C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
466. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 474; 1966-67, c. 48, a. 22; 1968, c. 55, a. 127; 1969, c. 55, a. 23; 1972, c. 54, a. 32; 1973, c. 22, a. 22; 1974, c. 47, a. 8; 1975, c. 66, a. 17; 1979, c. 72, a. 306; 1979, c. 77, a. 21; 1987, c. 57, a. 718; 1992, c. 54, a. 57; 1996, c. 2, a. 170; 1999, c. 40, a. 51; 2005, c. 6, a. 194.
466. Le conseil peut faire des règlements:
1°  Pour aider, au moyen de deniers donnés ou prêtés, à la construction, aux réparations ou à l’entretien d’un chemin conduisant au territoire de la municipalité, d’un pont ou d’un ouvrage public, sous la direction d’une municipalité;
2°  Pour acquérir, conjointement avec la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend le sien ou avec une municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la même municipalité régionale de comté, des machines, des concasseurs de pierre, des rouleaux et des engins, pour l’amélioration des rues, chemins et routes du territoire de la municipalité régionale de comté; pour fixer le prix et, le cas échéant, les conditions d’utilisation de cet équipement par une municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la même municipalité régionale de comté;
3°  (Paragraphe abrogé);
4°  Pour aider à la construction des ponts, chaussées, jetées, quais, glissoirs, chemins macadamisés ou pavés, chemins de fer ou autres ouvrages publics, situés en tout ou en partie sur le territoire de la municipalité ou dans les environs, entrepris et construits par des compagnies constituées en personne morale, ou par le gouvernement du Québec, ou par une personne quelconque:
a)  En prenant et souscrivant des actions d’une compagnie formée pour cet objet;
b)  En donnant ou en prêtant de l’argent ou autre valeur, ou en donnant la jouissance ou la propriété de tout immeuble à telle compagnie ou au gouvernement du Québec ou à telle personne;
c)  En garantissant, par endossement ou autrement, toute somme d’argent empruntée par telle compagnie ou par telle personne;
d)  (Sous-paragraphe abrogé);
5°  Pour souscrire ou posséder des actions dans toute compagnie formée pour construire des lignes de télégraphe ou de téléphone;
6°  Pour aider, en fournissant de l’argent, à la construction de ponts construits avec l’aide du gouvernement du Québec et d’après les plans approuvés par le ministère des Transports ou par celui de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, soit sur le territoire de la municipalité, soit à l’extérieur de celui-ci;
7°  Pour aider, de la même manière, à l’entretien de tels ponts dans l’avenir.
Tout règlement adopté en vertu des paragraphes 4° ou 5° du premier alinéa doit être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter et du gouvernement.
Les règlements faits en vertu du présent article peuvent déterminer les conditions auxquelles l’aide ou la souscription d’actions sont autorisées.
S. R. 1964, c. 193, a. 474; 1966-67, c. 48, a. 22; 1968, c. 55, a. 127; 1969, c. 55, a. 23; 1972, c. 54, a. 32; 1973, c. 22, a. 22; 1974, c. 47, a. 8; 1975, c. 66, a. 17; 1979, c. 72, a. 306; 1979, c. 77, a. 21; 1987, c. 57, a. 718; 1992, c. 54, a. 57; 1996, c. 2, a. 170; 1999, c. 40, a. 51.
466. Le conseil peut faire des règlements:
1°  Pour aider, au moyen de deniers donnés ou prêtés, à la construction, aux réparations ou à l’entretien d’un chemin conduisant au territoire de la municipalité, d’un pont ou d’un ouvrage public, sous la direction d’une municipalité;
2°  Pour acquérir, conjointement avec la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend le sien ou avec une municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la même municipalité régionale de comté, des machines, des concasseurs de pierre, des rouleaux et des engins, pour l’amélioration des rues, chemins et routes du territoire de la municipalité régionale de comté; pour fixer le prix et, le cas échéant, les conditions d’utilisation de cet équipement par une municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la même municipalité régionale de comté;
3°  (Paragraphe abrogé);
4°  Pour aider à la construction des ponts, chaussées, jetées, quais, glissoirs, chemins macadamisés ou pavés, chemins de fer ou autres ouvrages publics, situés en tout ou en partie sur le territoire de la municipalité ou dans les environs, entrepris et construits par des compagnies constituées en corporation, ou par le gouvernement du Québec, ou par une personne quelconque:
a)  En prenant et souscrivant des actions d’une compagnie formée pour cet objet;
b)  En donnant ou en prêtant de l’argent ou autre valeur, ou en donnant la jouissance ou la propriété de tout immeuble à telle compagnie ou au gouvernement du Québec ou à telle personne;
c)  En garantissant, par endossement ou autrement, toute somme d’argent empruntée par telle compagnie ou par telle personne;
d)  (Sous-paragraphe abrogé);
5°  Pour souscrire ou posséder des actions dans toute compagnie formée pour construire des lignes de télégraphe ou de téléphone;
6°  Pour aider, en fournissant de l’argent, à la construction de ponts construits avec l’aide du gouvernement du Québec et d’après les plans approuvés par le ministère des Transports ou par celui de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, soit sur le territoire de la municipalité, soit à l’extérieur de celui-ci;
7°  Pour aider, de la même manière, à l’entretien de tels ponts dans l’avenir.
