C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
468.9. La municipalité à laquelle une autre municipalité délègue sa compétence possède tous les pouvoirs nécessaires à l’application de l’entente, y compris celui de faire des travaux sur le territoire de l’autre municipalité partie à l’entente et d’y acquérir et posséder des biens.
1979, c. 83, a. 5; 1994, c. 33, a. 10; 1996, c. 2, a. 209; 2001, c. 25, a. 28.
468.9. La municipalité à laquelle une autre municipalité délègue sa compétence possède tous les pouvoirs nécessaires à l’application de l’entente, y compris celui de faire des travaux sur le territoire de l’autre municipalité partie à l’entente et d’y acquérir et posséder des biens.
Dans le cas où un contrat doit être adjugé conformément aux articles 573 et 573.1, la population à prendre en considération est celle qui correspond à la somme des populations des municipalités parties à l’entente.
1979, c. 83, a. 5; 1994, c. 33, a. 10; 1996, c. 2, a. 209.
468.9. La corporation à laquelle une autre corporation délègue sa compétence possède tous les pouvoirs nécessaires à l’application de l’entente, y compris celui de faire des travaux sur le territoire de l’autre corporation partie à l’entente et d’y acquérir et posséder des biens.
Dans le cas où un contrat doit être adjugé conformément aux articles 573 et 573.1, la population à prendre en considération est celle qui correspond à la somme des populations des municipalités parties à l’entente.
1979, c. 83, a. 5; 1994, c. 33, a. 10.
468.9. La corporation à laquelle une autre corporation délègue sa compétence possède tous les pouvoirs nécessaires à l’application de l’entente, y compris celui de faire des travaux sur le territoire de l’autre corporation partie à l’entente et d’y acquérir et posséder des biens.
1979, c. 83, a. 5.