B-2 - Loi sur la Bibliothèque nationale du Québec

Texte complet
6. Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure des accords avec tout gouvernement ou organisme gouvernemental, avec le propriétaire ou l’administrateur de toute autre bibliothèque ou avec toute institution publique ou privée, relativement à l’acquisition et à la conservation de documents et à la planification des activités de la Bibliothèque nationale ou de toute autre bibliothèque.
1966-67, c. 24, a. 6.