C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
400. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 400; 1986, c. 91, a. 674.
400. Lorsque la chaussée comporte une piste ou une bande cyclable, le conducteur d’une bicyclette doit l’emprunter.
1981, c. 7, a. 400.