C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
490. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 526; 1979, c. 72, a. 310.
490. Le conseil peut, en sus des taxes prévues par l’article 489, déterminer, imposer et prélever certains droits annuels ou taxes sur tous commerces, manufactures, établissements financiers ou commerciaux, occupations, arts, professions, métiers ou moyens de profit et d’existence exercés ou exploités par une ou des personnes, sociétés ou corporations dans la municipalité, pourvu que ces droits ou taxes n’excèdent dans aucun cas trois cents dollars par année. Ces droits ou taxes peuvent être différents pour les personnes qui ne résident pas depuis douze mois dans la municipalité que pour celles qui y résident, pourvu que les droits et taxes imposés sur les personnes qui ne résident pas ou qui résident depuis moins de douze mois dans la municipalité n’excèdent pas les autres d’au delà de cinquante pour cent.
La taxe imposée en vertu de l’alinéa précédent est payable pour chaque établissement de commerce et chaque genre d’affaires ou d’occupations, lorsqu’ils sont tenus ou exercés par la même personne, société ou compagnie dans deux ou plusieurs bâtiments ou places d’affaires distincts et séparés.
S. R. 1964, c. 193, a. 526.