C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
155. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 155; 1986, c. 91, a. 674.
155. Lorsque la Régie suspend un permis, une immatriculation ou le droit de les obtenir en vertu de l’article 152, elle ne doit révoquer cette suspension que lorsque le titulaire lui fournit une garantie conforme à l’article 156 de satisfaire à tout jugement découlant de l’accident ou une preuve d’exonération ou d’acquittement de toute réclamation découlant de l’accident jusqu’à concurrence du montant applicable.
1981, c. 7, a. 155.