C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
594. S’il n’a pas été satisfait au jugement dans les deux mois après la notification qui en a été faite au bureau du conseil, ou à l’expiration du délai accordé par le tribunal ou convenu entre les parties, la personne qui l’a obtenu peut, sur production de la preuve de notification, donner ses instructions à un huissier pour qu’il procède à l’exécution contre la municipalité. L’huissier dépose l’avis d’exécution au greffe du tribunal, dans le dossier concerné.
S. R. 1964, c. 193, a. 631; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
594. S’il n’a pas été satisfait au jugement dans les deux mois après la signification qui en a été faite au bureau du conseil, ou à l’expiration du délai accordé par le tribunal ou convenu entre les parties, la personne qui l’a obtenu peut, sur production du rapport de la signification, faire émettre par le tribunal, un bref d’exécution contre la municipalité, rapportable devant ce même tribunal aussitôt après le prélèvement du montant du jugement et des frais.
S. R. 1964, c. 193, a. 631.