispositifs de sécurité pour enfants;
15°  établir des catégories de véhicules routiers et d’ensemble de véhicules routiers suivant leur chargement, le nombre, le type et la catégorie de leurs essieux, leur configuration eu égard à l’agencement de leurs essieux, les caractéristiques de leurs pneus et de leur suspension ou toute autre caractéristique mécanique ou physique;
16°  établir des catégories d’essieux et inclure dans ces catégories les agencements de roues qui ne sont pas reliées à un essieu, mais qui en tiennent lieu;
17°  établir, pour les classes de chemins publics, selon les catégories de véhicules routiers et d’ensemble de véhicules routiers et les catégories d’essieux, des normes de charge par essieu, de masse totale en charge et de dimensions des véhicules routiers et des ensembles de véhicules routiers avec ou sans chargement;
18°  modifier, en période de dégel, de pluie, d’érosion et d’inondation, les normes établies en vertu du paragraphe 17°;
19°  déterminer la forme et le contenu d’un permis spécial de circulation;
20°  fixer les droits exigibles et établir les conditions et les formalités d’obtention d’un permis spécial de circulation ainsi que les conditions se rattachant à ce permis, selon que ce permis est relatif à un véhicule hors normes ou à un véhicule qui sert au transport d’un chargement excédant sa largeur ou sa longueur;
20.1°  déterminer la forme et le contenu d’un permis d’escorte de véhicules hors normes et désigner une personne habilitée à le délivrer;
20.2°  fixer les droits exigibles pour l’obtention d’un permis d’escorte de véhicules hors normes, établir les conditions d’obtention d’un tel permis, y compris prévoir le dépôt d’un cautionnement, sa nature et son montant, et déterminer les conditions se rattachant à ce permis, y compris les rapports que le titulaire doit communiquer à la personne habilitée à délivrer le permis d’escorte;
20.3°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du paragraphe 20.2°, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer pour chaque infraction les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant;
20.4°  établir des normes d’équipement et des règles de circulation relatives à la machinerie agricole;
21°  établir des conditions permettant de faire traverser un chemin public à des animaux de ferme sans avoir à se conformer au premier alinéa de l’article 493;
22°  établir des normes relatives à la vente et à l’usage d’huile servant au fonctionnement des freins;
23°  établir des normes d’arrimage des charges et déterminer parmi les dispositions de ce règlement, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant, lesquels doivent être, selon la gravité de l’infraction, de 100 $ à 200 $, ou de 300 $ à 600 $ pour le propriétaire visé au chapitre I.1 du titre IX et de 350 $ à 1 050 $ ou de 700 $ à 2 100 $ si ce propriétaire est visé au titre VIII.1;
24°  prescrire l’installation et l’utilisation d’accessoires sécuritaires pour les autobus et les minibus et en établir les normes d’installation et d’utilisation;
25°  établir les normes de sécurité auxquelles doit satisfaire un véhicule routier pour être autorisé à circuler;
26°  établir des règles concernant la présence et la circulation des convois routiers sur les chemins publics;
27°  prendre les mesures requises pour contrôler les dimensions et la masse d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers qui circule sur un chemin public, y compris son chargement;
28°  déterminer les véhicules routiers soumis à la vérification mécanique en vertu du paragraphe 11° de l’article 521;
29°  établir la fréquence, les normes et les modalités de la vérification mécanique et de l’expertise technique, à l’égard des différents véhicules routiers qui y sont soumis;
30°  déterminer, relativement à la vérification mécanique, les défectuosités mineures et majeures pouvant affecter un véhicule routier;
31°  établir la forme, le contenu, les conditions et les modalités de délivrance des avis visés aux articles 531 et 542;
31.1°  établir quels sont les véhicules routiers accidentés qui ne peuvent être reconstruits;
31.2°  prévoir les autres documents et renseignements que doit contenir le dossier de reconstruction d’un véhicule routier visé à l’article 546.2;
31.3°  prévoir les catégories de véhicules routiers accidentés qui sont exemptées partiellement ou totalement du titre IX.1;
32°  établir la forme et le contenu du certificat de vérification mécanique, de la vignette de conformité et du certificat de conformité technique;
32.1°  déterminer les normes minimales auxquelles doit répondre un programme d’entretien préventif tenant lieu de vérification mécanique obligatoire, lesquelles portent sur:
a)  les exigences relatives aux composantes mécaniques à vérifier à chaque séance d’entretien;
b)  la fréquence des séances d’entretien;
c)  le lieu où s’effectue l’entretien;
d)  la qualification des mécaniciens affectés à l’entretien;
32.2°  déterminer les renseignements et les documents qui doivent être fournis par le propriétaire lors d’une demande de reconnaissance d’un programme d’entretien préventif;
32.3°  déterminer les renseignements que doit contenir le certificat de reconnaissance;
32.4°  établir la forme, le contenu et la période de validité de la vignette du programme d’entretien préventif;
32.5°  établir la forme, le contenu et les règles de conservation des dossiers d’entretien préventif;
32.6°  prévoir les conditions permettant au propriétaire de faire exécuter son programme d’entretien préventif par un tiers;
32.7°  prévoir les cas et les conditions donnant lieu à la révocation du certificat de reconnaissance par la Société;
32.8°  déterminer, parmi les dipositions d’un règlement pris en vertu des paragraphes 32.1° à 32.7°, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant, lesquels doivent être de 100 $ à 200 $, de 300 $ à 600 $ ou de 600 $ à 2 000 $, selon la gravité de l’infraction et l’identité du contrevenant;
32.9°  prévoir une mise en application progressive du chapitre I.1 du titre IX en fonction du nombre et du type de véhicules visés par le programme;
33°  (paragraphe abrogé);
34°  (paragraphe abrogé);
35°  déterminer les dispositions d’un règlement concernant les conditions se rattachant à un permis spécial de circulation relatif à une certaine catégorie de véhicules routiers ou d’ensembles de véhicules routiers dont la violation constitue une infraction et indiquer pour chaque infraction les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant;
36°  exempter certains véhicules routiers selon leurs catégories ou sous-catégories, selon l’année de leur fabrication ou selon la marque et le modèle attribué par le fabricant de l’obligation d’être munis d’un système de freins de service sur les roues de l’essieu avant;
36.1°  prévoir quels sont les systèmes de ralentissement supplémentaires dont doivent être munis, pour circuler sur un chemin public où cet équipement est requis par une signalisation, les véhicules routiers dont la masse, charge comprise, excède celle qu’il détermine;
37°  établir les normes d’entretien des véhicules automobiles visés au titre VIII.1 ainsi que la fréquence et les modalités des vérifications que doit effectuer tout transporteur;
38°  établir les normes et les modalités de la vérification de l’état mécanique d’un véhicule automobile prévue à l’article 519.6, les cas où cette vérification doit être effectuée ainsi que les rapports que doit faire le conducteur d’un tel véhicule;
39°  déterminer les cas où un transporteur visé au titre VIII.1 doit tenir des registres, dossiers ou autres documents ainsi que la forme, le contenu et les règles de conservation de ceux-ci;
40°  déterminer les cas où un conducteur visé au titre VIII.1 est tenu de faire des inscriptions dans le registre de vérification du véhicule qu’il conduit ainsi que la forme, le contenu et les règles de conservation de ce registre;
41°  établir un système de points d’inaptitude à l’égard des transporteurs visés au titre VIII.1, qui comprend:
a)  les catégories de transporteurs visés, ainsi que les conditions et les modalités qui s’y rattachent;
b)  une liste des infractions auxquelles correspond un certain nombre de points d’inaptitude;
c)  le nombre total des points inscrits au dossier d’un transporteur qui entraîne l’envoi d’un avis;
42°  prévoir, aux conditions qu’il détermine, les cas où un véhicule automobile est exempté partiellement ou totalement de l’application des dispositions du titre VIII.1;
43°  prévoir les conditions et les modalités pour la saisie et la vente d’un véhicule automobile en vertu de l’article 519.61;
44°  établir les modalités suivant lesquelles un transporteur est informé par le conducteur dont le permis de conduire ou la classe autorisant la conduite d’un véhicule automobile visé au titre VIII.1 a été modifié, suspendu ou révoqué;
45°  (paragraphe abrogé);
46°  (paragraphe abrogé);
47°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions l’occupant d’un véhicule routier peut y consommer des boissons alcoolisées;
48°  déterminer parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du paragraphe 41°, celles dont la violation constitue une infraction;
49°  prévoir les conditions et les formalités pour la reconnaissance partielle ou totale des programmes de vérification mécanique périodique et obligatoire d’une autre autorité administrative au Canada et aux États-Unis sur des véhicules routiers ainsi que les cas où ces véhicules devront être soumis à une vérification mécanique en vertu du présent code;
50°  fixer les frais pour le remorquage et les frais quotidiens pour la garde d’un véhicule routier saisi en vertu de l’un des articles 209.1 ou 209.2.
1986, c. 91, a. 621; 1987, c. 94, a. 93; 1988, c. 68, a. 18; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 230; 1993, c. 42, a. 30; 1995, c. 25, a. 9; 1996, c. 56, a. 137; 1996, c. 60, a. 78; 1998, c. 40, a. 144.
621. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir les conditions pour l’apposition, par la Société, d’un numéro d’identification sur un véhicule routier;
2°  établir des normes de fabrication, de vente, d’installation et d’utilisation des phares antibrouillards, des systèmes d’échappement, des pneus et des casques protecteurs;
2.1°  établir les normes, les conditions et les modalités de construction, d’utilisation, de garde, d’entretien, de salubrité et de sécurité relatives aux véhicules routiers affectés au transport des personnes handicapées, établir les normes d’installation et d’utilisation d’équipements et d’accessoires sécuritaires relatives à ces véhicules, et déterminer les personnes et les véhicules routiers qui sont visés par ces normes;
3°  établir les conditions d’installation et d’utilisation de phares blancs à l’arrière de certaines catégories ou sous-catégories de véhicules routiers;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  établir les critères auxquels doit satisfaire un véhicule routier pour être muni de feux jaunes clignotants ou pivotants;
5.1°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions un véhicule d’urgence peut être muni de phares blancs clignotants alternatifs;
6°  établir des normes relatives au nombre, à la couleur, l’intensité, la forme et les dimensions des phares, des feux et des réflecteurs;
7°  établir des normes auxquelles doivent satisfaire les pare-brise et les vitres des véhicules routiers pour assurer la visibilité des conducteurs;
8°  établir des normes de fabrication, d’installation et d’utilisation des panneaux avertisseurs de circulation lente, des drapeaux rouges et des panneaux réfléchissants;
8.1°  établir les caractéristiques du feu jaune de signalisation d’un chargement ou d’un équipement qui excède l’arrière d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers ainsi que les normes d’installation et d’utilisation de ce feu;
9°  établir les conditions auxquelles l’équitation peut être faite sur les chemins publics;
10°  approuver des appareils servant à mesurer la vitesse d’un véhicule routier et établir la manière dont ces appareils doivent être utilisés;
11°  établir des normes d’utilisation des lampes, des réflecteurs et des fusées éclairantes;
12°  établir le nombre maximal d’heures de conduite et d’heures de travail que peut fournir le conducteur d’un autobus, d’un minibus ou d’un véhicule de commerce ainsi que les conditions et les modalités de prestation de ces heures, prescrire le nombre d’heures de repos que doit prendre le conducteur et établir des normes particulières relatives à l’installation et à l’utilisation d’accessoires et d’équipement sur ces véhicules ainsi que des normes relatives à la conduite de ceux-ci;
12.0.1°  définir les expressions «heures de conduite», «heures de travail» et «heures de repos»;
12.0.2°  établir dans quels cas et à quelles conditions la Société peut accorder au transporteur visé au titre VIII.1 l’autorisation d’augmenter le nombre d’heures de conduite ou d’heures de travail des conducteurs au-delà de celui prévu par règlement;
12.1°  établir la forme, le contenu et les règles de conservation du registre des heures de conduite et des heures de travail que doit tenir le conducteur visé au titre VIII.1;
12.2°  prévoir, aux conditions qu’il détermine, les cas où un conducteur visé au titre VIII.1 est exempté partiellement ou totalement de l’obligation de tenir un registre de ses heures de conduite et de ses heures de travail et de l’obligation de conserver celui-ci en sa possession lorsqu’il conduit son véhicule automobile;
13°  établir des normes d’installation et d’utilisation des dispositifs d’alarme antivol;
14°  établir des normes d’installation et d’utilisation des dispositifs de sécurité pour enfants;
15°  établir des catégories de véhicules routiers et d’ensemble de véhicules routiers suivant leur chargement, le nombre, le type et la catégorie de leurs essieux, leur configuration eu égard à l’agencement de leurs essieux, les caractéristiques de leurs pneus et de leur suspension ou toute autre caractéristique mécanique ou physique;
16°  établir des catégories d’essieux et inclure dans ces catégories les agencements de roues qui ne sont pas reliées à un essieu, mais qui en tiennent lieu;
17°  établir, pour les classes de chemins publics, selon les catégories de véhicules routiers et d’ensemble de véhicules routiers et les catégories d’essieux, des normes de charge par essieu, de masse totale en charge et de dimensions des véhicules routiers et des ensembles de véhicules routiers avec ou sans chargement;
18°  modifier, en période de dégel, de pluie, d’érosion et d’inondation, les normes établies en vertu du paragraphe 17°;
19°  déterminer la forme et le contenu d’un permis spécial de circulation;
20°  fixer les droits exigibles et établir les conditions et les formalités d’obtention d’un permis spécial de circulation ainsi que les conditions se rattachant à ce permis, selon que ce permis est relatif à un véhicule hors normes ou à un véhicule qui sert au transport d’un chargement excédant sa largeur ou sa longueur;
20.1°  déterminer la forme et le contenu d’un permis d’escorte de véhicules hors normes et désigner une personne habilitée à le délivrer;
20.2°  fixer les droits exigibles pour l’obtention d’un permis d’escorte de véhicules hors normes, établir les conditions d’obtention d’un tel permis, y compris prévoir le dépôt d’un cautionnement, sa nature et son montant, et déterminer les conditions se rattachant à ce permis, y compris les rapports que le titulaire doit communiquer à la personne habilitée à délivrer le permis d’escorte;
20.3°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du paragraphe 20.2°, celles dont la violation constitue une infraction;
20.4°  établir des normes d’équipement et des règles de circulation relatives à la machinerie agricole;
21°  établir des conditions permettant de faire traverser un chemin public à des animaux de ferme sans avoir à se conformer au premier alinéa de l’article 493;
22°  établir des normes relatives à la vente et à l’usage d’huile servant au fonctionnement des freins;
23°  établir des normes d’arrimage des charges et déterminer parmi les dispositions de ce règlement, celles dont la violation constitue une infraction;
24°  prescrire l’installation et l’utilisation d’accessoires sécuritaires pour les autobus et les minibus et en établir les normes d’installation et d’utilisation;
25°  établir les normes de sécurité auxquelles doit satisfaire un véhicule routier pour être autorisé à circuler;
26°  établir des règles concernant la présence et la circulation des convois routiers sur les chemins publics;
27°  prendre les mesures requises pour contrôler les dimensions et la masse d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers qui circule sur un chemin public, y compris son chargement;
28°  déterminer les véhicules routiers soumis à la vérification mécanique en vertu du paragraphe 11° de l’article 521;
29°  établir la fréquence, les normes et les modalités de la vérification mécanique et de l’expertise technique, à l’égard des différents véhicules routiers qui y sont soumis;
30°  déterminer, relativement à la vérification mécanique, les défectuosités mineures et majeures pouvant affecter un véhicule routier;
31°  établir la forme, le contenu, les conditions et les modalités de délivrance des avis visés aux articles 531 et 542;
31.1°  établir quels sont les véhicules routiers accidentés qui ne peuvent être reconstruits;
31.2°  prévoir les autres documents et renseignements que doit contenir le dossier de reconstruction d’un véhicule routier visé à l’article 546.2;
31.3°  prévoir les catégories de véhicules routiers accidentés qui sont exemptées partiellement ou totalement du titre IX.1;
32°  établir la forme et le contenu du certificat de vérification mécanique, de la vignette de conformité et du certificat de conformité technique;
32.1°  déterminer les normes minimales auxquelles doit répondre un programme d’entretien préventif tenant lieu de vérification mécanique obligatoire, lesquelles portent sur:
a)  les exigences relatives aux composantes mécaniques à vérifier à chaque séance d’entretien;
b)  la fréquence des séances d’entretien;
c)  le lieu où s’effectue l’entretien;
d)  la qualification des mécaniciens affectés à l’entretien;
32.2°  déterminer les renseignements et les documents qui doivent être fournis par le propriétaire lors d’une demande de reconnaissance d’un programme d’entretien préventif;
32.3°  déterminer les renseignements que doit contenir le certificat de reconnaissance;
32.4°  établir la forme, le contenu et la période de validité de la vignette du programme d’entretien préventif;
32.5°  établir la forme, le contenu et les règles de conservation des dossiers d’entretien préventif;
32.6°  prévoir les conditions permettant au propriétaire de faire exécuter son programme d’entretien préventif par un tiers;
32.7°  prévoir les cas et les conditions donnant lieu à la révocation du certificat de reconnaissance par la Société;
32.8°  déterminer, parmi les dipositions d’un règlement pris en vertu des paragraphes 32.1° à 32.7°, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant, lesquels doivent être de 100 $ à 200 $, de 300 $ à 600 $ ou de 600 $ à 2 000 $, selon la gravité de l’infraction et l’identité du contrevenant;
32.9°  prévoir une mise en application progressive du chapitre I.1 du titre IX en fonction du nombre et du type de véhicules visés par le programme;
33°  (paragraphe abrogé);
34°  (paragraphe abrogé);
35°  déterminer les dispositions d’un règlement concernant les conditions se rattachant à un permis spécial de circulation relatif à une certaine catégorie de véhicules routiers ou d’ensembles de véhicules routiers dont la violation constitue une infraction;
36°  exempter certains véhicules routiers selon leurs catégories ou sous-catégories, selon l’année de leur fabrication ou selon la marque et le modèle attribué par le fabricant de l’obligation d’être munis d’un système de freins de service sur les roues de l’essieu avant;
36.1°  prévoir quels sont les systèmes de ralentissement supplémentaires dont doivent être munis, pour circuler sur un chemin public où cet équipement est requis par une signalisation, les véhicules routiers dont la masse, charge comprise, excède celle qu’il détermine;
37°  établir les normes d’entretien des véhicules automobiles visés au titre VIII.1 ainsi que la fréquence et les modalités des vérifications que doit effectuer tout transporteur;
38°  établir les normes et les modalités de la vérification de l’état mécanique d’un véhicule automobile prévue à l’article 519.6, les cas où cette vérification doit être effectuée ainsi que les rapports que doit faire le conducteur d’un tel véhicule;
39°  déterminer les cas où un transporteur visé au titre VIII.1 doit tenir des registres, dossiers ou autres documents ainsi que la forme, le contenu et les règles de conservation de ceux-ci;
40°  déterminer les cas où un conducteur visé au titre VIII.1 est tenu de faire des inscriptions dans le registre de vérification du véhicule qu’il conduit ainsi que la forme, le contenu et les règles de conservation de ce registre;
41°  établir un système de points d’inaptitude à l’égard des transporteurs visés au titre VIII.1, qui comprend:
a)  les catégories de transporteurs visés, ainsi que les conditions et les modalités qui s’y rattachent;
b)  une liste des infractions auxquelles correspond un certain nombre de points d’inaptitude;
c)  le nombre total des points inscrits au dossier d’un transporteur qui entraîne l’envoi d’un avis;
42°  prévoir, aux conditions qu’il détermine, les cas où un véhicule automobile est exempté partiellement ou totalement de l’application des dispositions du titre VIII.1;
43°  prévoir les conditions et les modalités pour la saisie et la vente d’un véhicule automobile en vertu de l’article 519.61;
44°  établir les modalités suivant lesquelles un transporteur est informé par le conducteur dont le permis de conduire ou la classe autorisant la conduite d’un véhicule automobile visé au titre VIII.1 a été modifié, suspendu ou révoqué;
45°  (paragraphe abrogé);
46°  (paragraphe abrogé);
47°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions l’occupant d’un véhicule routier peut y consommer des boissons alcoolisées;
48°  déterminer parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du paragraphe 41°, celles dont la violation constitue une infraction;
49°  prévoir les conditions et les formalités pour la reconnaissance partielle ou totale des programmes de vérification mécanique périodique et obligatoire d’une autre autorité administrative au Canada et aux États-Unis sur des véhicules routiers ainsi que les cas où ces véhicules devront être soumis à une vérification mécanique en vertu du présent code;
50°  fixer les frais pour le remorquage et les frais quotidiens pour la garde d’un véhicule routier saisi en vertu de l’un des articles 209.1 ou 209.2.
1986, c. 91, a. 621; 1987, c. 94, a. 93; 1988, c. 68, a. 18; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 230; 1993, c. 42, a. 30; 1995, c. 25, a. 9; 1996, c. 56, a. 137; 1996, c. 60, a. 78.
621. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir les conditions pour l’apposition, par la Société, d’un numéro d’identification sur un véhicule routier;
2°  établir des normes de fabrication, de vente, d’installation et d’utilisation des phares antibrouillards, des systèmes d’échappement, des pneus et des casques protecteurs;
2.1°  établir les normes, les conditions et les modalités de construction, d’utilisation, de garde, d’entretien, de salubrité et de sécurité relatives aux véhicules routiers affectés au transport des personnes handicapées, établir les normes d’installation et d’utilisation d’équipements et d’accessoires sécuritaires relatives à ces véhicules, et déterminer les personnes et les véhicules routiers qui sont visés par ces normes;
3°  établir les conditions d’installation et d’utilisation de phares blancs à l’arrière de certaines catégories ou sous-catégories de véhicules routiers;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  établir les critères auxquels doit satisfaire un véhicule routier pour être muni de feux jaunes clignotants ou pivotants;
5.1°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions un véhicule d’urgence peut être muni de phares blancs clignotants alternatifs;
6°  établir des normes relatives au nombre, à la couleur, l’intensité, la forme et les dimensions des phares, des feux et des réflecteurs;
7°  établir des normes auxquelles doivent satisfaire les pare-brise et les vitres des véhicules routiers pour assurer la visibilité des conducteurs;
8°  établir des normes de fabrication, d’installation et d’utilisation des panneaux avertisseurs de circulation lente, des drapeaux rouges et des panneaux réfléchissants;
8.1°  établir les caractéristiques du feu jaune de signalisation d’un chargement ou d’un équipement qui excède l’arrière d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers ainsi que les normes d’installation et d’utilisation de ce feu;
9°  établir les conditions auxquelles l’équitation peut être faite sur les chemins publics;
10°  approuver des appareils servant à mesurer la vitesse d’un véhicule routier et établir la manière dont ces appareils doivent être utilisés;
11°  établir des normes d’utilisation des lampes, des réflecteurs et des fusées éclairantes;
12°  établir le nombre maximal d’heures de conduite et d’heures de travail que peut fournir le conducteur d’un autobus, d’un minibus ou d’un véhicule de commerce ainsi que les conditions et les modalités de prestation de ces heures, prescrire le nombre d’heures de repos que doit prendre le conducteur et établir des normes particulières relatives à l’installation et à l’utilisation d’accessoires et d’équipement sur ces véhicules ainsi que des normes relatives à la conduite de ceux-ci;
12.0.1°  définir les expressions «heures de conduite», «heures de travail» et «heures de repos»;
12.0.2°  établir dans quels cas et à quelles conditions la Société peut accorder au transporteur visé au titre VIII.1 l’autorisation d’augmenter le nombre d’heures de conduite ou d’heures de travail des conducteurs au-delà de celui prévu par règlement;
12.1°  établir la forme, le contenu et les règles de conservation du registre des heures de conduite et des heures de travail que doit tenir le conducteur visé au titre VIII.1;
12.2°  prévoir, aux conditions qu’il détermine, les cas où un conducteur visé au titre VIII.1 est exempté partiellement ou totalement de l’obligation de tenir un registre de ses heures de conduite et de ses heures de travail et de l’obligation de conserver celui-ci en sa possession lorsqu’il conduit son véhicule automobile;
13°  établir des normes d’installation et d’utilisation des dispositifs d’alarme antivol;
14°  établir des normes d’installation et d’utilisation des dispositifs de sécurité pour enfants;
15°  établir des catégories de véhicules routiers et d’ensemble de véhicules routiers suivant leur chargement, le nombre, le type et la catégorie de leurs essieux, leur configuration eu égard à l’agencement de leurs essieux, les caractéristiques de leurs pneus et de leur suspension ou toute autre caractéristique mécanique ou physique;
16°  établir des catégories d’essieux et inclure dans ces catégories les agencements de roues qui ne sont pas reliées à un essieu, mais qui en tiennent lieu;
17°  établir, pour les classes de chemins publics, selon les catégories de véhicules routiers et d’ensemble de véhicules routiers et les catégories d’essieux, des normes de charge par essieu, de masse totale en charge et de dimensions des véhicules routiers et des ensembles de véhicules routiers avec ou sans chargement;
18°  modifier, en période de dégel, de pluie, d’érosion et d’inondation, les normes établies en vertu du paragraphe 17°;
19°  déterminer la forme et le contenu d’un permis spécial de circulation;
20°  fixer les droits exigibles et établir les conditions et les formalités d’obtention d’un permis spécial de circulation ainsi que les conditions se rattachant à ce permis, selon que ce permis est relatif à un véhicule hors normes ou à un véhicule qui sert au transport d’un chargement excédant sa largeur ou sa longueur;
20.1°  déterminer la forme et le contenu d’un permis d’escorte de véhicules hors normes et désigner une personne habilitée à le délivrer;
20.2°  fixer les droits exigibles pour l’obtention d’un permis d’escorte de véhicules hors normes, établir les conditions d’obtention d’un tel permis, y compris prévoir le dépôt d’un cautionnement, sa nature et son montant, et déterminer les conditions se rattachant à ce permis, y compris les rapports que le titulaire doit communiquer à la personne habilitée à délivrer le permis d’escorte;
20.3°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du paragraphe 20.2°, celles dont la violation constitue une infraction;
20.4°  établir des normes d’équipement et des règles de circulation relatives à la machinerie agricole;
21°  établir des conditions permettant de faire traverser un chemin public à des animaux de ferme sans avoir à se conformer au premier alinéa de l’article 493;
22°  établir des normes relatives à la vente et à l’usage d’huile servant au fonctionnement des freins;
23°  établir des normes d’arrimage des charges et déterminer parmi les dispositions de ce règlement, celles dont la violation constitue une infraction;
24°  prescrire l’installation et l’utilisation d’accessoires sécuritaires pour les autobus et les minibus et en établir les normes d’installation et d’utilisation;
25°  établir les normes de sécurité auxquelles doit satisfaire un véhicule routier pour être autorisé à circuler;
26°  établir des règles concernant la présence et la circulation des convois routiers sur les chemins publics;
27°  prendre les mesures requises pour contrôler les dimensions et la masse d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers qui circule sur un chemin public, y compris son chargement;
28°  déterminer les véhicules routiers soumis à la vérification mécanique en vertu du paragraphe 11° de l’article 521;
29°  établir la fréquence, les normes et les modalités de la vérification mécanique et de l’expertise technique, à l’égard des différents véhicules routiers qui y sont soumis;
30°  déterminer, relativement à la vérification mécanique, les défectuosités mineures et majeures pouvant affecter un véhicule routier;
31°  établir la forme, le contenu, les conditions et les modalités de délivrance des avis visés aux articles 531 et 542;
31.1°  établir quels sont les véhicules routiers accidentés qui ne peuvent être reconstruits;
31.2°  prévoir les autres documents et renseignements que doit contenir le dossier de reconstruction d’un véhicule routier visé à l’article 546.2;
31.3°  prévoir les catégories de véhicules routiers accidentés qui sont exemptées partiellement ou totalement du titre IX.1;
32°  établir la forme et le contenu du certificat de vérification mécanique, de la vignette de conformité et du certificat de conformité technique;
32.1°  déterminer les normes minimales auxquelles doit répondre un programme d’entretien préventif tenant lieu de vérification mécanique obligatoire, lesquelles portent sur:
a)  les exigences relatives aux composantes mécaniques à vérifier à chaque séance d’entretien;
b)  la fréquence des séances d’entretien;
c)  le lieu où s’effectue l’entretien;
d)  la qualification des mécaniciens affectés à l’entretien;
32.2°  déterminer les renseignements et les documents qui doivent être fournis par le propriétaire lors d’une demande de reconnaissance d’un programme d’entretien préventif;
32.3°  déterminer les renseignements que doit contenir le certificat de reconnaissance;
32.4°  établir la forme, le contenu et la période de validité de la vignette du programme d’entretien préventif;
32.5°  établir la forme, le contenu et les règles de conservation des dossiers d’entretien préventif;
32.6°  prévoir les conditions permettant au propriétaire de faire exécuter son programme d’entretien préventif par un tiers;
32.7°  prévoir les cas et les conditions donnant lieu à la révocation du certificat de reconnaissance par la Société;
32.8°  déterminer, parmi les dipositions d’un règlement pris en vertu des paragraphes 32.1° à 32.7°, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant, lesquels doivent être de 100 $ à 200 $, de 300 $ à 600 $ ou de 600 $ à 2 000 $, selon la gravité de l’infraction et l’identité du contrevenant;
32.9°  prévoir une mise en application progressive du chapitre I.1 du titre IX en fonction du nombre et du type de véhicules visés par le programme;
33°  identifier des véhicules routiers comme véhicules de loisir, selon leur usage, leur type, leur configuration ou toute autre caractéristique mécanique ou physique, établir des normes et des prohibitions d’utilisation et de circulation des véhicules de loisir sur les chemins publics et en dehors des chemins publics et prévoir l’âge minimum pour la conduite de tels véhicules;
34°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du paragraphe 33°, celles dont la violation constitue une infraction;
35°  déterminer les dispositions d’un règlement concernant les conditions se rattachant à un permis spécial de circulation relatif à une certaine catégorie de véhicules routiers ou d’ensembles de véhicules routiers dont la violation constitue une infraction;
36°  exempter certains véhicules routiers selon leurs catégories ou sous-catégories, selon l’année de leur fabrication ou selon la marque et le modèle attribué par le fabricant de l’obligation d’être munis d’un système de freins de service sur les roues de l’essieu avant;
36.1°  prévoir quels sont les systèmes de ralentissement supplémentaires dont doivent être munis, pour circuler sur un chemin public où cet équipement est requis par une signalisation, les véhicules routiers dont la masse, charge comprise, excède celle qu’il détermine;
37°  établir les normes d’entretien des véhicules automobiles visés au titre VIII.1 ainsi que la fréquence et les modalités des vérifications que doit effectuer tout transporteur;
38°  établir les normes et les modalités de la vérification de l’état mécanique d’un véhicule automobile prévue à l’article 519.6, les cas où cette vérification doit être effectuée ainsi que les rapports que doit faire le conducteur d’un tel véhicule;
39°  déterminer les cas où un transporteur visé au titre VIII.1 doit tenir des registres, dossiers ou autres documents ainsi que la forme, le contenu et les règles de conservation de ceux-ci;
40°  déterminer les cas où un conducteur visé au titre VIII.1 est tenu de faire des inscriptions dans le registre de vérification du véhicule qu’il conduit ainsi que la forme, le contenu et les règles de conservation de ce registre;
41°  établir un système de points d’inaptitude à l’égard des transporteurs visés au titre VIII.1, qui comprend:
a)  les catégories de transporteurs visés, ainsi que les conditions et les modalités qui s’y rattachent;
b)  une liste des infractions auxquelles correspond un certain nombre de points d’inaptitude;
c)  le nombre total des points inscrits au dossier d’un transporteur qui entraîne l’envoi d’un avis;
42°  prévoir, aux conditions qu’il détermine, les cas où un véhicule automobile est exempté partiellement ou totalement de l’application des dispositions du titre VIII.1;
43°  prévoir les conditions et les modalités pour la saisie et la vente d’un véhicule automobile en vertu de l’article 519.61;
44°  établir les modalités suivant lesquelles un transporteur est informé par le conducteur dont le permis de conduire ou la classe autorisant la conduite d’un véhicule automobile visé au titre VIII.1 a été modifié, suspendu ou révoqué;
45°  (paragraphe abrogé);
46°  (paragraphe abrogé);
47°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions l’occupant d’un véhicule routier peut y consommer des boissons alcoolisées;
48°  déterminer parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du paragraphe 41°, celles dont la violation constitue une infraction;
49°  prévoir les conditions et les formalités pour la reconnaissance partielle ou totale des programmes de vérification mécanique périodique et obligatoire d’une autre autorité administrative au Canada et aux États-Unis sur des véhicules routiers ainsi que les cas où ces véhicules devront être soumis à une vérification mécanique en vertu du présent code;
50°  fixer les frais pour le remorquage et les frais quotidiens pour la garde d’un véhicule routier saisi en vertu de l’un des articles 209.1 ou 209.2.
1986, c. 91, a. 621; 1987, c. 94, a. 93; 1988, c. 68, a. 18; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 230; 1993, c. 42, a. 30; 1995, c. 25, a. 9; 1996, c. 56, a. 137.
621. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir les conditions pour l’apposition, par la Société, d’un numéro d’identification sur un véhicule routier;
2°  établir des normes de fabrication, de vente, d’installation et d’utilisation des phares antibrouillards, des systèmes d’échappement, des pneus et des casques protecteurs;
2.1°  établir les normes, les conditions et les modalités de construction, d’utilisation, de garde, d’entretien, de salubrité et de sécurité relatives aux véhicules routiers affectés au transport des personnes handicapées, établir les normes d’installation et d’utilisation d’équipements et d’accessoires sécuritaires relatives à ces véhicules, et déterminer les personnes et les véhicules routiers qui sont visés par ces normes;
3°  établir les conditions d’installation et d’utilisation de phares blancs à l’arrière de certaines catégories ou sous-catégories de véhicules routiers;
4°  prescrire les lampes, les réflecteurs et les fusées éclairantes que doit contenir un véhicule routier qui circule sur un chemin public et dont la largeur excède 2 mètres;
5°  établir les critères auxquels doit satisfaire un véhicule routier pour être muni de feux jaunes clignotants ou pivotants;
5.1°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions un véhicule d’urgence peut être muni de phares blancs clignotants alternatifs;
6°  établir des normes relatives au nombre, à la couleur, l’intensité, la forme et les dimensions des phares, des feux et des réflecteurs;
7°  établir des normes auxquelles doivent satisfaire les pare-brise et les vitres des véhicules routiers pour assurer la visibilité des conducteurs;
8°  établir des normes de fabrication, d’installation et d’utilisation des panneaux avertisseurs de circulation lente, des drapeaux rouges et des panneaux réfléchissants;
9°  établir les conditions auxquelles l’équitation peut être faite sur les chemins publics;
10°  approuver des appareils servant à mesurer la vitesse d’un véhicule routier et établir la manière dont ces appareils doivent être utilisés;
11°  établir des normes d’utilisation des lampes, des réflecteurs et des fusées éclairantes;
12°  établir le nombre maximal d’heures de conduite et d’heures de travail que peut fournir le conducteur d’un autobus, d’un minibus ou d’un véhicule de commerce ainsi que les conditions et les modalités de prestation de ces heures, prescrire le nombre d’heures de repos que doit prendre le conducteur et établir des normes particulières relatives à l’installation et à l’utilisation d’accessoires et d’équipement sur ces véhicules ainsi que des normes relatives à la conduite de ceux-ci;
12.0.1°  définir les expressions «heures de conduite», «heures de travail» et «heures de repos»;
12.0.2°  établir dans quels cas et à quelles conditions la Société peut accorder au transporteur visé au titre VIII.1 l’autorisation d’augmenter le nombre d’heures de conduite ou d’heures de travail des conducteurs au-delà de celui prévu par règlement;
12.1°  établir la forme, le contenu et les règles de conservation du registre des heures de conduite et des heures de travail que doit tenir le conducteur visé au titre VIII.1;
12.2°  prévoir, aux conditions qu’il détermine, les cas où un conducteur visé au titre VIII.1 est exempté partiellement ou totalement de l’obligation de tenir un registre de ses heures de conduite et de ses heures de travail;
13°  établir des normes d’installation et d’utilisation des dispositifs d’alarme antivol;
14°  établir des normes d’installation et d’utilisation des dispositifs de sécurité pour enfants;
15°  établir des catégories de véhicules routiers et d’ensemble de véhicules routiers suivant leur chargement, le nombre, le type et la catégorie de leurs essieux, leur configuration eu égard à l’agencement de leurs essieux, les caractéristiques de leurs pneus et de leur suspension ou toute autre caractéristique mécanique ou physique;
16°  établir des catégories d’essieux et inclure dans ces catégories les agencements de roues qui ne sont pas reliées à un essieu, mais qui en tiennent lieu;
17°  établir, pour les classes de chemins publics, selon les catégories de véhicules routiers et d’ensemble de véhicules routiers et les catégories d’essieux, des normes de charge par essieu, de masse totale en charge et de dimensions des véhicules routiers et des ensembles de véhicules routiers avant ou sans chargement;
18°  modifier, en période de dégel, de pluie, d’érosion et d’inondation, les normes établies en vertu du paragraphe 17°;
19°  déterminer la forme et le contenu d’un permis spécial de circulation;
20°  fixer les droits exigibles et établir les conditions et les formalités d’obtention d’un permis spécial de circulation ainsi que les conditions se rattachant à ce permis, selon que ce permis est relatif à un véhicule hors normes ou à un véhicule qui sert au transport d’un chargement excédant sa largeur ou sa longueur;
20.1°  déterminer la forme et le contenu d’un permis d’escorte de véhicules hors normes et désigner une personne habilitée à le délivrer;
20.2°  fixer les droits exigibles pour l’obtention d’un permis d’escorte de véhicules hors normes, établir les conditions d’obtention d’un tel permis, y compris prévoir le dépôt d’un cautionnement, sa nature et son montant, et déterminer les conditions se rattachant à ce permis, y compris les rapports que le titulaire doit communiquer à la personne habilitée à délivrer le permis d’escorte;
20.3°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du paragraphe 20.2°, celles dont la violation constitue une infraction;
20.4°  établir des normes d’équipement et des règles de circulation relatives à la machinerie agricole;
21°  établir des conditions permettant de faire traverser un chemin public à des animaux de ferme sans avoir à se conformer au premier alinéa de l’article 493;
22°  établir des normes relatives à la vente et à l’usage d’huile servant au fonctionnement des freins;
23°  établir des normes d’arrimage des charges et déterminer parmi les dispositions de ce règlement, celles dont la violation constitue une infraction;
24°  prescrire l’installation et l’utilisation d’accessoires sécuritaires pour les autobus et les minibus et en établir les normes d’installation et d’utilisation;
25°  établir les normes de sécurité auxquelles doit satisfaire un véhicule routier pour être autorisé à circuler;
26°  établir des règles concernant la présence et la circulation des convois routiers sur les chemins publics;
27°  prendre les mesures requises pour contrôler les dimensions et la masse d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers qui circule sur un chemin public, y compris son chargement;
28°  déterminer les véhicules routiers soumis à la vérification mécanique en vertu du paragraphe 11° de l’article 521;
29°  établir la fréquence, les normes et les modalités de la vérification mécanique et de l’expertise technique, à l’égard des différents véhicules routiers qui y sont soumis;
30°  déterminer, relativement à la vérification mécanique, les défectuosités mineures et majeures pouvant affecter un véhicule routier;
31°  établir la forme, le contenu, les conditions et les modalités de délivrance des avis visés aux articles 531 et 542;
31.1°  établir quels sont les véhicules routiers accidentés qui ne peuvent être reconstruits;
31.2°  prévoir les autres documents et renseignements que doit contenir le dossier de reconstruction d’un véhicule routier visé à l’article 546.2;
32°  établir la forme et le contenu du certificat de vérification mécanique, de la vignette de conformité et du certificat de conformité technique;
33°  identifier des véhicules routiers comme véhicules de loisir, selon leur usage, leur type, leur configuration ou toute autre caractéristique mécanique ou physique, établir des normes et des prohibitions d’utilisation et de circulation des véhicules de loisir sur les chemins publics et en dehors des chemins publics et prévoir l’âge minimum pour la conduite de tels véhicules;
34°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du paragraphe 33°, celles dont la violation constitue une infraction;
35°  déterminer les dispositions d’un règlement concernant les conditions se rattachant à un permis spécial de circulation relatif à une certaine catégorie de véhicules routiers ou d’ensembles de véhicules routiers dont la violation constitue une infraction;
36°  exempter certains véhicules routiers selon leurs catégories ou sous-catégories, selon l’année de leur fabrication ou selon la marque et le modèle attribué par le fabricant de l’obligation d’être munis d’un système de freins de service sur les roues de l’essieu avant;
36.1°  prévoir quels sont les systèmes de ralentissement supplémentaires dont doivent être munis, pour circuler sur un chemin public où cet équipement est requis par une signalisation, les véhicules routiers dont la masse, charge comprise, excède celle qu’il détermine;
37°  établir les normes d’entretien des véhicules automobiles visés au titre VIII.1 ainsi que la fréquence et les modalités des vérifications que doit effectuer tout transporteur;
38°  établir les normes et les modalités de la vérification de l’état mécanique d’un véhicule automobile prévue à l’article 519.6, les cas où cette vérification doit être effectuée ainsi que les rapports que doit faire le conducteur d’un tel véhicule;
39°  déterminer les cas où un transporteur visé au titre VIII.1 doit tenir des registres, dossiers ou autres documents ainsi que la forme, le contenu et les règles de conservation de ceux-ci;
40°  déterminer les cas où un conducteur visé au titre VIII.1 est tenu de faire des inscriptions dans le registre de vérification du véhicule qu’il conduit ainsi que la forme, le contenu et les règles de conservation de ce registre;
41°  établir un système de points d’inaptitude à l’égard des transporteurs visés au titre VIII.1, qui comprend:
a)  les catégories de transporteurs visés, ainsi que les conditions et les modalités qui s’y rattachent;
b)  une liste des infractions auxquelles correspond un certain nombre de points d’inaptitude;
c)  le nombre total des points inscrits au dossier d’un transporteur qui entraîne l’envoi d’un avis;
42°  prévoir, aux conditions qu’il détermine, les cas où un véhicule automobile est exempté partiellement ou totalement de l’application des dispositions du titre VIII.1;
43°  prévoir les conditions et les modalités pour la saisie et la vente d’un véhicule automobile en vertu de l’article 519.61;
44°  établir les modalités suivant lesquelles un transporteur est informé par le conducteur dont le permis de conduire ou la classe autorisant la conduite d’un véhicule automobile visé au titre VIII.1 a été modifié, suspendu ou révoqué;
45°  (paragraphe abrogé);
46°  (paragraphe abrogé);
47°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions l’occupant d’un véhicule routier peut y consommer des boissons alcoolisées;
48°  déterminer parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du paragraphe 41°, celles dont la violation constitue une infraction;
49°  prévoir les conditions et les formalités pour la reconnaissance partielle ou totale des programmes de vérification mécanique périodique et obligatoire d’une autre autorité administrative au Canada et aux États-Unis sur des véhicules routiers immatriculés au Québec ou dans le lieu d’origine de ce programme ainsi que les cas où ces véhicules devront être soumis à une vérification mécanique en vertu du présent code.
1986, c. 91, a. 621; 1987, c. 94, a. 93; 1988, c. 68, a. 18; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 230; 1993, c. 42, a. 30; 1995, c. 25, a. 9.
621. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir les conditions pour l’apposition, par la Société, d’un numéro d’identification sur un véhicule routier;
2°  établir des normes de fabrication, de vente, d’installation et d’utilisation des phares antibrouillards, des systèmes d’échappement, des pneus et des casques protecteurs;
2.1°  établir les normes, les conditions et les modalités de construction, d’utilisation, de garde, d’entretien, de salubrité et de sécurité relatives aux véhicules routiers affectés au transport des personnes handicapées, établir les normes d’installation et d’utilisation d’équipements et d’accessoires sécuritaires relatives à ces véhicules, et déterminer les personnes et les véhicules routiers qui sont visés par ces normes;
3°  établir les conditions d’installation et d’utilisation de phares blancs à l’arrière de certaines catégories ou sous-catégories de véhicules routiers;
4°  prescrire les lampes, les réflecteurs et les fusées éclairantes que doit contenir un véhicule routier qui circule sur un chemin public et dont la largeur excède 2 mètres;
5°  établir les critères auxquels doit satisfaire un véhicule routier pour être muni de feux jaunes clignotants ou pivotants;
5.1°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions un véhicule d’urgence peut être muni de phares blancs clignotants alternatifs;
6°  établir des normes relatives au nombre, à la couleur, l’intensité, la forme et les dimensions des phares, des feux et des réflecteurs;
7°  établir des normes auxquelles doivent satisfaire les pare-brise et les vitres des véhicules routiers pour assurer la visibilité des conducteurs;
8°  établir des normes de fabrication, d’installation et d’utilisation des panneaux avertisseurs de circulation lente, des drapeaux rouges et des panneaux réfléchissants;
9°  établir les conditions auxquelles l’équitation peut être faite sur les chemins publics;
10°  approuver des appareils servant à mesurer la vitesse d’un véhicule routier et établir la manière dont ces appareils doivent être utilisés;
11°  établir des normes d’utilisation des lampes, des réflecteurs et des fusées éclairantes;
12°  établir le nombre maximal d’heures de conduite et d’heures de travail que peut fournir le conducteur d’un autobus, d’un minibus ou d’un véhicule de commerce ainsi que les conditions et les modalités de prestation de ces heures, prescrire le nombre d’heures de repos que doit prendre le conducteur et établir des normes particulières relatives à l’installation et à l’utilisation d’accessoires et d’équipement sur ces véhicules ainsi que des normes relatives à la conduite de ceux-ci;
12.0.1°  définir les expressions «heures de conduite», «heures de travail» et «heures de repos»;
12.0.2°  établir dans quels cas et à quelles conditions la Société peut accorder au transporteur visé au titre VIII.1 l’autorisation d’augmenter le nombre d’heures de conduite ou d’heures de travail des conducteurs au-delà de celui prévu par règlement;
12.1°  établir la forme, le contenu et les règles de conservation du registre des heures de conduite et des heures de travail que doit tenir le conducteur visé au titre VIII.1;
