B-3 - Loi sur les bibliothèques publiques

Texte complet
11. Le Service des bibliothèques du Québec se compose:
1°  du directeur des bibliothèques publiques du Québec;
2°  de tous les officiers et employés jugés nécessaires.
Le directeur, les officiers et les employés visés par le présent article sont régis par la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) et la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12).
S. R. 1964, c. 59, a. 11; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 1; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
11. Le Service des bibliothèques du Québec se compose:
1°  du directeur des bibliothèques publiques du Québec;
2°  de tous les officiers et employés jugés nécessaires.
Le directeur, les officiers et les employés visés par le présent article sont régis par la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1) et la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12).
S. R. 1964, c. 59, a. 11; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 1; 1978, c. 15, a. 140.
11. Le Service des bibliothèques du Québec se compose:
1°  du directeur des bibliothèques publiques du Québec;
2°  de tous les officiers et employés jugés nécessaires.
Le directeur, les officiers et les employés visés par le présent article sont régis par la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3) et la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12).
S. R. 1964, c. 59, a. 11; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 1.