12. Un transporteur ferroviaire doit, dans les sept jours de la demande d’un expéditeur, lui produire un tarif relatif aux services de transport ferroviaire indiqués par l’expéditeur.
Lorsque la demande concerne l’établissement d’un tarif conjoint entre plusieurs transporteurs ferroviaires, ces transporteurs doivent s’entendre sur l’établissement de ce tarif et le produire à l’expéditeur dans les 15 jours de sa demande.
À défaut d’entente à l’expiration de ce délai, chacun des transporteurs doit produire son tarif à l’expéditeur dans les 48 heures.
Tout tarif doit être établi conformément au règlement.