C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
542.3. (Remplacé).
1983, c. 57, a. 57; 1985, c. 27, a. 32; 1996, c. 2, a. 196; 1996, c. 77, a. 17.
542.3. Le conseil peut, dans le cadre d’un programme de revitalisation, décréter par règlement que la municipalité, aux conditions et dans les secteurs du territoire de celle-ci qu’il détermine, accorde un crédit de taxes foncières ayant pour objet de compenser l’augmentation de taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation de l’immeuble après la fin des travaux.
1983, c. 57, a. 57; 1985, c. 27, a. 32; 1996, c. 2, a. 196.
542.3. Le conseil peut, dans le cadre d’un programme de revitalisation, décréter par règlement que la municipalité, aux conditions et dans les secteurs de celle-ci qu’il détermine, accorde un crédit de taxes foncières ayant pour objet de compenser l’augmentation de taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation de l’immeuble après la fin des travaux.
1983, c. 57, a. 57; 1985, c. 27, a. 32.
542.3. Lorsque sont en vigueur un programme particulier d’urbanisme pour la partie du territoire d’une municipalité désignée comme son «centre-ville» ainsi que les règlements d’urbanisme conformes à ce programme, le conseil de cette municipalité peut, par règlement, aux conditions qu’il détermine et dans cette partie du territoire, décréter que la municipalité accorde des subventions aux fins suivantes:
1°  la rénovation, la restauration et l’agrandissement des bâtiments ainsi que la construction et la reconstruction de bâtiments résidentiels et la transformation de bâtiments en bâtiments résidentiels;
2°  l’aménagement des terrains;
3°  la modification au raccordement du service électrique et à ses accessoires lorsque cette modification est occasionnée par l’enfouissement des fils électriques ou leur déplacement hors d’une rue.
Le montant maximum d’une subvention ne peut dépasser le coût réel des travaux.
1983, c. 57, a. 57.