C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
579. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 616; 1990, c. 4, a. 184.
579. Le demandeur ou le plaignant qui a été débouté avec dépens de sa plainte est passible d’emprisonnement à défaut de paiement des frais, de la manière prescrite en l’article 578, sauf dans les cas où il est autrement prescrit.
S. R. 1964, c. 193, a. 616.