59. Celui qui fournit des renseignements afin d’obtenir pour lui-même la délivrance d’un certificat est tenu d’informer le prestataire de services de certification, dans les meilleurs délais, de toute modification de ces renseignements.
Lorsque les renseignements sont fournis dans le cadre d’un mandat ou d’un contrat de service ou d’entreprise, celui pour qui le certificat a été délivré est tenu, subséquemment, de la même obligation d’information envers le prestataire de services de certification.