C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
467.7.1. (Abrogé).
1985, c. 35, a. 4; 1996, c. 2, a. 171; 2008, c. 18, a. 138.
467.7.1. Lorsque le conseil adopte un règlement en vertu de l’article 467 ou 467.5, par lequel il prévoit l’établissement ou la modification d’une liaison avec un point situé à l’extérieur du territoire de la municipalité, le ministre des Transports peut, dans les 30 jours de la réception de ce règlement, le désavouer quant à cette liaison; il en avise alors le conseil et fait publier sa décision à la Gazette officielle du Québec.
Cependant, le ministre peut, avant l’expiration de ce terme, informer le conseil de son intention de ne pas désavouer le règlement.
1985, c. 35, a. 4; 1996, c. 2, a. 171.
467.7.1. Lorsque le conseil adopte un règlement en vertu de l’article 467 ou 467.5, par lequel il prévoit l’établissement ou la modification d’une liaison avec un point situé à l’extérieur de la municipalité, le ministre des Transports peut, dans les 30 jours de la réception de ce règlement, le désavouer quant à cette liaison; il en avise alors le conseil et fait publier sa décision à la Gazette officielle du Québec.
Cependant, le ministre peut, avant l’expiration de ce terme, informer le conseil de son intention de ne pas désavouer le règlement.
1985, c. 35, a. 4.