C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
563. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 563; 1986, c. 91, a. 674.
563. Un règlement ne peut être adopté par le gouvernement, en vertu du présent code, que moyennant un préavis de trente jours publié à la Gazette officielle du Québec. Ce préavis doit reproduire le texte du projet de règlement.
Après adoption, ce règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d’un avis de cette adoption ou, s’il a été modifié, le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec du règlement tel qu’il a été adopté, ou à toute date ultérieure mentionnée dans l’avis ou dans le règlement.
1981, c. 7, a. 563.