B-7 - Loi sur les bourses pour le personnel enseignant

Texte complet
19. Pour bénéficier d’une bourse en vertu de la présente section, tout candidat doit s’engager par écrit, pour une période de sept ans après la fin de ses études, à poursuivre des recherches relatives à l’enseignement ou à remplir des fonctions d’enseignement déterminées par règlement, dans une université du Québec, au ministère de l’Éducation ou dans une autre institution approuvée par le ministre.
Le deuxième alinéa de l’article 9 et les articles 10, 11 et 12 s’appliquent à l’engagement prévu au présent article.
S. R. 1964, c. 241, a. 19.