C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
467.18. (Abrogé).
1992, c. 54, a. 58; 2005, c. 6, a. 194.
467.18. Si les municipalités font défaut de conclure une entente en vertu de l’article 467.17, l’une d’elles peut demander à la Commission municipale du Québec de se prononcer sur la nécessité de faire assumer par la même municipalité la responsabilité de la gestion des parties de la route situées de part et d’autre de la limite commune des territoires municipaux et, le cas échéant, de décider laquelle des municipalités a cette responsabilité et de prévoir les règles du partage des dépenses.
Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité qui fait la demande doit, le plus tôt possible après l’adoption de la résolution formulant cette demande, en transmettre une copie vidimée à l’autre municipalité.
1992, c. 54, a. 58.