53. Le prestataire de services de certification peut adhérer à un régime d’accréditation volontaire. L’accréditation est accordée, eu égard aux exigences à satisfaire en vertu du paragraphe 3° de l’article 69, par une personne ou un organisme désigné par le gouvernement.
Les mêmes critères sont appliqués quelle que soit l’origine territoriale du prestataire. L’accréditation fait présumer que les certificats délivrés par le prestataire répondent aux exigences de la présente loi.