C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
540. Une municipalité peut enchérir et acquérir tout immeuble grevé d’une hypothèque en sa faveur en vertu d’une loi l’autorisant à consentir à un prêt pour secourir des sinistrés, à toute vente sous contrôle de justice ou à toute vente ayant le même effet.
L’enchère de la municipalité ne doit cependant pas dépasser le montant de sa créance en capital, intérêt et frais, plus un montant suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire ou hypothécaire d’un rang antérieur ou égal à celui de ladite créance.
S. R. 1964, c. 193, a. 576 (partie); 1992, c. 57, a. 480; 1996, c. 2, a. 193; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
540. Une municipalité peut enchérir et acquérir tout immeuble grevé d’une hypothèque en sa faveur en vertu d’une loi l’autorisant à consentir à un prêt pour secourir des sinistrés, à toute vente du shérif ou à toute vente ayant l’effet d’une vente du shérif.
L’enchère de la municipalité ne doit cependant pas dépasser le montant de sa créance en capital, intérêt et frais, plus un montant suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire ou hypothécaire d’un rang antérieur ou égal à celui de ladite créance.
S. R. 1964, c. 193, a. 576 (partie); 1992, c. 57, a. 480; 1996, c. 2, a. 193.
540. Une municipalité de cité ou de ville peut enchérir et acquérir tout immeuble grevé d’une hypothèque en sa faveur en vertu d’une loi l’autorisant à consentir à un prêt pour secourir des sinistrés, à toute vente du shérif ou à toute vente ayant l’effet d’une vente du shérif.
L’enchère de la municipalité ne doit cependant pas dépasser le montant de sa créance en capital, intérêt et frais, plus un montant suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire ou hypothécaire d’un rang antérieur ou égal à celui de ladite créance.
S. R. 1964, c. 193, a. 576 (partie); 1992, c. 57, a. 480.
540. Une municipalité de cité ou de ville peut enchérir et acquérir tout immeuble grevé d’une hypothèque en sa faveur en vertu d’une loi l’autorisant à consentir à un prêt pour secourir des sinistrés, à toute vente du shérif ou à toute vente ayant l’effet d’une vente du shérif.
L’enchère de la municipalité ne doit cependant pas dépasser le montant de sa créance en capital, intérêt et frais, plus un montant suffisant pour satisfaire à toute dette privilégiée d’un rang antérieur ou égal à celui de ladite créance.
S. R. 1964, c. 193, a. 576 (partie).