C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
571. Le conseil ne peut sans l’autorisation du gouvernement prendre, par voie d’expropriation, les propriétés suivantes:
1°  les propriétés appartenant à l’État ou tenues en fiducie pour son usage;
2°  celles occupées par le gouvernement fédéral ou le gouvernement du Québec;
3°  celles possédées ou occupées par des compagnies de chemins de fer, des fabriques ou des institutions ou corporations religieuses, charitables ou d’éducation;
4°  les cimetières, les évêchés, les presbytères et leurs dépendances;
5°  celles qui sont nécessaires pour l’exploitation d’une entreprise visée à l’un ou l’autre des articles 17.1 et 111 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C‐47.1).
S. R. 1964, c. 193, a. 606; 1999, c. 40, a. 51; 2006, c. 31, a. 29.
571. Le conseil ne peut sans l’autorisation du gouvernement prendre, par voie d’expropriation, les propriétés suivantes:
1°  Les propriétés appartenant à l’État ou tenues en fiducie pour son usage;
2°  Celles occupées par le gouvernement fédéral ou le gouvernement du Québec;
3°  Celles possédées ou occupées par des compagnies de chemins de fer, des fabriques ou des institutions ou corporations religieuses, charitables ou d’éducation;
4°  Les cimetières, les évêchés, les presbytères et leurs dépendances.
S. R. 1964, c. 193, a. 606; 1999, c. 40, a. 51.
571. Le conseil ne peut sans l’autorisation du gouvernement prendre, par voie d’expropriation, les propriétés suivantes:
1°  Les propriétés appartenant à Sa Majesté ou tenues en fidéicommis pour son usage;
2°  Celles occupées par le gouvernement fédéral ou le gouvernement du Québec;
3°  Celles possédées ou occupées par des compagnies de chemins de fer, des fabriques ou des institutions ou corporations religieuses, charitables ou d’éducation;
4°  Les cimetières, les évêchés, les presbytères et leurs dépendances.
S. R. 1964, c. 193, a. 606.