12.2°  prévoir, aux conditions qu’il détermine, les cas où un conducteur visé au titre VIII.1 est exempté partiellement ou totalement de l’obligation de tenir un registre de ses heures de conduite et de ses heures de travail;
13°  établir des normes d’installation et d’utilisation des dispositifs d’alarme antivol;
14°  établir des normes d’installation et d’utilisation des dispositifs de sécurité pour enfants;
15°  établir des catégories de véhicules routiers et d’ensemble de véhicules routiers suivant leur chargement, le nombre, le type et la catégorie de leurs essieux, leur configuration eu égard à l’agencement de leurs essieux, les caractéristiques de leurs pneus et de leur suspension ou toute autre caractéristique mécanique ou physique;
16°  établir des catégories d’essieux;
17°  établir, pour les classes de chemins publics, selon les catégories de véhicules routiers et d’ensemble de véhicules routiers et les catégories d’essieux, des normes de charge par essieu, de masse totale en charge et de dimensions des véhicules routiers et des ensembles de véhicules routiers avant ou sans chargement;
18°  modifier, en période de dégel, de pluie, d’érosion et d’inondation, les normes établies en vertu du paragraphe 17°;
19°  déterminer la forme et le contenu d’un permis spécial de circulation;
20°  fixer les droits exigibles et établir les conditions et les formalités d’obtention d’un permis spécial de circulation ainsi que les conditions se rattachant à ce permis, selon que ce permis est relatif à un véhicule hors normes ou à un véhicule qui sert au transport d’un chargement excédant sa largeur ou sa longueur;
20.1°  déterminer la forme et le contenu d’un permis d’escorte de véhicules hors normes et désigner une personne habilitée à le délivrer;
20.2°  fixer les droits exigibles pour l’obtention d’un permis d’escorte de véhicules hors normes, établir les conditions d’obtention d’un tel permis, y compris prévoir le dépôt d’un cautionnement, sa nature et son montant, et déterminer les conditions se rattachant à ce permis, y compris les rapports que le titulaire doit communiquer à la personne habilitée à délivrer le permis d’escorte;
20.3°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du paragraphe 20.2°, celles dont la violation constitue une infraction;
20.4°  établir des normes d’équipement et des règles de circulation relatives à la machinerie agricole;
21°  établir des conditions permettant de faire traverser un chemin public à des animaux de ferme sans avoir à se conformer au premier alinéa de l’article 493;
22°  établir des normes relatives à la vente et à l’usage d’huile servant au fonctionnement des freins;
23°  établir des normes d’arrimage des charges et déterminer parmi les dispositions de ce règlement, celles dont la violation constitue une infraction;
24°  prescrire l’installation et l’utilisation d’accessoires sécuritaires pour les autobus et les minibus et en établir les normes d’installation et d’utilisation;
25°  établir les normes de sécurité auxquelles doit satisfaire un véhicule routier pour être autorisé à circuler;
26°  établir des règles concernant la présence et la circulation des convois routiers sur les chemins publics;
27°  prendre les mesures requises pour contrôler les dimensions et la masse d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers qui circule sur un chemin public, y compris son chargement;
28°  déterminer les véhicules routiers soumis à la vérification mécanique en vertu du paragraphe 11° de l’article 521;
29°  établir la fréquence, les normes et les modalités de la vérification mécanique et de l’expertise technique, à l’égard des différents véhicules routiers qui y sont soumis;
30°  déterminer, relativement à la vérification mécanique, les défectuosités mineures et majeures pouvant affecter un véhicule routier;
31°  établir la forme, le contenu, les conditions et les modalités de délivrance des avis visés aux articles 531 et 542;
31.1°  établir quels sont les véhicules routiers accidentés qui ne peuvent être reconstruits;
31.2°  prévoir les autres documents et renseignements que doit contenir le dossier de reconstruction d’un véhicule routier visé à l’article 546.2;
32°  établir la forme et le contenu du certificat de vérification mécanique, de la vignette de conformité et du certificat de conformité technique;
33°  identifier des véhicules routiers comme véhicules de loisir, selon leur usage, leur type, leur configuration ou toute autre caractéristique mécanique ou physique, établir des normes et des prohibitions d’utilisation et de circulation des véhicules de loisir sur les chemins publics et en dehors des chemins publics et prévoir l’âge minimum pour la conduite de tels véhicules;
34°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du paragraphe 33°, celles dont la violation constitue une infraction;
35°  déterminer les dispositions d’un règlement concernant les conditions se rattachant à un permis spécial de circulation relatif à une certaine catégorie de véhicules routiers ou d’ensembles de véhicules routiers dont la violation constitue une infraction;
36°  exempter certains véhicules routiers selon leurs catégories ou sous-catégories, selon l’année de leur fabrication ou selon la marque et le modèle attribué par le fabricant de l’obligation d’être munis d’un système de freins de service sur les roues de l’essieu avant;
36.1°  prévoir quels sont les systèmes de ralentissement supplémentaires dont doivent être munis, pour circuler sur un chemin public où cet équipement est requis par une signalisation, les véhicules routiers dont la masse, charge comprise, excède celle qu’il détermine;
37°  établir les normes d’entretien des véhicules automobiles visés au titre VIII.1 ainsi que la fréquence et les modalités des vérifications que doit effectuer tout transporteur;
38°  établir les normes et les modalités de la vérification de l’état mécanique d’un véhicule automobile prévue à l’article 519.6, les cas où cette vérification doit être effectuée ainsi que les rapports que doit faire le conducteur d’un tel véhicule;
39°  déterminer les cas où un transporteur visé au titre VIII.1 doit tenir des registres, dossiers ou autres documents ainsi que la forme, le contenu et les règles de conservation de ceux-ci;
40°  déterminer les cas où un conducteur visé au titre VIII.1 est tenu de faire des inscriptions dans le registre de vérification du véhicule qu’il conduit ainsi que la forme, le contenu et les règles de conservation de ce registre;
41°  établir un système de points d’inaptitude à l’égard des transporteurs visés au titre VIII.1, qui comprend:
a)  les catégories de transporteurs visés, ainsi que les conditions et les modalités qui s’y rattachent;
b)  une liste des infractions auxquelles correspond un certain nombre de points d’inaptitude;
c)  le nombre total des points inscrits au dossier d’un transporteur qui entraîne l’envoi d’un avis;
42°  prévoir, aux conditions qu’il détermine, les cas où un véhicule automobile est exempté partiellement ou totalement de l’application des dispositions du titre VIII.1;
43°  prévoir les conditions et les modalités pour la saisie et la vente d’un véhicule automobile en vertu de l’article 519.61;
44°  établir les modalités suivant lesquelles un transporteur est informé par le conducteur dont le permis de conduire ou la classe autorisant la conduite d’un véhicule automobile visé au titre VIII.1 a été modifié, suspendu ou révoqué;
45°  (paragraphe abrogé);
46°  (paragraphe abrogé);
47°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions l’occupant d’un véhicule routier peut y consommer des boissons alcoolisées;
48°  déterminer parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du paragraphe 41°, celles dont la violation constitue une infraction;
49°  prévoir les conditions et les formalités pour la reconnaissance partielle ou totale des programmes de vérification mécanique périodique et obligatoire d’une autre autorité administrative au Canada et aux États-Unis sur des véhicules routiers immatriculés au Québec ou dans le lieu d’origine de ce programme ainsi que les cas où ces véhicules devront être soumis à une vérification mécanique en vertu du présent code.
1986, c. 91, a. 621; 1987, c. 94, a. 93; 1988, c. 68, a. 18; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 230; 1993, c. 42, a. 30.
621. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir les conditions pour l’apposition, par la Société, d’un numéro d’identification sur un véhicule routier;
2°  établir des normes de fabrication, de vente, d’installation et d’utilisation des phares antibrouillards, des systèmes d’échappement, des pneus et des casques protecteurs;
2.1°  établir les normes, les conditions et les modalités de construction, d’utilisation, de garde, d’entretien, de salubrité et de sécurité relatives aux véhicules routiers affectés au transport des personnes handicapées, établir les normes d’installation et d’utilisation d’équipements et d’accessoires sécuritaires relatives à ces véhicules, et déterminer les personnes et les véhicules routiers qui sont visés par ces normes;
3°  établir les conditions d’installation et d’utilisation de phares blancs à l’arrière de certaines catégories ou sous-catégories de véhicules routiers;
4°  prescrire les lampes, les réflecteurs et les fusées éclairantes que doit contenir un véhicule routier qui circule sur un chemin public et dont la largeur excède 2 mètres;
5°  établir les critères auxquels doit satisfaire un véhicule routier pour être muni de feux jaunes clignotants ou pivotants;
5.1°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions un véhicule d’urgence peut être muni de phares blancs clignotants alternatifs;
6°  établir des normes relatives au nombre, à la couleur, l’intensité, la forme et les dimensions des phares, des feux et des réflecteurs;
7°  établir des normes auxquelles doivent satisfaire les pare-brise et les vitres des véhicules routiers pour assurer la visibilité des conducteurs;
8°  établir des normes de fabrication, d’installation et d’utilisation des panneaux avertisseurs de circulation lente, des drapeaux rouges et des panneaux réfléchissants;
9°  établir les conditions auxquelles l’équitation peut être faite sur les chemins publics;
10°  approuver des appareils servant à mesurer la vitesse d’un véhicule routier et établir la manière dont ces appareils doivent être utilisés;
11°  établir des normes d’utilisation des lampes, des réflecteurs et des fusées éclairantes;
12°  établir le nombre maximal d’heures de conduite et d’heures de travail que peut fournir le conducteur d’un autobus, d’un minibus ou d’un véhicule de commerce ainsi que les conditions et les modalités de prestation de ces heures, prescrire le nombre d’heures de repos que doit prendre le conducteur et établir des normes particulières relatives à l’installation et à l’utilisation d’accessoires et d’équipement sur ces véhicules ainsi que des normes relatives à la conduite de ceux-ci;
12.0.1°  définir les expressions «heures de conduite», «heures de travail» et «heures de repos»;
12.0.2°  établir dans quels cas et à quelles conditions la Société peut accorder au transporteur visé au titre VIII.1 l’autorisation d’augmenter le nombre d’heures de conduite ou d’heures de travail des conducteurs au-delà de celui prévu par règlement;
12.1°  établir la forme, le contenu et les règles de conservation du registre des heures de conduite et des heures de travail que doit tenir le conducteur visé au titre VIII.1;
12.2°  prévoir, aux conditions qu’il détermine, les cas où un conducteur visé au titre VIII.1 est exempté partiellement ou totalement de l’obligation de tenir un registre de ses heures de conduite et de ses heures de travail;
13°  établir des normes d’installation et d’utilisation des dispositifs d’alarme antivol;
14°  établir des normes d’installation et d’utilisation des dispositifs de sécurité pour enfants;
15°  établir des catégories de véhicules routiers et d’ensemble de véhicules routiers suivant leur chargement, le nombre, le type et la catégorie de leurs essieux, leur configuration eu égard à l’agencement de leurs essieux, les caractéristiques de leurs pneus et de leur suspension ou toute autre caractéristique mécanique ou physique;
16°  établir des catégories d’essieux;
17°  établir, pour les classes de chemins publics, selon les catégories de véhicules routiers et d’ensemble de véhicules routiers et les catégories d’essieux, des normes de charge par essieu, de masse totale en charge et de dimensions des véhicules routiers et des ensembles de véhicules routiers avant ou sans chargement;
18°  modifier, en période de dégel, de pluie, d’érosion et d’inondation, les normes établies en vertu du paragraphe 17°;
19°  déterminer la forme et le contenu d’un permis spécial de circulation;
20°  fixer les droits exigibles et établir les conditions et les formalités d’obtention d’un permis spécial de circulation ainsi que les conditions se rattachant à ce permis, selon que ce permis est relatif à un véhicule hors normes ou à un véhicule qui sert au transport d’un chargement excédant sa largeur ou sa longueur;
20.1°  déterminer la forme et le contenu d’un permis d’escorte de véhicules hors normes et désigner une personne habilitée à le délivrer;
20.2°  fixer les droits exigibles pour l’obtention d’un permis d’escorte de véhicules hors normes, établir les conditions d’obtention d’un tel permis, y compris prévoir le dépôt d’un cautionnement, sa nature et son montant, et déterminer les conditions se rattachant à ce permis, y compris les rapports que le titulaire doit communiquer à la personne habilitée à délivrer le permis d’escorte;
20.3°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du paragraphe 20.2°, celles dont la violation constitue une infraction;
20.4°  établir des normes d’équipement et des règles de circulation relatives à la machinerie agricole;
21°  établir des conditions permettant de faire traverser un chemin public à des animaux de ferme sans avoir à se conformer au premier alinéa de l’article 493;
22°  établir des normes relatives à la vente et à l’usage d’huile servant au fonctionnement des freins;
23°  établir des normes d’arrimage des charges et déterminer parmi les dispositions de ce règlement, celles dont la violation constitue une infraction;
24°  prescrire l’installation et l’utilisation d’accessoires sécuritaires pour les autobus et les minibus et en établir les normes d’installation et d’utilisation;
25°  établir les normes de sécurité auxquelles doit satisfaire un véhicule routier pour être autorisé à circuler;
26°  établir des règles concernant la présence et la circulation des convois routiers sur les chemins publics;
27°  prendre les mesures requises pour contrôler les dimensions et la masse d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers qui circule sur un chemin public, y compris son chargement;
