C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
521. L’adjudicataire est dès lors saisi de la propriété de l’immeuble adjugé, et peut en prendre possession, sujet au retrait qui peut en être fait dans l’année qui suit, sans pouvoir cependant y enlever le bois ou les constructions pendant ladite année.
S. R. 1964, c. 193, a. 557.