277. Nul ne peut conduire sur un chemin public un véhicule de promenade dans lequel a pris place, à l’avant, un passager âgé de plus de cinq ans et moins de seize ans, qui n’est pas visé dans l’article 454, à moins que ce passager ne porte et ne boucle correctement la ceinture de sécurité dont est équipée la place qu’il occupe.