28°  déterminer les véhicules routiers soumis à la vérification mécanique en vertu du paragraphe 11° de l’article 521;
29°  établir la fréquence, les normes et les modalités de la vérification mécanique et de l’expertise technique, à l’égard des différents véhicules routiers qui y sont soumis;
30°  déterminer, relativement à la vérification mécanique, les défectuosités mineures et majeures pouvant affecter un véhicule routier;
31°  établir la forme, le contenu, les conditions et les modalités de délivrance des avis visés aux articles 531 et 542;
31.1°  établir quels sont les véhicules routiers accidentés qui ne peuvent être reconstruits;
31.2°  prévoir les autres documents et renseignements que doit contenir le dossier de reconstruction d’un véhicule routier visé à l’article 546.2;
32°  établir la forme et le contenu du certificat de vérification mécanique, de la vignette de conformité et du certificat de conformité technique;
33°  identifier des véhicules routiers comme véhicules de loisir, selon leur usage, leur type, leur configuration ou toute autre caractéristique mécanique ou physique, établir des normes et des prohibitions d’utilisation et de circulation des véhicules de loisir sur les chemins publics et en dehors des chemins publics et prévoir l’âge minimum pour la conduite de tels véhicules;
34°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du paragraphe 33°, celles dont la violation constitue une infraction;
35°  déterminer les dispositions d’un règlement concernant les conditions se rattachant à un permis spécial de circulation relatif à une certaine catégorie de véhicules routiers ou d’ensembles de véhicules routiers dont la violation constitue une infraction;
36°  exempter certains véhicules routiers selon leurs catégories ou sous-catégories, selon l’année de leur fabrication ou selon la marque et le modèle attribué par le fabricant de l’obligation d’être munis d’un système de freins de service sur les roues de l’essieu avant;
37°  établir les normes d’entretien des véhicules automobiles visés au titre VIII.1 ainsi que la fréquence et les modalités des vérifications que doit effectuer tout transporteur;
38°  établir les normes et les modalités de la vérification de l’état mécanique d’un véhicule automobile prévue à l’article 519.6, les cas où cette vérification doit être effectuée ainsi que les rapports que doit faire le conducteur d’un tel véhicule;
39°  déterminer les cas où un transporteur visé au titre VIII.1 doit tenir des registres, dossiers ou autres documents ainsi que la forme, le contenu et les règles de conservation de ceux-ci;
40°  déterminer les cas où un conducteur visé au titre VIII.1 est tenu de faire des inscriptions dans le registre de vérification du véhicule qu’il conduit ainsi que la forme, le contenu et les règles de conservation de ce registre;
41°  établir un système de points d’inaptitude à l’égard des transporteurs visés au titre VIII.1, qui comprend:
a)  les catégories de transporteurs visés, ainsi que les conditions et les modalités qui s’y rattachent;
b)  une liste des infractions auxquelles correspond un certain nombre de points d’inaptitude;
c)  le nombre total des points inscrits au dossier d’un transporteur qui entraîne l’envoi d’un avis;
42°  prévoir, aux conditions qu’il détermine, les cas où un véhicule automobile est exempté partiellement ou totalement de l’application des dispositions du titre VIII.1;
43°  prévoir les conditions et les modalités pour la saisie et la vente d’un véhicule automobile en vertu de l’article 519.61;
44°  établir les modalités suivant lesquelles un transporteur est informé par le conducteur dont le permis de conduire ou la classe autorisant la conduite d’un véhicule automobile visé au titre VIII.1 a été modifié, suspendu ou révoqué;
45°  (paragraphe abrogé);
46°  (paragraphe abrogé);
47°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions l’occupant d’un véhicule routier peut y consommer des boissons alcoolisées;
48°  déterminer parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du paragraphe 41°, celles dont la violation constitue une infraction;
49°  prévoir les conditions et les formalités pour la reconnaissance partielle ou totale des programmes de vérification mécanique périodique et obligatoire d’une autre autorité administrative au Canada et aux États-Unis sur des véhicules routiers immatriculés au Québec ou dans le lieu d’origine de ce programme ainsi que les cas où ces véhicules devront être soumis à une vérification mécanique en vertu du présent code.
1986, c. 91, a. 621; 1987, c. 94, a. 93; 1988, c. 68, a. 18; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 230.
621. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir les conditions pour l’apposition, par la Société, d’un numéro d’identification sur un véhicule routier;
2°  établir des normes de fabrication, de vente, d’installation et d’utilisation des phares antibrouillards, des systèmes d’échappement, des pneus et des casques protecteurs;
2.1°  établir les normes, les conditions et les modalités de construction, d’utilisation, de garde, d’entretien, de salubrité et de sécurité relatives aux véhicules routiers affectés au transport des personnes handicapées, établir les normes d’installation et d’utilisation d’équipements et d’accessoires sécuritaires relatives à ces véhicules, et déterminer les personnes et les véhicules routiers qui sont visés par ces normes;
3°  établir les conditions d’installation et d’utilisation de phares blancs à l’arrière de certaines catégories ou sous-catégories de véhicules routiers;
4°  prescrire les lampes, les réflecteurs et les fusées éclairantes que doit contenir un véhicule routier qui circule en dehors d’une cité ou d’une ville et dont la largeur excède 2 mètres;
5°  établir les critères auxquels doit satisfaire un véhicule routier pour être muni de feux jaunes clignotants ou pivotants;
5.1°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions un véhicule d’urgence peut être muni de phares blancs clignotants alternatifs;
6°  établir des normes relatives au nombre, à la couleur, l’intensité, la forme et les dimensions des phares, des feux et des réflecteurs;
7°  établir des normes auxquelles doivent satisfaire les pare-brise et les vitres des véhicules routiers pour assurer la visibilité des conducteurs;
8°  établir des normes de fabrication, d’installation et d’utilisation des panneaux avertisseurs de circulation lente, des drapeaux rouges et des panneaux réfléchissants;
9°  établir les conditions auxquelles l’équitation peut être faite sur les chemins publics;
10°  approuver des appareils servant à mesurer la vitesse d’un véhicule routier et établir la manière dont ces appareils doivent être utilisés;
11°  établir des normes d’utilisation des lampes, des réflecteurs et des fusées éclairantes;
12°  établir le nombre maximal d’heures de conduite et d’heures de travail que peut fournir le conducteur d’un autobus, d’un minibus ou d’un véhicule de commerce ainsi que les conditions et les modalités de prestation de ces heures, prescrire le nombre d’heures de repos que doit prendre le conducteur et établir des normes particulières relatives à l’installation et à l’utilisation d’accessoires et d’équipement sur ces véhicules ainsi que des normes relatives à la conduite de ceux-ci;
12.0.1°  définir les expressions «heures de conduite», «heures de travail» et «heures de repos»;
12.0.2°  établir dans quels cas et à quelles conditions la Société peut accorder au transporteur visé au titre VIII.1 l’autorisation d’augmenter le nombre d’heures de conduite ou d’heures de travail des conducteurs au-delà de celui prévu par règlement;
12.1°  établir la forme, le contenu et les règles de conservation du registre des heures de conduite et des heures de travail que doit tenir le conducteur visé au titre VIII.1;
12.2°  prévoir, aux conditions qu’il détermine, les cas où un conducteur visé au titre VIII.1 est exempté partiellement ou totalement de l’obligation de tenir un registre de ses heures de conduite et de ses heures de travail;
13°  établir des normes d’installation et d’utilisation des dispositifs d’alarme antivol;
14°  établir des normes d’installation et d’utilisation des dispositifs de sécurité pour enfants;
15°  établir des catégories de véhicules automobiles et d’ensemble de véhicules routiers suivant leur chargement, le nombre, le type et la catégorie de leurs essieux, leur configuration eu égard à l’agencement de leurs essieux, les caractéristiques de leurs pneus et de leur suspension ou toute autre caractéristique mécanique ou physique;
16°  établir des catégories d’essieux;
17°  établir, pour les classes de chemins publics, selon les catégories de véhicules automobiles et d’ensemble de véhicules routiers et les catégories d’essieux, des normes de charge par essieu, de masse totale en charge et de dimensions des véhicules automobiles et des ensembles de véhicules routiers avant ou sans chargement;
18°  modifier, en période de dégel, de pluie, d’érosion et d’inondation, les normes établies en vertu du paragraphe 17°;
19°  déterminer la forme et le contenu d’un permis spécial de circulation et désigner une personne habilitée à le délivrer;
20°  fixer les droits exigibles et établir les conditions et les formalités d’obtention d’un permis spécial de circulation ainsi que les conditions se rattachant à ce permis, selon que ce permis est relatif à un véhicule hors normes ou à un véhicule qui sert au transport d’un chargement excédant sa largeur ou sa longueur;
21°  établir des conditions permettant de faire traverser un chemin public à des animaux de ferme sans avoir à se conformer au premier alinéa de l’article 493;
22°  établir des normes relatives à la vente et à l’usage d’huile servant au fonctionnement des freins;
23°  établir des normes d’arrimage des charges et déterminer parmi les dispositions de ce règlement, celles dont la violation constitue une infraction;
24°  prescrire l’installation et l’utilisation d’accessoires sécuritaires pour les autobus et les minibus et en établir les normes d’installation et d’utilisation;
25°  établir les normes de sécurité auxquelles doit satisfaire un véhicule routier pour être autorisé à circuler;
26°  établir des règles concernant la présence et la circulation des convois routiers sur les chemins publics;
27°  prendre les mesures requises pour contrôler les dimensions et la masse d’un véhicule automobile ou d’un ensemble de véhicules routiers qui circule sur un chemin public, y compris son chargement;
28°  déterminer les véhicules routiers soumis à la vérification mécanique en vertu du paragraphe 11° de l’article 521;
29°  établir la fréquence, les normes et les modalités de la vérification mécanique, à l’égard des différents véhicules routiers qui y sont soumis;
30°  déterminer, relativement à la vérification mécanique, les défectuosités mineures et majeures pouvant affecter un véhicule routier;
31°  établir la forme, le contenu, les conditions et les modalités de délivrance des avis visés aux articles 531 et 542;
32°  établir la forme et le contenu du certificat de vérification mécanique et de la vignette de conformité;
33°  identifier des véhicules routiers comme véhicules de loisir, selon leur usage, leur type, leur configuration ou toute autre caractéristique mécanique ou physique, établir des normes et des prohibitions d’utilisation et de circulation des véhicules de loisir sur les chemins publics et en dehors des chemins publics et prévoir l’âge minimum pour la conduite de tels véhicules;
34°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du paragraphe 33°, celles dont la violation constitue une infraction;
35°  déterminer les dispositions d’un règlement concernant les conditions se rattachant à un permis spécial de circulation relatif à une certaine catégorie d’ensemble de véhicules routiers dont la violation constitue une infraction;
36°  exempter certains véhicules routiers selon leurs catégories ou sous-catégories, selon l’année de leur fabrication ou selon la marque et le modèle attribué par le fabricant de l’obligation d’être munis d’un système de freins de service sur les roues de l’essieu avant;
37°  établir les normes d’entretien des véhicules automobiles visés au titre VIII.1 ainsi que la fréquence et les modalités des vérifications que doit effectuer tout transporteur;
38°  établir les normes et les modalités de la vérification de l’état mécanique d’un véhicule automobile prévue à l’article 519.6, les cas où cette vérification doit être effectuée ainsi que les rapports que doit faire le conducteur d’un tel véhicule;
39°  déterminer les cas où un transporteur visé au titre VIII.1 doit tenir des registres, dossiers ou autres documents ainsi que la forme, le contenu et les règles de conservation de ceux-ci;
40°  déterminer les cas où un conducteur visé au titre VIII.1 est tenu de faire des inscriptions dans le registre de vérification du véhicule qu’il conduit ainsi que la forme, le contenu et les règles de conservation de ce registre;
41°  établir un système de points d’inaptitude à l’égard des transporteurs visés au titre VIII.1, qui comprend:
a)  les catégories de transporteurs visés, ainsi que les conditions et les modalités qui s’y rattachent;
b)  une liste des infractions auxquelles correspond un certain nombre de points d’inaptitude;
c)  le nombre total des points inscrits au dossier d’un transporteur qui entraîne l’envoi d’un avis;
42°  prévoir, aux conditions qu’il détermine, les cas où un véhicule automobile est exempté partiellement ou totalement de l’application des dispositions du titre VIII.1;
43°  prévoir les conditions et les modalités pour la saisie et la vente d’un véhicule automobile en vertu de l’article 519.61;
44°  établir les modalités suivant lesquelles un transporteur est informé par le conducteur dont le permis de conduire ou la classe autorisant la conduite d’un véhicule automobile visé au titre VIII.1 a été modifié, suspendu ou révoqué;
45°  établir, selon les types de transporteurs qu’il détermine, les cas où un transporteur agit sous la responsabilité d’un autre transporteur au sens du premier sous-alinéa du premier alinéa de l’article 519.2, ainsi que définir l’expression «transporte habituellement des personnes ou des biens» qui est mentionnée à ce sous-alinéa;
46°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions les dispositions du présent code s’appliquent sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers;
47°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions l’occupant d’un véhicule routier peut y consommer des boissons alcoolisées;
48°  déterminer parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du paragraphe 41°, celles dont la violation constitue une infraction.
