B-2 - Loi sur la Bibliothèque nationale du Québec

Texte complet
9. Le ministre peut acquérir, aux frais de la personne qui fait défaut de se conformer à l’article 8 dans le délai qui y est prévu, les exemplaires dont le dépôt est imposé par cet article.
1966-67, c. 24, a. 9.