C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
389.2. (Remplacé).
1986, c. 12, a. 10; 1986, c. 91, a. 674.
389.2. Nul ne peut mettre en marche les feux intermittents prévus à l’article 207 lorsque le véhicule qui est muni de ces feux n’est pas utilisé pour effectuer un transport visé à l’article 386.
1986, c. 12, a. 10.