142. Les programmes de francisation doivent tenir compte:1° de la situation des personnes qui sont près de la retraite ou qui ont de longs états de service au sein de l’entreprise;
2° des relations de l’entreprise avec l’étranger;
3° du cas particulier des sièges et des centres de recherche établis au Québec par des entreprises dont l’activité s’étend hors du Québec;
4° dans les entreprises produisant des biens culturels à contenu linguistique, de la situation particulière des unités de production dont le travail est directement relié à ce contenu linguistique;
5° du secteur d’activité de l’entreprise.
Le programme de francisation adopté par l’entreprise visée au paragraphe 4° du premier alinéa ne vise pas les activités qui sont directement liées à la production des biens culturels dont le contenu linguistique est dans une autre langue que le français et qui ne peuvent être exercées autrement que dans cette autre langue.
1977, c. 5, a. 142; 1993, c. 40, a. 49; 2002, c. 28, a. 22; 2022, c. 142022, c. 14, a. 871.