C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
424. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 424; 1986, c. 91, a. 674.
424. Un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’un véhicule routier ou un ensemble de véhicules routiers est utilisé pour le transport d’une matière dangereuse est autorisé à en faire l’inspection.
1981, c. 7, a. 424.