C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
513. Dans les 30 jours de l’ordonnance du conseil, le greffier donne un avis public du jour, de l’heure et de l’endroit où aura lieu la vente à l’enchère. Cet avis doit contenir une désignation, suivant les prescriptions du Code civil, des immeubles dont la vente est ainsi ordonnée, en indiquant le nom du propriétaire d’après le rôle d’évaluation. Toutefois, la désignation d’un immeuble visé à l’article 7.1 est constituée par la désignation du terrain sur lequel il est situé et une description sommaire de l’immeuble visé accompagnée si possible du nom de son propriétaire, de son adresse civique et de toute autre indication utile à son identification.
L’avis peut faire une énumération abrégée des numéros cadastraux consécutifs relatifs à des immeubles qui appartiennent à un même propriétaire.
S. R. 1964, c. 193, a. 550; 1969, c. 55, a. 26; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 72, a. 316; 1996, c. 27, a. 31; 1997, c. 93, a. 63; 1999, c. 40, a. 51.
513. Dans les 30 jours de l’ordonnance du conseil, le greffier donne un avis public du jour, de l’heure et de l’endroit où aura lieu la vente à l’enchère. Cet avis doit contenir une désignation, suivant les prescriptions de l’article 2168 du Code civil du Bas Canada, des immeubles dont la vente est ainsi ordonnée, en indiquant le nom du propriétaire d’après le rôle d’évaluation. Toutefois, la désignation d’un immeuble visé à l’article 7.1 est constituée par la désignation du terrain sur lequel il est situé et une description sommaire de l’immeuble visé accompagnée si possible du nom de son propriétaire, de son adresse civique et de toute autre indication utile à son identification.
L’avis peut faire une énumération abrégée des numéros cadastraux consécutifs relatifs à des immeubles qui appartiennent à un même propriétaire.
S. R. 1964, c. 193, a. 550; 1969, c. 55, a. 26; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 72, a. 316; 1996, c. 27, a. 31; 1997, c. 93, a. 63.
513. Dans les 15 jours de l’ordonnance du conseil, le greffier donne un avis public du jour, de l’heure et de l’endroit où aura lieu la vente à l’enchère. Cet avis doit contenir une désignation, suivant les prescriptions de l’article 2168 du Code civil du Bas Canada, des immeubles dont la vente est ainsi ordonnée, en indiquant le nom du propriétaire d’après le rôle d’évaluation. Toutefois, la désignation d’un immeuble visé à l’article 7.1 est constituée par la désignation du terrain sur lequel il est situé et une description sommaire de l’immeuble visé accompagnée si possible du nom de son propriétaire, de son adresse civique et de toute autre indication utile à son identification.
L’avis peut faire une énumération abrégée des numéros cadastraux consécutifs relatifs à des immeubles qui appartiennent à un même propriétaire.
S. R. 1964, c. 193, a. 550; 1969, c. 55, a. 26; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 72, a. 316; 1996, c. 27, a. 31.
513. Dans les 15 jours de l’ordonnance du conseil, le greffier donne un avis public du jour, de l’heure et de l’endroit où aura lieu la vente à l’enchère. Cet avis doit contenir une désignation, suivant les prescriptions de l’article 2168 du Code civil du Bas Canada, des immeubles dont la vente est ainsi ordonnée, en indiquant le nom du propriétaire d’après le rôle d’évaluation. Toutefois, la désignation d’un immeuble visé à l’article 7.1 est constituée par la désignation du terrain sur lequel il est situé et une description sommaire de l’immeuble visé accompagnée si possible du nom de son propriétaire, de son adresse civique et de toute autre indication utile à son identification.
Cependant, la Commission municipale du Québec, si elle le croit opportun, aux conditions qu’elle impose, peut autoriser une énumération abrégée des numéros cadastraux des immeubles, mais mention de toute autorisation à cette fin doit apparaître dans l’avis de vente.
S. R. 1964, c. 193, a. 550; 1969, c. 55, a. 26; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 72, a. 316.
513. Dans les quinze jours de l’ordonnance du conseil, le greffier donne un avis public du jour, de l’heure et de l’endroit où aura lieu la vente à l’enchère. Cet avis doit contenir une désignation, suivant les prescriptions de l’article 2168 du Code civil, des immeubles dont la vente est ainsi ordonnée, en indiquant le nom du propriétaire d’après le rôle d’évaluation.
Cependant, la Commission municipale du Québec, si elle le croit opportun, aux conditions qu’elle impose, peut autoriser une énumération abrégée des numéros cadastraux des immeubles, mais mention de toute autorisation à cette fin doit apparaître dans l’avis de vente.
S. R. 1964, c. 193, a. 550; 1969, c. 55, a. 26; 1970, c. 45, a. 2.