Tout règlement adopté en vertu des paragraphes 4° ou 5° du premier alinéa doit être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter et du gouvernement.
Les règlements faits en vertu du présent article peuvent déterminer les conditions auxquelles l’aide ou la souscription d’actions sont autorisées.
S. R. 1964, c. 193, a. 474; 1966-67, c. 48, a. 22; 1968, c. 55, a. 127; 1969, c. 55, a. 23; 1972, c. 54, a. 32; 1973, c. 22, a. 22; 1974, c. 47, a. 8; 1975, c. 66, a. 17; 1979, c. 72, a. 306; 1979, c. 77, a. 21; 1987, c. 57, a. 718; 1992, c. 54, a. 57; 1996, c. 2, a. 170.
466. Le conseil peut faire des règlements:
1°  Pour aider, au moyen de deniers donnés ou prêtés, à la construction, aux réparations ou à l’entretien d’un chemin conduisant à la municipalité, d’un pont ou d’un ouvrage public, sous la direction de la corporation d’une municipalité;
2°  Pour acquérir, conjointement avec la corporation municipale du comté dans laquelle la municipalité est située, aussi bien qu’avec toute autre municipalité de ce comté, des machines, des concasseurs de pierre, rouleaux et engins pour être employés à l’amélioration des rues, chemins et routes de ce comté et des cités et villes qui s’y trouvent; pour faire des arrangements avec les cités et villes, les villages et les diverses municipalités rurales situées dans ce comté, en vue de leur en permettre l’usage pour leurs rues, chemins et routes, et pour fixer le prix et les conditions auxquels l’usage en sera accordé, ou pour leur en accorder l’usage gratuitement;
3°  (Paragraphe abrogé);
4°  Pour aider à la construction des ponts, chaussées, jetées, quais, glissoirs, chemins macadamisés ou pavés, chemins de fer ou autres ouvrages publics, situés en tout ou en partie dans la municipalité ou dans les environs, entrepris et construits par des compagnies constituées en corporation, ou par le gouvernement du Québec, ou par une personne quelconque:
a)  En prenant et souscrivant des actions d’une compagnie formée pour cet objet;
b)  En donnant ou en prêtant de l’argent ou autre valeur, ou en donnant la jouissance ou la propriété de tout immeuble à telle compagnie ou au gouvernement du Québec ou à telle personne;
c)  En garantissant, par endossement ou autrement, toute somme d’argent empruntée par telle compagnie ou par telle personne;
d)  (Sous-paragraphe abrogé);
5°  Pour souscrire ou posséder des actions dans toute compagnie formée pour construire des lignes de télégraphe ou de téléphone;
6°  Pour aider, en fournissant de l’argent, à la construction de ponts construits avec l’aide du gouvernement du Québec et d’après les plans approuvés par le ministère des Transports ou par celui de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, soit dans la municipalité, soit dans toute autre municipalité;
7°  Pour aider, de la même manière, à l’entretien de tels ponts dans l’avenir.
Tout règlement adopté en vertu des paragraphes 4° ou 5° du premier alinéa doit être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter et du gouvernement.
Les règlements faits en vertu du présent article peuvent déterminer les conditions auxquelles l’aide ou la souscription d’actions sont autorisées.
S. R. 1964, c. 193, a. 474; 1966-67, c. 48, a. 22; 1968, c. 55, a. 127; 1969, c. 55, a. 23; 1972, c. 54, a. 32; 1973, c. 22, a. 22; 1974, c. 47, a. 8; 1975, c. 66, a. 17; 1979, c. 72, a. 306; 1979, c. 77, a. 21; 1987, c. 57, a. 718; 1992, c. 54, a. 57.