1986, c. 91, a. 621; 1987, c. 94, a. 93; 1988, c. 68, a. 18; 1990, c. 19, a. 11.
621. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir les conditions pour l’apposition, par la Régie, d’un numéro d’identification sur un véhicule routier;
2°  établir des normes de fabrication, de vente, d’installation et d’utilisation des phares antibrouillards, des systèmes d’échappement, des pneus et des casques protecteurs;
2.1°  établir les normes, les conditions et les modalités de construction, d’utilisation, de garde, d’entretien, de salubrité et de sécurité relatives aux véhicules routiers affectés au transport des personnes handicapées, établir les normes d’installation et d’utilisation d’équipements et d’accessoires sécuritaires relatives à ces véhicules, et déterminer les personnes et les véhicules routiers qui sont visés par ces normes;
3°  établir les conditions d’installation et d’utilisation de phares blancs à l’arrière de certaines catégories ou sous-catégories de véhicules routiers;
4°  prescrire les lampes, les réflecteurs et les fusées éclairantes que doit contenir un véhicule routier qui circule en dehors d’une cité ou d’une ville et dont la largeur excède 2 mètres;
5°  établir les critères auxquels doit satisfaire un véhicule routier pour être muni de feux jaunes clignotants ou pivotants;
5.1°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions un véhicule d’urgence peut être muni de phares blancs clignotants alternatifs;
6°  établir des normes relatives au nombre, à la couleur, l’intensité, la forme et les dimensions des phares, des feux et des réflecteurs;
7°  établir des normes auxquelles doivent satisfaire les pare-brise et les vitres des véhicules routiers pour assurer la visibilité des conducteurs;
8°  établir des normes de fabrication, d’installation et d’utilisation des panneaux avertisseurs de circulation lente, des drapeaux rouges et des panneaux réfléchissants;
9°  établir les conditions auxquelles l’équitation peut être faite sur les chemins publics;
10°  approuver des appareils servant à mesurer la vitesse d’un véhicule routier et établir la manière dont ces appareils doivent être utilisés;
11°  établir des normes d’utilisation des lampes, des réflecteurs et des fusées éclairantes;
12°  établir le nombre maximal d’heures de conduite et d’heures de travail que peut fournir le conducteur d’un autobus, d’un minibus ou d’un véhicule de commerce ainsi que les conditions et les modalités de prestation de ces heures, prescrire le nombre d’heures de repos que doit prendre le conducteur et établir des normes particulières relatives à l’installation et à l’utilisation d’accessoires et d’équipement sur ces véhicules ainsi que des normes relatives à la conduite de ceux-ci;
12.0.1°  définir les expressions «heures de conduite», «heures de travail» et «heures de repos»;
12.0.2°  établir dans quels cas et à quelles conditions la Régie peut accorder au transporteur visé au titre VIII.1 l’autorisation d’augmenter le nombre d’heures de conduite ou d’heures de travail des conducteurs au-delà de celui prévu par règlement;
12.1°  établir la forme, le contenu et les règles de conservation du registre des heures de conduite et des heures de travail que doit tenir le conducteur visé au titre VIII.1;
12.2°  prévoir, aux conditions qu’il détermine, les cas où un conducteur visé au titre VIII.1 est exempté partiellement ou totalement de l’obligation de tenir un registre de ses heures de conduite et de ses heures de travail;
13°  établir des normes d’installation et d’utilisation des dispositifs d’alarme antivol;
14°  établir des normes d’installation et d’utilisation des dispositifs de sécurité pour enfants;
15°  établir des catégories de véhicules automobiles et d’ensemble de véhicules routiers suivant leur chargement, le nombre, le type et la catégorie de leurs essieux, leur configuration eu égard à l’agencement de leurs essieux, les caractéristiques de leurs pneus et de leur suspension ou toute autre caractéristique mécanique ou physique;
16°  établir des catégories d’essieux;
17°  établir, pour les classes de chemins publics, selon les catégories de véhicules automobiles et d’ensemble de véhicules routiers et les catégories d’essieux, des normes de charge par essieu, de masse totale en charge et de dimensions des véhicules automobiles et des ensembles de véhicules routiers avant ou sans chargement;
18°  modifier, en période de dégel, de pluie, d’érosion et d’inondation, les normes établies en vertu du paragraphe 17°;
19°  déterminer la forme et le contenu d’un permis spécial de circulation et désigner une personne habilitée à le délivrer;
20°  fixer les droits exigibles et établir les conditions et les formalités d’obtention d’un permis spécial de circulation ainsi que les conditions se rattachant à ce permis, selon que ce permis est relatif à un véhicule hors normes ou à un véhicule qui sert au transport d’un chargement excédant sa largeur ou sa longueur;
21°  établir des conditions permettant de faire traverser un chemin public à des animaux de ferme sans avoir à se conformer au premier alinéa de l’article 493;
22°  établir des normes relatives à la vente et à l’usage d’huile servant au fonctionnement des freins;
23°  établir des normes d’arrimage des charges et déterminer parmi les dispositions de ce règlement, celles dont la violation constitue une infraction;
24°  prescrire l’installation et l’utilisation d’accessoires sécuritaires pour les autobus et les minibus et en établir les normes d’installation et d’utilisation;
25°  établir les normes de sécurité auxquelles doit satisfaire un véhicule routier pour être autorisé à circuler;
26°  établir des règles concernant la présence et la circulation des convois routiers sur les chemins publics;
27°  prendre les mesures requises pour contrôler les dimensions et la masse d’un véhicule automobile ou d’un ensemble de véhicules routiers qui circule sur un chemin public, y compris son chargement;
28°  déterminer les véhicules routiers soumis à la vérification mécanique en vertu du paragraphe 11° de l’article 521;
29°  établir la fréquence, les normes et les modalités de la vérification mécanique, à l’égard des différents véhicules routiers qui y sont soumis;
30°  déterminer, relativement à la vérification mécanique, les défectuosités mineures et majeures pouvant affecter un véhicule routier;
31°  établir la forme, le contenu, les conditions et les modalités de délivrance des avis visés aux articles 531 et 542;
32°  établir la forme et le contenu du certificat de vérification mécanique et de la vignette de conformité;
33°  identifier des véhicules routiers comme véhicules de loisir, selon leur usage, leur type, leur configuration ou toute autre caractéristique mécanique ou physique, établir des normes et des prohibitions d’utilisation et de circulation des véhicules de loisir sur les chemins publics et en dehors des chemins publics et prévoir l’âge minimum pour la conduite de tels véhicules;
34°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du paragraphe 33°, celles dont la violation constitue une infraction;
35°  déterminer les dispositions d’un règlement concernant les conditions se rattachant à un permis spécial de circulation relatif à une certaine catégorie d’ensemble de véhicules routiers dont la violation constitue une infraction;
36°  exempter certains véhicules routiers selon leurs catégories ou sous-catégories, selon l’année de leur fabrication ou selon la marque et le modèle attribué par le fabricant de l’obligation d’être munis d’un système de freins de service sur les roues de l’essieu avant;
37°  établir les normes d’entretien des véhicules automobiles visés au titre VIII.1 ainsi que la fréquence et les modalités des vérifications que doit effectuer tout transporteur;
38°  établir les normes et les modalités de la vérification de l’état mécanique d’un véhicule automobile prévue à l’article 519.6, les cas où cette vérification doit être effectuée ainsi que les rapports que doit faire le conducteur d’un tel véhicule;
39°  déterminer les cas où un transporteur visé au titre VIII.1 doit tenir des registres, dossiers ou autres documents ainsi que la forme, le contenu et les règles de conservation de ceux-ci;
40°  déterminer les cas où un conducteur visé au titre VIII.1 est tenu de faire des inscriptions dans le registre de vérification du véhicule qu’il conduit ainsi que la forme, le contenu et les règles de conservation de ce registre;
41°  établir un système de points d’inaptitude à l’égard des transporteurs visés au titre VIII.1, qui comprend:
a)  les catégories de transporteurs visés, ainsi que les conditions et les modalités qui s’y rattachent;
b)  une liste des infractions auxquelles correspond un certain nombre de points d’inaptitude;
c)  le nombre total des points inscrits au dossier d’un transporteur qui entraîne l’envoi d’un avis;
42°  prévoir, aux conditions qu’il détermine, les cas où un véhicule automobile est exempté partiellement ou totalement de l’application des dispositions du titre VIII.1;
43°  prévoir les conditions et les modalités pour la saisie et la vente d’un véhicule automobile en vertu de l’article 519.61;
44°  établir les modalités suivant lesquelles un transporteur est informé par le conducteur dont le permis de conduire ou la classe autorisant la conduite d’un véhicule automobile visé au titre VIII.1 a été modifié, suspendu ou révoqué;
45°  établir, selon les types de transporteurs qu’il détermine, les cas où un transporteur agit sous la responsabilité d’un autre transporteur au sens du premier sous-alinéa du premier alinéa de l’article 519.2, ainsi que définir l’expression «transporte habituellement des personnes ou des biens» qui est mentionnée à ce sous-alinéa;
46°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions les dispositions du présent code s’appliquent sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers;
47°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions l’occupant d’un véhicule routier peut y consommer des boissons alcoolisées;
48°  déterminer parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du paragraphe 41°, celles dont la violation constitue une infraction.
1986, c. 91, a. 621; 1987, c. 94, a. 93; 1988, c. 68, a. 18.
621. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir les conditions pour l’apposition, par la Régie, d’un numéro d’identification sur un véhicule routier;
2°  établir des normes de fabrication, de vente, d’installation et d’utilisation des phares antibrouillards, des systèmes d’échappement, des pneus et des casques protecteurs;
2.1°  établir les normes, les conditions et les modalités de construction, d’utilisation, de garde, d’entretien, de salubrité et de sécurité relatives aux véhicules routiers affectés au transport des personnes handicapées, établir les normes d’installation et d’utilisation d’équipements et d’accessoires sécuritaires relatives à ces véhicules, et déterminer les personnes et les véhicules routiers qui sont visés par ces normes;
3°  établir les conditions d’installation et d’utilisation de phares blancs à l’arrière de certaines catégories ou sous-catégories de véhicules routiers;
4°  prescrire les lampes, les réflecteurs et les fusées éclairantes que doit contenir un véhicule routier qui circule en dehors d’une cité ou d’une ville et dont la largeur excède 2 mètres;
5°  établir les critères auxquels doit satisfaire un véhicule routier pour être muni de feux jaunes clignotants ou pivotants;
5.1°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions un véhicule d’urgence peut être muni de phares blancs clignotants alternatifs;
6°  établir des normes relatives au nombre, à la couleur, l’intensité, la forme et les dimensions des phares, des feux et des réflecteurs;
7°  établir des normes auxquelles doivent satisfaire les pare-brise et les vitres des véhicules routiers pour assurer la visibilité des conducteurs;
8°  établir des normes de fabrication, d’installation et d’utilisation des panneaux avertisseurs de circulation lente, des drapeaux rouges et des panneaux réfléchissants;
9°  établir les conditions auxquelles l’équitation peut être faite sur les chemins publics;
10°  approuver des appareils servant à mesurer la vitesse d’un véhicule routier et établir la manière dont ces appareils doivent être utilisés;
11°  établir des normes d’utilisation des lampes, des réflecteurs et des fusées éclairantes;
12°  établir le nombre maximal d’heures de conduite et d’heures de travail que peut fournir le conducteur d’un autobus, d’un minibus ou d’un véhicule de commerce ainsi que les conditions et les modalités de prestation de ces heures et établir des normes particulières relatives à l’installation et à l’utilisation d’accessoires et d’équipement sur ces véhicules ainsi que des normes relatives à la conduite de ceux-ci;
12.1°  établir la forme, le contenu et les règles de conservation du registre des heures de conduite et des heures de travail que doit tenir le conducteur visé au titre VIII.1;
12.2°  prévoir, aux conditions qu’il détermine, les cas où un conducteur visé au titre VIII.1 est exempté partiellement ou totalement de l’obligation de tenir un registre de ses heures de conduite et de ses heures de travail;
13°  établir des normes d’installation et d’utilisation des dispositifs d’alarme antivol;
14°  établir des normes d’installation et d’utilisation des dispositifs de sécurité pour enfants;
15°  établir des catégories de véhicules automobiles et d’ensemble de véhicules routiers suivant leur chargement, le nombre, le type et la catégorie de leurs essieux, leur configuration eu égard à l’agencement de leurs essieux, les caractéristiques de leurs pneus et de leur suspension ou toute autre caractéristique mécanique ou physique;
16°  établir des catégories d’essieux;
17°  établir, pour les classes de chemins publics, selon les catégories de véhicules automobiles et d’ensemble de véhicules routiers et les catégories d’essieux, des normes de charge par essieu, de masse totale en charge et de dimensions des véhicules automobiles et des ensembles de véhicules routiers avant ou sans chargement;
18°  modifier, en période de dégel, de pluie, d’érosion et d’inondation, les normes établies en vertu du paragraphe 17°;
19°  déterminer la forme et le contenu d’un permis spécial de circulation et désigner une personne habilitée à le délivrer;
20°  fixer les droits exigibles et établir les conditions et les formalités d’obtention d’un permis spécial de circulation ainsi que les conditions se rattachant à ce permis, selon que ce permis est relatif à un véhicule hors normes ou à un véhicule qui sert au transport d’un chargement excédant sa largeur ou sa longueur;
21°  établir des conditions permettant de faire traverser un chemin public à des animaux de ferme sans avoir à se conformer au premier alinéa de l’article 493;
22°  établir des normes relatives à la vente et à l’usage d’huile servant au fonctionnement des freins;
23°  établir des normes d’arrimage des charges et déterminer parmi les dispositions de ce règlement, celles dont la violation constitue une infraction;
24°  prescrire l’installation et l’utilisation d’accessoires sécuritaires pour les autobus et les minibus et en établir les normes d’installation et d’utilisation;
25°  établir les normes de sécurité auxquelles doit satisfaire un véhicule routier pour être autorisé à circuler;
26°  établir des règles concernant la présence et la circulation des convois routiers sur les chemins publics;
27°  prendre les mesures requises pour contrôler les dimensions et la masse d’un véhicule automobile ou d’un ensemble de véhicules routiers qui circule sur un chemin public, y compris son chargement;
28°  déterminer les véhicules routiers soumis à la vérification mécanique en vertu du paragraphe 11° de l’article 521;
29°  établir la fréquence, les normes et les modalités de la vérification mécanique, à l’égard des différents véhicules routiers qui y sont soumis;
30°  déterminer, relativement à la vérification mécanique, les défectuosités mineures et majeures pouvant affecter un véhicule routier;
31°  établir la forme, le contenu, les conditions et les modalités de délivrance des avis visés aux articles 531 et 542;
32°  établir la forme et le contenu du certificat de vérification mécanique et de la vignette de conformité;
33°  identifier des véhicules routiers comme véhicules de loisir, selon leur usage, leur type, leur configuration ou toute autre caractéristique mécanique ou physique, établir des normes et des prohibitions d’utilisation et de circulation des véhicules de loisir sur les chemins publics et en dehors des chemins publics et prévoir l’âge minimum pour la conduite de tels véhicules;
34°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du paragraphe 33°, celles dont la violation constitue une infraction;
35°  déterminer les dispositions d’un règlement concernant les conditions se rattachant à un permis spécial de circulation relatif à une certaine catégorie d’ensemble de véhicules routiers dont la violation constitue une infraction;
36°  exempter certains véhicules routiers selon leurs catégories ou sous-catégories, selon l’année de leur fabrication ou selon la marque et le modèle attribué par le fabricant de l’obligation d’être munis d’un système de freins de service sur les roues de l’essieu avant;
37°  établir les normes d’entretien des véhicules automobiles visés au titre VIII.1 ainsi que la fréquence et les modalités des vérifications que doit effectuer tout transporteur;
38°  établir les normes et les modalités de la vérification de l’état mécanique d’un véhicule automobile prévue à l’article 519.6, les cas où cette vérification doit être effectuée ainsi que les rapports que doit faire le conducteur d’un tel véhicule;
39°  déterminer les cas où un transporteur visé au titre VIII.1 doit tenir des registres, dossiers ou autres documents ainsi que la forme, le contenu et les règles de conservation de ceux-ci;
40°  déterminer les cas où un conducteur visé au titre VIII.1 est tenu de faire des inscriptions dans le registre de vérification du véhicule qu’il conduit ainsi que la forme, le contenu et les règles de conservation de ce registre;
41°  établir un système de points d’inaptitude à l’égard des transporteurs visés au titre VIII.1, qui comprend:
a)  les catégories de transporteurs visés, ainsi que les conditions et les modalités qui s’y rattachent;
b)  une liste des infractions auxquelles correspond un certain nombre de points d’inaptitude;
c)  le nombre total des points inscrits au dossier d’un transporteur qui entraîne l’envoi d’un avis;
42°  prévoir, aux conditions qu’il détermine, les cas où un véhicule automobile est exempté partiellement ou totalement de l’application des dispositions du titre VIII.1;
43°  prévoir les conditions et les modalités pour la saisie et la vente d’un véhicule automobile en vertu de l’article 519.61;
44°  établir les modalités suivant lesquelles un transporteur est informé par le conducteur dont le permis de conduire ou la classe autorisant la conduite d’un véhicule automobile visé au titre VIII.1 a été modifié, suspendu ou révoqué;
45°  établir, selon les types de transporteurs qu’il détermine, les cas où un transporteur agit sous la responsabilité d’un autre transporteur au sens du premier sous-alinéa du premier alinéa de l’article 519.2, ainsi que définir l’expression «transporte habituellement des personnes ou des biens» qui est mentionnée à ce sous-alinéa;
46°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions les dispositions du présent code s’appliquent sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers;
47°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions l’occupant d’un véhicule routier peut y consommer des boissons alcoolisées;
48°  déterminer parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du paragraphe 41°, celles dont la violation constitue une infraction.
1986, c. 91, a. 621; 1987, c. 94, a. 93.
621. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir les conditions pour l’apposition, par la Régie, d’un numéro d’identification sur un véhicule routier;
2°  établir des normes de fabrication, de vente, d’installation et d’utilisation des phares antibrouillards, des systèmes d’échappement, des pneus et des casques protecteurs;
3°  établir les conditions d’installation et d’utilisation de phares blancs à l’arrière de certaines catégories ou sous-catégories de véhicules routiers;
4°  prescrire les lampes, les réflecteurs et les fusées éclairantes que doit contenir un véhicule routier qui circule en dehors d’une cité ou d’une ville et dont la largeur excède 2 mètres;
5°  établir les critères auxquels doit satisfaire un véhicule routier pour être muni de feux jaunes clignotants ou pivotants;
6°  établir des normes relatives au nombre, à la couleur, l’intensité, la forme et les dimensions des phares, des feux et des réflecteurs;
7°  établir des normes auxquelles doivent satisfaire les pare-brise et les vitres des véhicules routiers pour assurer la visibilité des conducteurs;
8°  établir des normes de fabrication, d’installation et d’utilisation des panneaux avertisseurs de circulation lente, des drapeaux rouges et des panneaux réfléchissants;
9°  établir les conditions auxquelles l’équitation est permise sur les chemins publics et déterminer les endroits des chemins publics où l’équitation peut être autorisée;
10°  approuver des appareils servant à mesurer la vitesse d’un véhicule routier et établir la manière dont ces appareils doivent être utilisés;
11°  établir des normes d’utilisation des lampes, des réflecteurs et des fusées éclairantes;
12°  prévoir des périodes de temps maximales de conduite des autobus, des minibus et des véhicules de commerce et établir des normes particulières relatives à l’installation et l’utilisation d’accessoires et d’équipement sur ces véhicules ainsi que des normes relatives à la conduite de ceux-ci;
13°  établir des normes d’installation et d’utilisation des dispositifs d’alarme antivol;
14°  établir des normes d’installation et d’utilisation des dispositifs de sécurité pour enfants;
15°  établir des catégories de véhicules automobiles et d’ensemble de véhicules routiers suivant leur chargement, le nombre, le type et la catégorie de leurs essieux, leur configuration eu égard à l’agencement de leurs essieux, les caractéristiques de leurs pneus et de leur suspension ou toute autre caractéristique mécanique ou physique;
16°  établir des catégories d’essieux;
17°  établir, pour les classes de chemins publics, selon les catégories de véhicules automobiles et d’ensemble de véhicules routiers et les catégories d’essieux, des normes de charge par essieu, de masse totale en charge et de dimensions des véhicules automobiles et des ensembles de véhicules routiers avant ou sans chargement;
18°  modifier, en période de dégel, de pluie, d’érosion et d’inondation, les normes établies en vertu du paragraphe 17°;
19°  déterminer la forme et le contenu d’un permis spécial de circulation et désigner une personne habilitée à le délivrer;
20°  fixer les droits exigibles et établir les conditions et les formalités d’obtention d’un permis spécial de circulation ainsi que les conditions se rattachant à ce permis, selon que ce permis est relatif à un véhicule hors normes ou à un véhicule qui sert au transport d’un chargement excédant sa largeur ou sa longueur;
21°  établir des conditions permettant de faire traverser un chemin public à des animaux de ferme sans avoir à se conformer au premier alinéa de l’article 493;
22°  établir des normes relatives à la vente et à l’usage d’huile servant au fonctionnement des freins;
23°  établir des normes d’arrimage des charges et déterminer parmi les dispositions de ce règlement, celles dont la violation constitue une infraction;
24°  prescrire l’installation et l’utilisation d’accessoires sécuritaires pour les autobus et les minibus et en établir les normes d’installation et d’utilisation;
25°  établir les normes de sécurité auxquelles doit satisfaire un véhicule routier pour être autorisé à circuler;
26°  établir des règles concernant la présence et la circulation des convois routiers sur les chemins publics;
27°  prendre les mesures requises pour contrôler les dimensions et la masse d’un véhicule automobile ou d’un ensemble de véhicules routiers qui circule sur un chemin public, y compris son chargement;
28°  déterminer les véhicules routiers soumis à la vérification mécanique en vertu du paragraphe 11° de l’article 521;
29°  établir la fréquence, les normes et les modalités de la vérification mécanique, à l’égard des différents véhicules routiers qui y sont soumis;
30°  déterminer, relativement à la vérification mécanique, les défectuosités mineures et majeures pouvant affecter un véhicule routier;
31°  établir la forme, le contenu, les conditions et les modalités de délivrance des avis visés aux articles 531 et 542;
32°  établir la forme et le contenu du certificat de vérification mécanique et de la vignette de conformité;
33°  identifier des véhicules routiers comme véhicules de loisir, selon leur usage, leur type, leur configuration ou toute autre caractéristique mécanique ou physique, établir des normes et des prohibitions d’utilisation et de circulation des véhicules de loisir sur les chemins publics et en dehors des chemins publics et prévoir l’âge minimum pour la conduite de tels véhicules;
34°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du paragraphe 33°, celles dont la violation constitue une infraction;
35°  déterminer les dispositions d’un règlement concernant les conditions se rattachant à un permis spécial de circulation relatif à une certaine catégorie d’ensemble de véhicules routiers dont la violation constitue une infraction;
36°  exempter certains véhicules routiers selon leurs catégories ou sous-catégories, selon l’année de leur fabrication ou selon la marque et le modèle attribué par le fabricant de l’obligation d’être munis d’un système de freins de service sur les roues de l’essieu avant.
1986, c. 91, a. 621.