C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
308. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 308; 1986, c. 91, a. 674.
308. Sauf en cas de nécessité, nul ne peut abandonner un véhicule routier sur un chemin public ou sur une propriété gouvernementale.
1981, c. 7, a. 308.