466. Le conseil peut faire des règlements:
1°  Pour aider, au moyen de deniers donnés ou prêtés, à la construction, aux réparations ou à l’entretien d’un chemin conduisant à la municipalité, d’un pont ou d’un ouvrage public, sous la direction de la corporation d’une municipalité;
2°  Pour acquérir, conjointement avec la corporation municipale du comté dans laquelle la municipalité est située, aussi bien qu’avec toute autre municipalité de ce comté, des machines, des concasseurs de pierre, rouleaux et engins pour être employés à l’amélioration des rues, chemins et routes de ce comté et des cités et villes qui s’y trouvent; pour faire des arrangements avec les cités et villes, les villages et les diverses municipalités rurales situées dans ce comté, en vue de leur en permettre l’usage pour leurs rues, chemins et routes, et pour fixer le prix et les conditions auxquels l’usage en sera accordé, ou pour leur en accorder l’usage gratuitement;
3°  Pour aider à l’ouverture et à l’amélioration des chemins de colonisation indiqués par le gouvernement comme chemins de colonisation de seconde ou de troisième classe, dans lesquels chemins la municipalité a été déclarée intéressée, en vertu de quelque loi concernant les chemins de colonisation;
4°  Pour aider à la construction des ponts, chaussées, jetées, quais, glissoirs, chemins macadamisés ou pavés, chemins de fer ou autres ouvrages publics, situés en tout ou en partie dans la municipalité ou dans les environs, entrepris et construits par des compagnies constituées en corporation, ou par le gouvernement du Québec, ou par une personne quelconque:
a)  En prenant et souscrivant des actions d’une compagnie formée pour cet objet;
b)  En donnant ou en prêtant de l’argent ou autre valeur, ou en donnant la jouissance ou la propriété de tout immeuble à telle compagnie ou au gouvernement du Québec ou à telle personne;
c)  En garantissant, par endossement ou autrement, toute somme d’argent empruntée par telle compagnie ou par telle personne;
d)  (Sous-paragraphe abrogé);
5°  Pour souscrire ou posséder des actions dans toute compagnie formée pour construire des lignes de télégraphe ou de téléphone;
6°  Pour aider, en fournissant de l’argent, à la construction de ponts construits avec l’aide du gouvernement du Québec et d’après les plans approuvés par le ministère des Transports ou par celui de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, soit dans la municipalité, soit dans toute autre municipalité;
7°  Pour aider, de la même manière, à l’entretien de tels ponts dans l’avenir.
Tout règlement adopté en vertu des paragraphes 4° ou 5° du premier alinéa doit être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter et du gouvernement.
Les règlements faits en vertu du présent article peuvent déterminer les conditions auxquelles l’aide ou la souscription d’actions sont autorisées.
S. R. 1964, c. 193, a. 474; 1966-67, c. 48, a. 22; 1968, c. 55, a. 127; 1969, c. 55, a. 23; 1972, c. 54, a. 32; 1973, c. 22, a. 22; 1974, c. 47, a. 8; 1975, c. 66, a. 17; 1979, c. 72, a. 306; 1979, c. 77, a. 21; 1987, c. 57, a. 718.
466. Le conseil peut faire des règlements:
1°  Pour aider, au moyen de deniers donnés ou prêtés, à la construction, aux réparations ou à l’entretien d’un chemin conduisant à la municipalité, d’un pont ou d’un ouvrage public, sous la direction de la corporation d’une municipalité;
2°  Pour acquérir, conjointement avec la corporation municipale du comté dans laquelle la municipalité est située, aussi bien qu’avec toute autre municipalité de ce comté, des machines, des concasseurs de pierre, rouleaux et engins pour être employés à l’amélioration des rues, chemins et routes de ce comté et des cités et villes qui s’y trouvent; pour faire des arrangements avec les cités et villes, les villages et les diverses municipalités rurales situées dans ce comté, en vue de leur en permettre l’usage pour leurs rues, chemins et routes, et pour fixer le prix et les conditions auxquels l’usage en sera accordé, ou pour leur en accorder l’usage gratuitement;
3°  Pour aider à l’ouverture et à l’amélioration des chemins de colonisation indiqués par le gouvernement comme chemins de colonisation de seconde ou de troisième classe, dans lesquels chemins la municipalité a été déclarée intéressée, en vertu de quelque loi concernant les chemins de colonisation;
4°  Pour aider à la construction des ponts, chaussées, jetées, quais, glissoirs, chemins macadamisés ou pavés, chemins de fer ou autres ouvrages publics, situés en tout ou en partie dans la municipalité ou dans les environs, entrepris et construits par des compagnies constituées en corporation, ou par le gouvernement du Québec, ou par une personne quelconque:
a)  En prenant et souscrivant des actions d’une compagnie formée pour cet objet;
b)  En donnant ou en prêtant de l’argent ou autre valeur, ou en donnant la jouissance ou la propriété de tout immeuble à telle compagnie ou au gouvernement du Québec ou à telle personne;
c)  En garantissant, par endossement ou autrement, toute somme d’argent empruntée par telle compagnie ou par telle personne;
d)  (Sous-paragraphe abrogé);
5°  Pour souscrire ou posséder des actions dans toute compagnie formée pour construire des lignes de télégraphe ou de téléphone;
6°  Pour aider, en fournissant de l’argent, à la construction de ponts construits avec l’aide du gouvernement du Québec et d’après les plans approuvés par le ministère des Transports ou par celui de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, soit dans la municipalité, soit dans toute autre municipalité;
7°  Pour aider, de la même manière, à l’entretien de tels ponts dans l’avenir.
