C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
466.1. (Abrogé).
1996, c. 27, a. 19; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 56, a. 223; 2003, c. 19, a. 250; 2004, c. 20, a. 98; 2005, c. 6, a. 194.
466.1. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15), toute municipalité dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale de comté peut, par règlement, donner ou prêter de l’argent à un fonds d’investissement destiné à soutenir financièrement des entreprises en phase de démarrage ou de développement qui sont situées sur son territoire.
Ce fonds doit être administré par un organisme à but non lucratif constitué à cette fin.
Le règlement doit indiquer le montant maximum, non supérieur à 500 000 $, de la contribution que la municipalité peut apporter à un tel fonds.
1996, c. 27, a. 19; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 56, a. 223; 2003, c. 19, a. 250; 2004, c. 20, a. 98.
466.1. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15), toute municipalité dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale de comté peut, par règlement, donner ou prêter de l’argent à un fonds d’investissement destiné à soutenir financièrement des entreprises en phase de démarrage ou de développement qui sont situées sur son territoire.
Ce fonds doit être administré par un organisme à but non lucratif constitué à cette fin et agréé par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir.
Le règlement doit indiquer le montant maximum, non supérieur à 500 000 $, de la contribution que la municipalité peut apporter à un tel fonds.
1996, c. 27, a. 19; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 56, a. 223; 2003, c. 19, a. 250.
466.1. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15), toute municipalité dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale de comté peut, par règlement, donner ou prêter de l’argent à un fonds d’investissement destiné à soutenir financièrement des entreprises en phase de démarrage ou de développement qui sont situées sur son territoire.
Ce fonds doit être administré par un organisme à but non lucratif constitué à cette fin et agréé par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
Le règlement doit indiquer le montant maximum, non supérieur à 500 000 $, de la contribution que la municipalité peut apporter à un tel fonds.
1996, c. 27, a. 19; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 56, a. 223.
466.1. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15), toute municipalité dont le territoire n’est pas compris ni dans celui d’une municipalité régionale de comté, ni dans celui d’une communauté urbaine, peut, par règlement, donner ou prêter de l’argent à un fonds d’investissement destiné à soutenir financièrement des entreprises en phase de démarrage ou de développement qui sont situées sur son territoire.
Ce fonds doit être administré par un organisme à but non lucratif constitué à cette fin et agréé par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
Le règlement doit indiquer le montant maximum, non supérieur à 500 000 $, de la contribution que la municipalité peut apporter à un tel fonds.
1996, c. 27, a. 19; 1999, c. 43, a. 13.
466.1. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15), toute municipalité dont le territoire n’est pas compris ni dans celui d’une municipalité régionale de comté, ni dans celui d’une communauté urbaine, peut, par règlement, donner ou prêter de l’argent à un fonds d’investissement destiné à soutenir financièrement des entreprises en phase de démarrage ou de développement qui sont situées sur son territoire.
Ce fonds doit être administré par un organisme à but non lucratif constitué à cette fin et agréé par le ministre des Affaires municipales.
Le règlement doit indiquer le montant maximum, non supérieur à 500 000 $, de la contribution que la municipalité peut apporter à un tel fonds.
1996, c. 27, a. 19.