C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
471.0.5. (Abrogé).
1998, c. 31, a. 22; 2000, c. 56, a. 222; 2005, c. 6, a. 194.
471.0.5. Le conseil peut, par règlement, prévoir que la municipalité établit un centre de congrès ou qu’elle aide, malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15), à l’établissement ou à l’exploitation d’un tel centre.
Lorsque le territoire de la municipalité est compris dans celui d’une municipalité régionale de comté, le conseil doit, avant d’adopter un tel règlement, consulter cette municipalité.
1998, c. 31, a. 22; 2000, c. 56, a. 222.
471.0.5. Le conseil peut, par règlement, prévoir que la municipalité établit un centre de congrès ou qu’elle aide, malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15), à l’établissement ou à l’exploitation d’un tel centre.
Lorsque le territoire de la municipalité est compris dans celui d’une municipalité régionale de comté ou d’une communauté urbaine, le conseil doit, avant d’adopter un tel règlement, consulter cette municipalité ou communauté.
1998, c. 31, a. 22.