C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
376. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 376; 1986, c. 91, a. 674.
376. La décision du ministre des Transports prévaut sur toute disposition d’un règlement adopté par une municipalité.
Dans le cas visé dans le premier alinéa de l’article 375, la municipalité doit, sur avis du ministre et dans le délai que celui-ci indique, faire enlever la signalisation qu’elle a placée; à défaut, le ministre peut y procéder aux frais de cette municipalité, à l’expiration du délai de quarante-huit heures donné à cet effet.
1981, c. 7, a. 376.