Tout règlement passé en vertu des paragraphes 4° et 5° doit, avant d’entrer en vigueur, être approuvé par le vote affirmatif de la moitié des personnes inscrites comme propriétaires sur le rôle d’évaluation et comme locataires sur la liste électorale et qui ont voté, ainsi que par le gouvernement. Ces propriétaires, s’il s’agit de personnes physiques, doivent être majeurs et posséder la citoyenneté canadienne.
Les règlements faits en vertu du présent article peuvent déterminer les conditions auxquelles l’aide ou la souscription d’actions sont autorisées.
S. R. 1964, c. 193, a. 474; 1966-67, c. 48, a. 22; 1968, c. 55, a. 127; 1969, c. 55, a. 23; 1972, c. 54, a. 32; 1973, c. 22, a. 22; 1974, c. 47, a. 8; 1975, c. 66, a. 17; 1979, c. 72, a. 306; 1979, c. 77, a. 21.
466. Le conseil peut faire des règlements:
1°  Pour aider, au moyen de deniers donnés ou prêtés, à la construction, aux réparations ou à l’entretien d’un chemin conduisant à la municipalité, d’un pont ou d’un ouvrage public, sous la direction de la corporation d’une municipalité;
2°  Pour acquérir, conjointement avec la corporation municipale du comté dans laquelle la municipalité est située, aussi bien qu’avec toute autre municipalité de ce comté, des machines, des concasseurs de pierre, rouleaux et engins pour être employés à l’amélioration des rues, chemins et routes de ce comté et des cités et villes qui s’y trouvent; pour faire des arrangements avec les cités et villes, les villages et les diverses municipalités rurales situées dans ce comté, en vue de leur en permettre l’usage pour leurs rues, chemins et routes, et pour fixer le prix et les conditions auxquels l’usage en sera accordé, ou pour leur en accorder l’usage gratuitement;
3°  Pour aider à l’ouverture et à l’amélioration des chemins de colonisation indiqués par le gouvernement comme chemins de colonisation de seconde ou de troisième classe, dans lesquels chemins la municipalité a été déclarée intéressée, en vertu de quelque loi concernant les chemins de colonisation;
4°  Pour aider à la construction des ponts, chaussées, jetées, quais, glissoirs, chemins macadamisés ou pavés, chemins de fer ou autres ouvrages publics, situés en tout ou en partie dans la municipalité ou dans les environs, entrepris et construits par des compagnies constituées en corporation, ou par le gouvernement du Québec, ou par une personne quelconque:
a)  En prenant et souscrivant des actions d’une compagnie formée pour cet objet;
b)  En donnant ou en prêtant de l’argent ou autre valeur, ou en donnant la jouissance ou la propriété de tout immeuble à telle compagnie ou au gouvernement du Québec ou à telle personne;
c)  En garantissant, par endossement ou autrement, toute somme d’argent empruntée par telle compagnie ou par telle personne;
d)  Abrogé;
5°  Pour souscrire ou posséder des actions dans toute compagnie formée pour construire des lignes de télégraphe ou de téléphone;
6°  Pour aider, en fournissant de l’argent, à la construction de ponts construits avec l’aide du gouvernement du Québec et d’après les plans approuvés par le ministère des travaux publics et de l’approvisionnement ou par celui de l’agriculture, soit dans la municipalité, soit dans toute autre municipalité;
7°  Pour aider, de la même manière, à l’entretien de tels ponts dans l’avenir.
