50. Le répertoire qui a pour fonction d’identifier ou de localiser une personne ou un objet, de confirmer l’identification d’une association ou d’une société ou de localiser l’une d’elles, de confirmer l’identification de l’État ou de localiser un emplacement où celui-ci effectue ou reçoit communication, ou encore d’établir un lien entre l’un d’eux et un objet doit être constitué conformément aux normes ou standards approuvés par un organisme reconnu visé à l’article 68.
Le répertoire doit être accessible au public, soit directement ou au moyen d’un dispositif de consultation sur place ou à distance, soit à l’aide d’une procédure d’accès, y compris par l’intermédiaire d’une personne, aux différents domaines d’un réseau susceptibles de confirmer la validité d’un identifiant, d’un certificat ou d’un autre renseignement qu’il comporte.
Toutefois, le motif pour lequel un certificat a pu être suspendu ou annulé n’est accessible que sur autorisation de la personne qui l’a suspendu ou annulé.
2001, c. 32, a. 50; 2021, c. 332021, c. 33, a. 51.