107.13. Au plus tard le 31 août de chaque année, le vérificateur général transmet un rapport constatant les résultats de sa vérification pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre au maire de la municipalité, à la personne morale ou à l’organisme ayant fait l’objet de la vérification.
Le rapport concernant la vérification d’une personne morale ou d’un organisme est également transmis au maire d’une municipalité liée à cette personne ou à cet organisme en vertu du paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa de l’article 107.7, en vertu du paragraphe 4° ou 5° du premier alinéa de l’article 85 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35) ou en vertu du paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa de l’article 966.2 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1). Le cas échéant, ce rapport indique, en outre, tout fait ou irrégularité concernant, notamment:1° le contrôle des revenus, y compris leur cotisation et leur perception;
2° le contrôle des dépenses, leur autorisation et leur conformité aux affectations de fonds;
3° le contrôle des éléments d’actif et de passif et les autorisations qui s’y rapportent;
4° la comptabilisation des opérations et leurs comptes rendus;
5° le contrôle et la protection des biens administrés ou détenus;
6° l’acquisition et l’utilisation des ressources sans égard suffisant à l’économie ou à l’efficience;
7° la mise en oeuvre de procédés satisfaisants destinés à évaluer l’efficacité et à rendre compte dans les cas où il est raisonnable de le faire.
Le vérificateur général peut également, en tout temps, transmettre au maire d’une municipalité, à une personne morale ou à un organisme tout rapport faisant état de ses constatations ou de ses recommandations. Un tel rapport concernant une personne ou un organisme est également transmis au maire d’une municipalité liée à celui-ci en vertu des dispositions mentionnées au deuxième alinéa.
Le maire d’une municipalité dépose tout rapport qu’il reçoit en application du présent article à la première séance ordinaire du conseil qui suit cette réception.
2001, c. 25, a. 15; 2010, c. 18, a. 21; 2018, c. 82018, c. 8, a. 4611.