6. Il est interdit, en tout temps de l’année, d’obstruer un chemin de colonisation ou les fossés qui le bordent, ou de déposer du bois ou des déchets sur une partie quelconque de l’emprise d’un tel chemin.
Toute infraction au présent article est punie, sur poursuite sommaire, d’une amende n’excédant pas 50 $ et des frais et, à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement n’excédant pas un mois.
S. R. 1964, c. 105, a. 6.