C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
480. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 480; 1986, c. 91, a. 674.
480. Lorsqu’une personne commet une infraction au présent code, l’agent de la paix lui remet un billet d’infraction ou le dépose en un endroit apparent du véhicule; ce billet indique notamment la nature de l’infraction reprochée.
S’il s’agit d’une infraction visée dans un décret du Procureur général suivant l’article 510, le billet doit également faire mention du montant de l’amende minimum et, le cas échéant, du nombre de points d’inaptitude qu’entraîne une condamnation, et indiquer que l’amende est payable sans frais au poursuivant dans les dix jours suivants.
1981, c. 7, a. 480.