106.Toute personne qui contrevient à l’une des dispositions du premier alinéa des articles 80 ou 94 ou du premier ou troisième alinéa des articles 81 ou 95 est passible d’une amende de 625 $ à 60 700 $.
1985, c. 24, a. 41; 1990, c. 4, a. 106; 1991, c. 33, a. 16.
106.Toute personne qui contrevient à l’une des dispositions du premier alinéa des articles 80 ou 94 ou du premier ou troisième alinéa des articles 81 ou 95 est passible d’une amende de 500 $ à 50 000 $.
106.Toute personne qui contrevient à l’une des dispositions du premier alinéa des articles 80 ou 94 ou du premier ou troisième alinéa des articles 81 ou 95 est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 500 $ à 50 000 $.