C-10 - Loi sur le changement de nom et d’autres qualités de l’état civil

Texte complet
10.1. Si le requérant est né hors du Québec, copie du certificat doit être transmise par le ministre de la Justice au dépositaire des registres de l’état civil de son lieu de naissance.
1977, c. 19, a. 8.