C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
542.6. (Abrogé).
1984, c. 27, a. 50; 1985, c. 27, a. 32; 1996, c. 2, a. 198; 1996, c. 77, a. 19; 1999, c. 59, a. 6; 2005, c. 6, a. 194.
542.6. Le conseil peut, aux fins mentionnées dans les articles 542.4 à 542.5.2, établir des catégories d’immeubles et de travaux.
Le conseil peut combiner les catégories prévues par le premier alinéa. Il peut établir des conditions différentes selon les catégories et combinaisons de catégories, et décréter qu’une subvention n’est accordée qu’à l’égard de l’une ou plusieurs d’entre elles.
Le conseil peut se prévaloir des deux premiers alinéas d’une façon différente selon les secteurs du territoire de la municipalité qu’il détermine.
Le conseil d’une municipalité dont le territoire comprend plusieurs «centres-villes» en vertu d’un programme particulier d’urbanisme peut de plus se prévaloir des deux premiers alinéas d’une façon différente à l’égard de chacun d’eux, aux fins de l’article 542.4.
1984, c. 27, a. 50; 1985, c. 27, a. 32; 1996, c. 2, a. 198; 1996, c. 77, a. 19; 1999, c. 59, a. 6.
542.6. Le conseil peut, aux fins mentionnées dans les articles 542.4 et 542.5, établir des catégories d’immeubles et de travaux.
Le conseil peut combiner les catégories prévues par le premier alinéa. Il peut établir des conditions différentes selon les catégories et combinaisons de catégories, et décréter qu’une subvention n’est accordée qu’à l’égard de l’une ou plusieurs d’entre elles.
Le conseil peut se prévaloir des deux premiers alinéas d’une façon différente selon les secteurs du territoire de la municipalité qu’il détermine.
Le conseil d’une municipalité dont le territoire comprend plusieurs «centres-villes» en vertu d’un programme particulier d’urbanisme peut de plus se prévaloir des deux premiers alinéas d’une façon différente à l’égard de chacun d’eux, aux fins de l’article 542.4.
1984, c. 27, a. 50; 1985, c. 27, a. 32; 1996, c. 2, a. 198; 1996, c. 77, a. 19.
542.6. Le conseil peut, aux fins mentionnées dans les articles 542.1 à 542.5, établir des catégories d’immeubles et de travaux. Il peut de plus, aux fins mentionnées dans l’article 542.3, déterminer des catégories de taxes foncières.
Le conseil peut combiner les catégories prévues par le premier alinéa. Il peut établir des conditions différentes selon les catégories et combinaisons de catégories, et décréter qu’une subvention ou un crédit n’est accordé qu’à l’égard de l’une ou plusieurs d’entre elles.
Le conseil peut se prévaloir des deux premiers alinéas d’une façon différente selon les secteurs du territoire de la municipalité qu’il détermine.
Le conseil d’une municipalité dont le territoire comprend plusieurs «centres-villes» en vertu d’un programme particulier d’urbanisme peut de plus se prévaloir des deux premiers alinéas d’une façon différente à l’égard de chacun d’eux, aux fins de l’article 542.4.
1984, c. 27, a. 50; 1985, c. 27, a. 32; 1996, c. 2, a. 198.
542.6. Le conseil peut, aux fins mentionnées dans les articles 542.1 à 542.5, établir des catégories d’immeubles et de travaux. Il peut de plus, aux fins mentionnées dans l’article 542.3, déterminer des catégories de taxes foncières.
Le conseil peut combiner les catégories prévues par le premier alinéa. Il peut établir des conditions différentes selon les catégories et combinaisons de catégories, et décréter qu’une subvention ou un crédit n’est accordé qu’à l’égard de l’une ou plusieurs d’entre elles.
Le conseil peut se prévaloir des deux premiers alinéas d’une façon différente selon les secteurs de la municipalité qu’il détermine.
Le conseil d’une municipalité comprenant plusieurs centres-villes sur son territoire en vertu d’un programme particulier d’urbanisme peut de plus se prévaloir des deux premiers alinéas d’une façon différente à l’égard de chacun d’eux, aux fins de l’article 542.4.
1984, c. 27, a. 50; 1985, c. 27, a. 32.
542.6. Le conseil peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de la municipalité qu’il détermine, décréter que la municipalité accorde des crédits aux débiteurs de taxes foncières imposées à l’égard de bâtiments faisant ou ayant fait l’objet de travaux de construction, de reconstruction, de rénovation, de restauration, d’agrandissement ou de transformation conformément à un programme de revitalisation.
Le conseil peut établir des catégories de débiteurs, de taxes foncières, de bâtiments ou de travaux ou combiner plusieurs de ces catégories. Il peut décréter que le crédit n’est accordé qu’à l’égard d’une ou de plusieurs de ces catégories ou combinaisons de catégories. Il peut établir des conditions différentes selon les catégories ou combinaisons de catégories.
Le conseil peut également se prévaloir du deuxième alinéa d’une façon différente selon les secteurs de la municipalité qu’il détermine.
Le présent article s’applique malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15).
1984, c. 27, a. 50.