C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
657. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 193, a. 696; 1968, c. 55, a. 5; 1982, c. 32, a. 75.
657. Des copies certifiées de ces règlements sont transmises au gouvernement, accompagnées d’une requête demandant leur approbation, ainsi que l’émission d’une proclamation décrétant leur mise en vigueur.
Le gouvernement peut exiger du conseil de chacune des deux municipalités tous les documents, actes d’accord ou renseignements qu’il juge nécessaires pour s’assurer de l’opportunité ou de l’inopportunité des règlements; et les fonctionnaires ou employés de chacune des deux municipalités sont tenus de les lui fournir.
S. R. 1964, c. 193, a. 696; 1968, c. 55, a. 5.