C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
2. (Abrogé).
1981, c. 7, a. 2; 1986, c. 91, a. 674.
2. Aux fins du présent code, le propriétaire d’un véhicule routier est celui qui l’acquiert ou le possède en vertu d’un titre de propriété, en vertu d’un titre assorti d’une condition ou d’un terme qui lui donne le droit d’en devenir propriétaire, ou en vertu d’un titre qui lui donne le droit d’en jouir comme propriétaire à charge de rendre.
Est également considérée comme propriétaire d’un véhicule routier, la personne qui loue un véhicule routier pour une période d’au moins un an.
1981, c. 7, a. 2.