C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
647. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 686; 1990, c. 4, a. 203.
647. Lorsqu’une amende a été encourue par une corporation, association ou société reconnue par la loi, cette amende et les frais peuvent être prélevés par la saisie et la vente des biens et effets de la corporation, association ou société, en vertu d’un bref d’exécution émis par la cour; la procédure se fait sur ce bref de la manière prescrite pour les saisies-exécutions en matière civile.
S. R. 1964, c. 193, a. 686.