C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
653. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 692; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 74; 1989, c. 52, a. 122.
653. Dès que le conseil a, par règlement, établi une Cour municipale et qu’un juge municipal a été nommé en la manière prévue par la présente loi, nul juge de la Cour du Québec, sous réserve de la juridiction exclusive de cette cour à l’égard des personnes âgées de moins de 18 ans, ou nul juge de paix ne peut, comme tel, connaître des infractions à la présente loi, à la charte ou aux règlements du conseil, à moins que le juge municipal ne renvoie la cause devant un tel juge.
S. R. 1964, c. 193, a. 692; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 74.
653. Dès que le conseil a, par règlement, établi une Cour municipale et qu’un juge municipal a été nommé en la manière prévue par la présente loi, nul juge de la Cour provinciale ou juge de paix ne peut, comme tel, connaître des infractions à la présente loi, à la charte ou aux règlements du conseil.
S. R. 1964, c. 193, a. 692; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.