C-10 - Loi sur le changement de nom et d’autres qualités de l’état civil

Texte complet
10. Le ministre transmet à chacun des dépositaires des registres de l’état civil où est inscrit l’acte de naissance du requérant une copie conforme du certificat.
Les dépositaires transcrivent ce certificat dans les registres de l’état civil des actes de naissance de l’année courante et dressent, conformément à ce certificat, un nouvel acte de naissance.
Ils indiquent également en marge de l’acte de naissance du requérant la modification des mentions concernées et un renvoi au registre de l’année et à la page contenant le nouvel acte de naissance.
1965 (1re sess.), c. 77, a. 10; 1977, c. 19, a. 8.
10. Les registres de l’état civil contenant l’acte de naissance ou l’acte de mariage d’une personne dont le nom fait l’objet d’un changement par l’effet d’un décret doivent être modifiés en conséquence, sur production d’une copie au dépositaire.
1965 (1re sess.), c. 77, a. 10.