C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
542.5. (Abrogé).
1984, c. 27, a. 50; 1985, c. 27, a. 32; 1996, c. 2, a. 197; 2005, c. 6, a. 194.
542.5. Le conseil peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs du territoire de la municipalité qu’il détermine, décréter que la municipalité accorde une subvention aux fins de la démolition de bâtiments irrécupérables, impropres à leur destination ou incompatibles avec leur environnement, ou aux fins de l’aménagement des terrains ou de la réparation des immeubles dégagés par la démolition.
Le montant d’une subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.
1984, c. 27, a. 50; 1985, c. 27, a. 32; 1996, c. 2, a. 197.
542.5. Le conseil peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de la municipalité qu’il détermine, décréter que la municipalité accorde une subvention aux fins de la démolition de bâtiments irrécupérables, impropres à leur destination ou incompatibles avec leur environnement, ou aux fins de l’aménagement des terrains ou de la réparation des immeubles dégagés par la démolition.
Le montant d’une subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.
1984, c. 27, a. 50; 1985, c. 27, a. 32.
542.5. Aux fins des articles 542.1 à 542.3, le conseil peut établir des catégories parmi les immeubles qui y sont visés.
Il peut décréter que la subvention n’est accordée qu’à l’égard d’une ou de plusieurs de ces catégories et établir des conditions différentes selon les catégories.
Il peut également se prévaloir des deux premiers alinéas d’une façon différente selon les secteurs de la municipalité qu’il détermine en vertu des articles 542.1 à 542.3.
1984, c. 27, a. 50.