B-7 - Loi sur les bourses pour le personnel enseignant

Texte complet
2. À moins que le contexte ne s’y oppose, les termes ci-après énumérés ont, dans la présente loi, le sens suivant:
a)  «bourse» : l’aide pécuniaire accordée, en vertu de la présente loi, pour la durée d’une année scolaire;
b)  «étudiant» : un bachelier ès arts ou un bachelier en pédagogie qui n’a pas trois ans d’expérience dans l’enseignement et désire poursuivre des études universitaires dans l’une des matières visées au paragraphe c de l’article 5;
c)  «professeur» : un bachelier ès arts ou un bachelier en pédagogie qui a trois ans d’expérience dans l’enseignement et désire poursuivre de telles études;
d)  «institution d’enseignement» : une école secondaire régie par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14), une école secondaire indépendante ou un collège classique reconnu par le ministre de l’Éducation;
e)  «institution universitaire» : une université ou une institution qui lui est affiliée, agrégée ou annexée et dont l’enseignement conduit aux grades de maître, de licencié et de docteur;
f)  «ministre» : le ministre de l’Éducation.
S. R. 1964, c. 241, a. 2 (partie).