C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
215. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 215; 1986, c. 91, a. 674.
215. Les phares blancs prescrits à la présente section doivent être ajustables et solidement fixés au véhicule.
Ils doivent être placés symétriquement, à la même hauteur et être ajustés de façon à donner, dans des conditions atmosphériques normales et sur une route horizontale, un éclairage permettant au conducteur de distinguer une personne ou un objet à une distance de 150 m.
Dans le cas d’un cyclomoteur, l’éclairage doit permettre au conducteur de distinguer une personne ou un objet à une distance de 90 m.
1981, c. 7, a. 215.