C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
87. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 87; 1986, c. 91, a. 674.
87. La personne qui conduit un véhicule routier ou un cyclomoteur sur un chemin public doit avoir avec elle, en plus des documents visés dans l’article 32, son permis de conduire, son permis d’apprenti-conducteur, son certificat de compétence ou son permis restreint.
1981, c. 7, a. 87.