Tout règlement passé en vertu des paragraphes 4° et 5° doit, avant d’entrer en vigueur, être approuvé par le vote affirmatif de la moitié des personnes inscrites comme propriétaires sur le rôle d’évaluation et comme locataires sur la liste électorale et qui ont voté, ainsi que par le gouvernement. Ces propriétaires, s’il s’agit de personnes physiques, doivent être majeurs et posséder la citoyenneté canadienne.
Les règlements faits en vertu du présent article peuvent déterminer les conditions auxquelles l’aide ou la souscription d’actions sont autorisées.
S. R. 1964, c. 193, a. 474; 1968, c. 55, a. 127; 1969, c. 55, a. 23; 1973, c. 22, a. 22; 1973, c. 27, a. 20; 1974, c. 47, a. 8; 1975, c. 66, a. 17; 1979, c. 72, a. 306.
466. Le conseil peut faire des règlements:
1°  Pour aider, au moyen de deniers donnés ou prêtés, à la construction, aux réparations ou à l’entretien d’un chemin conduisant à la municipalité, d’un pont ou d’un ouvrage public, sous la direction de la corporation d’une municipalité;
2°  Pour acquérir, conjointement avec la corporation municipale du comté dans laquelle la municipalité est située, aussi bien qu’avec toute autre municipalité de ce comté, des machines, des concasseurs de pierre, rouleaux et engins pour être employés à l’amélioration des rues, chemins et routes de ce comté et des cités et villes qui s’y trouvent; pour faire des arrangements avec les cités et villes, les villages et les diverses municipalités rurales situées dans ce comté, en vue de leur en permettre l’usage pour leurs rues, chemins et routes, et pour fixer le prix et les conditions auxquels l’usage en sera accordé, ou pour leur en accorder l’usage gratuitement;
3°  Pour aider à l’ouverture et à l’amélioration des chemins de colonisation indiqués par le gouvernement comme chemins de colonisation de seconde ou de troisième classe, dans lesquels chemins la municipalité a été déclarée intéressée, en vertu de quelque loi concernant les chemins de colonisation;
4°  Pour aider à la construction des ponts, chaussées, jetées, quais, glissoirs, chemins macadamisés ou pavés, chemins de fer ou autres ouvrages publics, situés en tout ou en partie dans la municipalité ou dans les environs, entrepris et construits par des compagnies constituées en corporation, ou par le gouvernement du Québec, ou par une personne quelconque:
a)  En prenant et souscrivant des actions d’une compagnie formée pour cet objet;
b)  En donnant ou en prêtant de l’argent ou autre valeur, ou en donnant la jouissance ou la propriété de tout immeuble à telle compagnie ou au gouvernement du Québec ou à telle personne;
c)  En garantissant, par endossement ou autrement, toute somme d’argent empruntée par telle compagnie ou par telle personne;
d)  En exemptant du paiement de taxes, cotisations et impôts municipaux les compagnies de chemins de fer ayant une gare dans les limites de la municipalité, conformément aux dispositions de la Loi sur les exemptions de taxes municipales (chapitre E-20);
5°  Pour souscrire ou posséder des actions dans toute compagnie formée pour construire des lignes de télégraphe ou de téléphone;
6°  Pour aider, en fournissant de l’argent, à la construction de ponts construits avec l’aide du gouvernement du Québec et d’après les plans approuvés par le ministère des travaux publics et de l’approvisionnement ou par celui de l’agriculture, soit dans la municipalité, soit dans toute autre municipalité;
7°  Pour aider, de la même manière, à l’entretien de tels ponts dans l’avenir.
Tout règlement passé en vertu des paragraphes 4° et 5° doit, avant d’entrer en vigueur, être approuvé par le vote affirmatif de la moitié des personnes inscrites comme propriétaires sur le rôle d’évaluation et comme locataires sur la liste électorale et qui ont voté, ainsi que par le gouvernement. Ces propriétaires, s’il s’agit de personnes physiques, doivent être majeurs et posséder la citoyenneté canadienne.
Les règlements faits en vertu du présent article peuvent déterminer les conditions auxquelles l’aide ou la souscription d’actions sont autorisées.
S. R. 1964, c. 193, a. 474; 1968, c. 55, a. 127; 1969, c. 55, a. 23; 1973, c. 22, a. 22; 1973, c. 27, a. 20; 1974, c. 47, a. 8; 1975, c. 66, a. 17.